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Délibération 17801209(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17801209(04) |
CODE de la session |
17801130 |
Date |
09/12/1780 |
Cote de la source |
C 7612 |
Folio |
34-36 |
Espace occupé |
2,5 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Toulouse, continuant son rapport, a dit : que le bail-à-ferme du pont de Beaucaire qui avoit été passé par les syndics-généraux pour six années le 26 décembre 1774 en vertu du pouvoir que les Etats leur en avoient donné devant expirer le 31 de ce mois, MM. les commissaires se sont occupés de l'examen des conditions sous lesquelles ce bail fut passé et des changements dont elles pourroient être susceptibles, afin de pouvoir ensuite annoncer par une affiche le jour où l'adjudication devra être faite ; et que s'étant en conséquence fait représenter ces conditions, ils ont observé :
Que suivant l'article premier, le bail étant passé pour six années qui finissent le 31 décembre de la sixieme année, ce temps n'est point propre pour procéder à toutes les vérifications et estimations qui doivent être faites en presence du nouveau fermier, ni par conséquent pour lui remettre le pont et les effets en dépendants, les glaces et les inondations pouvant être un obstacle à cette remise ; et que si avant qu'elle soit faite, il survenoit quelque inondation qui dégradât le pont, ou l'emportât, on pourroit prétendre que cet événement devroit être à la charge de la province. Pour éviter cet inconvénient, MM. les commissaires ont cru devoir proposer de prolonger le nouveau bail de quatre mois, de sorte que, devant commencer le premier janvier prochain, il finiroit le dernier avril 1787.
Que la vérification et estimation du pont, bacs, moulins et de toutes leurs dépendances devant être faite suivant l'article deux par experts nommés par l'ancien et le nouveau fermier, et ces experts pouvant être d'avis différents, il seroit convenable, pour éviter des délais qui pourroient être préjudiciables, d'ajouter que dans ce cas, il seroit procédé par un tiers-expert nommé d'office par le subdélégué de M. l'intendant à Beaucaire.
Que l'inspecteur de la province étant autorisé par l'article trois, afin de pouvoir réparer plus promptement les dommages qui peuvent être à la charge de ladite province, de prendre dans le magasin du fermier tous les matériaux nécessaires pour faire lesdites réparations ; et cette précaution essentielle pouvant devenir insuffisante, si les magasins se trouvoient dépourvus dans le moment où la province auroit besoin de matériaux, MM. Ies commissaires ont cru devoir proposer d'obliger le fermier a tenir lesdits magasins toujours pourvus de la même quantité de matériaux qui lui aura été remise.
Que l'obligation imposée au fermier par l'article quatre de tenir des gens de peine suffisants pour le service du passage ou pour la manœuvre du pont dans le cas ou il seroit nécessaire de le replier, ou pour donner passage a des barques chargées ou radeaux, paroissant limitée à ces cas, et le service de ces gens de peine étant également nécessaire pour faciliter la descente des voitures et charrettes sur le pont lorsque les eaux sont basses, MM. les commissaires ont pensé que cette obligation devoit être étendue à ce dernier cas.
Que, quoique l'article neuf oblige le fermier de faire passer, exempts du droit de passage, les troupes et leurs bagages, et que cette obligation générale n'admette aucune exception, le fermier actuel avoit cependant prétendu que, lorsqu'il passoit des régiments dans le temps des inondations, comme leurs marches sont réglées, qu'ils exigent de passer en corps et sans aucun retardement, et que les deux bateaux à rame étant insuffisants pour ce service, il falloit y suppléer par un plus grand nombre, I'augmentation de dépenses qui en resultoit devoit être à la charge de la province ; que les Etats n'ayant eu aucun égard à cette prétention, ainsi qu'il résulte de leur déliberation du prernier decembre 1778, MM.les commissaires ont cru devoir prévenir toute contestation à ce sujet pour l'avenir en obligeant le fermier de faire passer les troupes et leurs bagages dans quelque temps et en quelque nombre qu'elles passent, et de fournir pour ce passage tous les bateaux à rame qui seront nécessaires.
Que MM. les commissaires n'ont pas jugé qu'il y eût aucun changement à faire aux autres articles ; mais qu'ils ont encore observé qu'il n'avoit été fait aucune mention dans les conditions du bail actuel de l'entretien des massifs et de la digue. Que le fermier étant cependant tenu de les rendre à la province dans l'état qui est constaté par le chargement particulier qu'il en a fait, il paroît convenable que la province reçoive de ce fermier les massifs et digues, qu'elle les fasse mettre si besoin est dans l'état convenable, et que le nouveau fermier soit chargé par un article qui sera ajouté aux conditions de les entretenir en bon état, tant pour les maçonneries que pour les talus, pavés et gravelages, de les rendre de même à la fin de son bail, et d'employer tous les ans trente toises de pierre de roche aux jetées desdits massifs et digues en la manière qui sera expliquée par cet article.
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a ajouté : que d'après l'exposé qui vient d'être fait des changements et additions proposées aux conditions du bail actuel, et de celles qu'il convient d'y conserver, I'assemblée sera en état de juger de celles du nouveau bail dont le projet a été dressé en consequence ; et que si elle croit devoir approuver ce projet, il ne restera qu'à fixer le jour de l'adjudication, qui ne peut être différé, attendu que le nouveau fermier doit entrer en possession le premier janvier prochain.
Sur quoi, lecture ayant été faite du projet des conditions du bail-à-ferme du pont servant de communication de Beaucaire à Tarascon, des bacs et des moulins à blé et de tous leurs accessoires, circonstances et dépendances, et les Etats les ayant approuvées, elles ont été signées par Monseigneur l'Archevêque de Narbonne, et le jour de l'adjudication du nouveau bail a été fixé au 21 du présent mois, auquel jour les offres seront reçues, et le bail adjugé par MM. les commissaires des affaires extraordinaires, auquel effet il sera envoyé a la diligence des syndics-généraux dans la ville de Beaucaire et autres villes principales et lieux circonvoisins, une affiche pour annoncer ladite adjudication, et les conditions du bail seront déposées au greffe des Etats et imprirnées pour que les prétendants puissent en avoir connoissance.
Economie |
17801209(04) |
Travaux publics |
Approb. des conditions du bail à ferme (6 ans et 4 mois, commençant le 1er janvier 1781) pour l'entretien du pont de Beaucaire à Tarascon et des moulins, moyennant quelques changements par rapport au bail précédent pour préserver les droits de la province |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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