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Délibération 17801219(20)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17801219(20) |
CODE de la session |
17801130 |
Date |
19/12/1780 |
Cote de la source |
C 7612 |
Folio |
168-170 |
Espace occupé |
2,5 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Commenge a dit que le S[r] Chalamon second consul lieutenant de maire de Viviers ayant présenté une requête aux Etats dans leur d(ernie)re assemblée pour se plaindre de ce qu'il étoit privé de l'entrée a l'assiette du Pays de Vivarais, et les Etats par leur jugement du 18 dec(em)bre 1779 ayant renvoyé cette req(uet)te a l'assiette à l'effet de délibérer sur la demande dudit S[r] Chalamon, pour le tout rapporté aux présents Etats être par eux ordonné ce qu'il appartiendra, le S[r] Rome, Sindic general, a rendu compte a MM. les Commissaires de ce qui a été fait en exécution de ce jugement.
Ledit S[r] Chalamon exposoit que par un usage aussi ancien que constant le premier et second consul de Viviers ont toujours assisté à l'assiette, que cet usage n'a rien de contraire aux règlements des Etats parce que suivant leur déliberation du 15 fevrier 1776 la ville de Viviers étant de la premiere classe, le seçond consul de cette ville a la qualité de lieutenant de maire et doit jouir des honneurs et prérogatives attachées à cet office autant qu'ils seront compatibles avec les principes observés par les Etats pour la formation de leurs assemblées, et que l'entrée du second consul de Viviers à l'assiette du pays est d'autant plus compatible avec ces principes que la même délibération qui vient d'être citée porte que les usages particuliers continueront d'etre observés en ce qui concerne les assistances et le suffrage des Consuls à l'assiette, en quelque nombre qu'ils ayent droit d'y entrer, d'oû ledit S[r] Chalamon concluoit que l'entrée à l'assiette du Pays de Vivarais ne pouvoit pas lui être refusée.
Les Etats particuliers et assiette dudit pays à qui la requête dudit S[r] Chalamon a été communiquée, en reconnoissant par leur délibération du 26 may dernier l'usage constant de la ville de Viviers d'y députer son premier et second consul, opposent à la prétention du S[r] Chalamon que l'usage qu'il réclame n'a plus lieu depuis le rachat des offices municipaux fait par les Etats en 1774, qu'il a dû cesser alors conformément aux deliberations prises par les Etats à l'occasion de ce rachat, et qu'il auroit dû toujours être abrogé à cause des circonstances particulières du fait.
Que les Etats en accordant par leur délibération du 15 fevrier 1776 la qualité de lieutenant de maire aux seconds consuls des villes épiscopales ont déterminé qu'ils ne jouiroient des honneurs et prérogatives attachés à cet office qu'autant qu'ils seroient compatibles avec les principes observés par les Etats pour la formation de leurs assemblées, que les seconds consuls n'étant point admis dans ces assemblées et les Etats ayant declaré dans la même délibération que les assietes sont une émanation de leur assemblée dont elles doivent conserver l'analogie, il suit nécessairement de ces dispos(iti)ons que les seconds consuls ne doivent point être admis dans les assemblées des assiettes, et que c'est d'après ces principes que les Etats par leur jugement du 11 déc(em)bre 1777 confirmerent la déliberation de l'assiette qui avoit exclu le S[r] Chabert second consul de Viviers.
Que si la délibération du 15 fevrier 1776 porte que les usages particuliers continueront d'etre observés en ce qui concerne les assistances et le suffrage des consuls à l'assiette, en quelque nombre qu'ils ayent droit d'y entrer, cette disposition ne peut avoir lieu qu'à l'égard des consuls des villes episcopales qui entrent en corps aux assiettes, et qui n'y ont ensemble qu'un suffrage, mais que les usages observés a l'assiette du pays de Vivarais sont bien différents.
Qu'en effet le premier consul de Viviers étant de droit l'un des commissaires du roi président de l'assiete sans en être membre, la ville de Viviers n'est représentée dans cette assemblée que par son second député qui est le second opinant qui en l'absence du premier consul pourroit réclamer la place de commissaire du roi, et même lorsque cette ville est en tour pour entrer aux Etats, la procuration que l'assiette est en usage de donner au diocésain et qu'un deputé de la seconde echelle ne peut point jouir de ces prérogatives.
L'assiette du Vivarais demande en consequence qu'il plaise aux Etats, sans s'arreter a la requête du S[r] Chalamon, d'ordonner l'exécution du jugement par eux rendu le 11 dec(em)bre 1777, et que celui qui interv(ien)dra sera enregistré dans les registres des délibérations de la ville de Viviers.
Sur cet exposé, M[rs] les Commissaires s'étant fait représenter la délibération des Etats et leur jugement du 11 déc(em)bre 1777 ont reconnu que la demande du S[r] Chalamon est contraire aux principes observés par les Etats pour la formation de leurs assemblées, que ces principes doivent être également observés pour la formation des assemblées des assiettes, et que cette demande n'est pas d'ailleurs compatible avec l'ordre particulier établi pour la formation de l'assiette du pays de Vivarais, ils ont cru en conséquence devoir proposer à l'assemblée de débouter le S[r] Chalamon de sa requête, d'ordonner que leur jugement du 11 déc(em)bre 1777 sera exécuté suivant sa forme et teneur, et que celui qui sera rendu sera enregistré dans le registre des délibérations de la ville de Viviers.
Ce qui ayant eté ainsi delibéré, les Etats ont rendu le jugement qui suit.
Vu les lettres patentes du 13 mars 1653 et arrêts subséquents qui attribuent aux Etats la connoissance de tout ce qui a rapport aux assiettes, envoi des mandes et autres matieres, le jugement du 11 déc(em)bre 1777, la requête du S[r] Chalamon second consul de la ville de Viviers, le jugement du 18 dec(em)bre 1779 et la délibération de l'assiete du Vivarais du 26 may 1780, oui le rapport et tout considéré,
Les Etats jugeant en demier ressort ont débouté et déboutent ledit S[r] Chalamon de sa requête, ordonnent en conséquence que le jugement par eux rendu le 11 déc(em)bre 1777 sera exécuté suivant sa forme et teneur, et que le présent jugement sera enregistré dans le registre des délibérations de la ville de Viviers.
Institutions de la province |
17801219(20) |
Diocèses |
Les Etats, jugeant en dernier ressort, déboutent le sieur Chalamon, second consul lieutenant de maire de Viviers, de sa prétention à siéger à l'assiette du Vivarais, car les assiettes, émanations des Etats, doivent conserver l'analogie avec ces derniers |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Institutions de la province |
17801219(20) |
Diocèses |
"Les assiettes sont une émanation de leur assemblée [des Etats] dont elles doivent conserver l'analogie" ; seul le premier consul des villes épiscopales peut y siéger |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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