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Délibération 17801221(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17801221(05)
CODE de la session 17801130
Date 21/12/1780
Cote de la source C 7612
Folio 193-194
Espace occupé 1,5

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que le sieur Rome, syndic-général, a informé MM. les commissaires qu'il a été rendu deux arrêts du Conseil le 29 septembre 1779 et le 24 février 1780, qui ordonnent que les possesseurs des isles, islots, créments et atterrissements existant dans le Rhône depuis Lyon jusques à son embouchure dans la mer, seront maintenus dans leur possession, à la charge par eux de se conformer aux conditions prescrites par ces arrêts et de se soumettre aux redevances y énoncées ; que l'exécution de ces arrêts est confiée au bureau des finances de la généralité de Montpellier et que leur disposition en ce qui concerne la maintenue des détenteurs des créments et atterrissements paroît mériter l'attention des Etats.
MM. les commissaires, après avoir entendu la lecture de ces arrêts, ont en effet observé qu'il y a lieu de croire
1°. Que la plus grande partie des créments et atterrissements dont il s'agit a été formée et s'est accrue par des ouvrages offensifs et nuisibles à la navigation que les propriétaires des isles ont fait construire et qu'ils ont successivement prolongés.
2°. Que la formation irréguliere de ces créments et les obstacles qui en sont résultés pour la navigation ont souvent excité les réclamations des Etats et que si on convertit aujourd'hui une possession qui paroît abusive en une propriété légitime en faveur de ces particuliers, ce sera les encourager peut-être à continuer leurs entreprises et contrarier les moyens que les Etats ne cessent d'employer pour maintenir le Rhône dans son lit et pour en assurer la navigation.
3°. Que l'exécution de ces moyens devant vraisemblablement entraîner la destruction de la plus grande partie des ouvrages, ainsi que des créments et atterrissements dont il est question, on ne sauroit en faire titre aux possesseurs actuels sans exposer la province à un recours de la part de ces particuliers, tandis que si on eût exécuté la loi qui ordonne la démolition de tous les ouvrages quelconques nuisibles à la navigation, ces ouvrages auroient pu être détruits aussitôt que formés.
D'après ces observations, MM. les commissaires ont cru devoir proposer aux Etats de charger MM. les députés à la Cour de supplier très humblement le roi de ne point concéder des titres d'une absolue propriété contraires aux intérêts de la navigation et de demander en conséquence qu'il plaise à Sa Majesté d'ordonner que dans la concession des susdits titres, il sera expressément réservé aux Etats de pouvoir faire démolir les ouvrages desdites isles, islots, créments et atterrissements qui pourroient dans quelque temps que ce fut être jugés par eux nuisibles à la navigation, sans être tenus de payer aucune indemnité à raison de ce ; et que même dans le cas où les Etats trouveroient nécessaire pour l'intérêt de la navigation la destruction totale ou partielle de quelqu'une desdites isles, créments et atterrissements, les possesseurs desdits fonds ne pourront à raison de cette destruction demander aucune indemnité auxdits Etats, mais qu'il leur sera seulement accordé la diminution au prorata des redevances dont lesdits fonds auront été chargés en faveur du domaine ; Sa Majesté étant suppliée d'ordonner que les titres de propriété qui seront concédés auxdits possesseurs contiendront une clause relative à la demande que forment les Etats.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les commissaires.

Doléances mentionnées dans les délibérations 17801221(05)
Cours d'eau et voies navigables
Le roi sera supplié de ne pas accorder de titre de propriété des créments du Rhône sans y introduire une clause prévoyant que la province pourra détruire sans indemnité les îles, créments ou atterrissements faisant obstacle à la navigation Action des Etats

Travaux publics et communications

Désordres 17801221(05)
Abus de particuliers
La plupart des créments du Rhône sont dus à la présence d'ouvrages défensifs construits par les habitants et nuisibles à la navigation, ce qui rend dangereuse l'attribution par le roi d'un titre de propriété à ces personnes Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Economie 17801221(05)
Cours d'eau et voies navigables
Arrêts du Conseil du 29/09/1779 et du 24/02/1780 maintenant dans leur possession les propriétaires des îles, îlots, créments et atterrissements du Rhône de Lyon à son embouchure, à charge pour eux d'en payer les redevances Action royale

Travaux publics et communications