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Délibération 17801207(04)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17801207(04)
CODE de la session 17801130
Date 07/12/1780
Cote de la source C 7612
Folio 21-24
Espace occupé 3

Texte :

Sur la demande faite aux Etats de la province de Languedoc de la part du Roi de la somme de seize cents mille livres de capitation pour l'année mille sept cent quatre-vingt-un, a été deliberé par l'assemblée pour marquer sa soumission au Roy et lui donner des nouvelles marques de son zèle, nonobstant la situation fâcheuse des peuples qui retarde toute sorte de recouvrement, que les Etats consentent que cette somme de seize cents mille livres soit levée et payée ainsi qu'il sera reglé par les Etats, et que ladite somme soit payée dans la province en deux payements égaux, savoir : le premier juillet et le dernier décembre de l'année mille sept cent quatre-vingt-un, six semaines après l'échéance de chacun desdits termes, et aux autres conditions suivantes.

Conditions de la capitation.

1°.
Les compagnies superieures du parlement, cours des Aides de Montpellier et bureau des finances des deux généralités, qui ne peuvent payer leur capitation qu'au moyen des gages de leurs charges ou augmentations dont Sa Majesté doit faire le fonds, feront remetre par leurs payeurs au mois de septembre de chaque année, leurs récépissés en faveur des receveurs des finances et gabelles de la province pour le montant de la capitation desdites compagnies, conformément au departement des Etats, en remettant par le trésorier de la Bourse au payeur sa quittance ; le montant desquels récépissés remis par les payeurs sera acquitté au trésorier de la Bourse par les receveurs des finances et gabelles, et par eux précomptés auxdites compagnies sur le payement de leurs gages ; et seront aussi tenus les officiers du parlement et trésoriers de France de la ville de Toulouse de payer à la province leur quote-part des intérets des sommes empruntées en 1701 pour partie de leur capitation de ladite année, attendu qu'ils n'ont pas acquitté le capital, ce que la cour des aides et trésoriers de France de Montpellier ont dejà fait ; et tous les officiers desdittes compagnies seront aussi tenus de payer la capitation de leurs domestiques, dont la somme sera aussi remise conjointement avec la capitation desdites compagnies par les payeurs au tresorier de la Bourse, ainsi et de la maniere qu'il est expliqué ci-dessus.
2°.
Pour faciliter le payement de la capitation, les officiers de justice ou autres particuliers qui ont des gages ou augmentations dont il doit être fait fonds dans l'état du Roi pourront la payer annuellement en quittance de leurs gages ou augmentations, à concurrence de leurs taxes ; lesquelles quittances seront reçues au trésor-royal sur les seize cents mille livres qui doivent y être portés par le trésorier de la Bourse.
3°.
Les receveurs des tailles compteront devant les assiettes, ou devant ceux qui dirigent les affaires des diocèses pendant l'année ; et le trésorier de la Bourse recevra la capitation des mains des receveurs et comptera devant MM. les commissaires qui seront nommés par les Etats, ainsi qu'il en a été usé les années précédentes.
4°.
Monsieur l'intendant jugera sommairement de la contestation des rolles.
5°.
MM. de la noblesse, qui ont droit d'entrer tous les ans aux Etats ou par tour seront taxés en Languedoc ; et au cas que par leurs autres qualités ou facultés leur taxe fût plus forte que celle des barons, comtes et vicomtes, ils seront taxés suivant leurs facultés et qualités sur le pied de la plus haute taxe, et la payeront aux receveurs des diocèses en exercice ; et si quelqu'un d'eux a payé à Paris ou ailleurs dans le cours de l'année, les sommes qu'ils auront payées ou qu'ils paieront seront précomptées à la province sur la capitation, à la décharge des diocèses où les terres seront situées, en justifiant par les syndics-généraux de la province ou par les syndics-particuliers des diocèses, des quittances des payements qu'ils auront fait ; et ce qui sera dû de reste desdites taxes sera payé aux receveurs-particuliers des diocèses.
6°.
Les officiers de justice, finance, foraine, douane et des gabelles, seront taxés et leurs gages affectés par préférence au paiement des sommes qui seront comprises dans les rôles ; et au cas que lesdits officiers soient taxés à raison de leurs facultés à une plus grande somme que celle qu'ils doivent supporter par la qualité de leurs offices, ils seront contraints au payement de l'excédent de leurs taxes par la rigueur des rôles, ainsi qu'il en a été usé dans le recouvrement de la capitation des années précédentes ; et la quittance qui sera fournie auxdits officiers tiendra lieu de quittance comptable à la chambre des comptes.
7°.
Les taxes de ceux qui ont été compris dans les rôles de la capitation de l'année 1695, et qui ont des terres en Languedoc, seront reprises par Sa Majesté si on justiffie qu'ils aient payé à Paris ou aillleurs.
8°.
Ceux qui ont été omis dans les rôles de la capitation seront taxés.
9°.
Les officiers d'armée paieront l'excédent de leurs taxes en Languedoc.
10°.
Le trésorier de la Bourse paiera en Languedoc conformément à ce qui a été fait à la dernière capitation.
11°.
Les taxes de la capitation seront payées par préférence à toutes autres taxes.
12°.
Les rôles de la capitation seront faits et signés par les commissaires des assiettes des diocèses et par ceux qui ont accoutumé de diriger les affaires des diocèses ; lesquels rôles seront envoyés à M. l'intendant pour être par lui signés, ainsi qu'il en a été usés les années précédentes.
13°.
Les ecclésiastiques bénéficiers seront taxés pour les charges qu'ils possèdent dans les compagnies de justice et non pour les terres et fiefs qu'ils possèdent, quoiqu'elles ne dependent pas de leurs bénéfices.
14°.
MM. les lieutenants-généraux de la province, soit qu'ils aient ou qu'ils n'aient pas des terres qui leur donnent droit d'entrer aux Etats tous les ans ou par tour, seront compris dans les rôles des taxes suivant leurs qualités et facultés ; et au cas qu'ils aient payé à Paris ou ailleurs leurs entieres taxes ou partie d'icelles, Sa Majesté tiendra compte aux Etats de ce qui aura été payé, et ils paieront ce qui restera dû dans les diocèses.
15°.
MeM. les lieutenants du Roi créés par édit seront compris dans les rôles, et paieront leurs taxes à la province ; et au cas que par leurs autres qualités et facultés leur taxe fût plus forte, ils seront compris dans les rôles pour la plus haute taxe.
16°.
Les receveurs et contrôleurs des finances, et les secrétaires du Roi de la grande chancellerie, qui résident en Languedoc, paieront leurs taxes à la province, ainsi qu'il en a été usé à la derniere capitation ; et au cas qu'ils aient payé leurs entieres taxes ou partie d'icelles à Paris ou ailleurs, Sa Majesté en tiendra compte en justiffiant de leurs quittances.
17°.
Les taxes qui doivent être reprises par Sa Majesté depuis et compris 1701 seront liquidées incessament et tenues en compte à la province.
18°.
Pour l'exécution des présents articles il sera rendu arrêt au conseil qui autorisera la présente délibération aux susdittes conditions et suivant les instructions qui seront données par les Etats.

Consentement de l'impôt 17801207(04)
Conditions de l'octroi de la capitation
L'assemblée "pour marquer sa soumission au roi… nonobstant la situation fâcheuse des peuples", accorde au roi un million six cent mille livres de capitation Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine