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Délibération 17801223(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17801223(02)
CODE de la session 17801130
Date 23/12/1780
Cote de la source C 7612
Folio 210-214
Espace occupé 3,6

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que MM. les commissaires des affaires extraordinaires ayant continué d'examiner les demandes que sont chargés de faire aux Etats MM. les commissaires du roi suivant leurs instructions, l'article second concernant la continuation des deux vingtièmes a principalement fixé leur attention par les différentes dispositions qu'il renferme.
Que cet article porte que Sa Majesté avoit espéré que les retranchements considérables dans les dépenses de toute nature, ce qu'elle a fait dans les siennes propres et dans sa maison et les autres économies qu'elle s'est proposée à mesure que les circonstances pourroient le permettre, lui auroient procuré la satisfaction de remettre à ses peuples une partie des impositions dont le terme échoit cette année ; mais que les frais extraordinaires de la guerre, en absorbant la plus grande partie de ses épargnes et en multipliant ses besoins, ayant rendu indispensable la continuation des mêmes impositions, Sa Majesté a été forcée de proroger le second vingtième pour tout le royaume jusqu'au dernier décembre 1790.
Que Sa Majesté charge en conséquence ses commissaires d'en donner connoissance aux Etats ; qu'elle est persuadée qu'ils lui donneront en cette occasion une nouvelle preuve de leur zèle par un consentement pur et simple à cette prorogation, et qu'elle est disposée à continuer de leur abonner lesdits vingtièmes et les 4 s. pour livre du premier ; mais que comme il résulte des éclaircissements certains que Sa Majesté s'est procurée que l'abonnement accordé au Languedoc à un taux très favorable dans son principe et augmenté en 1772 d'un neuvième seulement, est encore bien éloigné d'une juste proportion avec l'augmentation du produit des vingtièmes dans les autres provinces où ils sont régis, et où les vérifications sont continuées, augmentation qui est l'effet naturel de l'accroissement de la culture et du commerce dans tout le royaume, MM. les commissaires déclareront à cette assemblée que les besoins de l'Etat et la justice que Sa Majesté doit à tous ses sujets dans la répartition des charges publiques, ne permettent pas de continuer l'abonnement au même prix, et que quoiqu'il soit constaté que cet abonnement seroit susceptible d'une augmentation plus considérable que celle faite en 1772, néanmoins, voulant apporter le ménagement convenable pour que le rapprochement s'opère successivement et de la manière la moins sensible, Sa Majesté veut bien se contenter de la moitié de l'augmentation faite en 1772 ; qu'en conséquence, elle charge MM. ses commissaires de déclarer aux Etats que son intention est que l'abonnement soit porté à 1 475 000 l. par année pour chacun des deux vingtièmes et 295 000 l. pour les 4 s. pour livre du premier, d'où il ne résultera sur la totalité qu'une augmentation légère de 165 000 l. ; que Sa Majesté pourroit d'autant moins dispenser le Languedoc de cette augmentation qu'elle en exige de pareilles, et même de plus fortes des autres provinces d'Etats et de tous les pays abonnés.
Que Sa Majesté charge en même temps ses commissaires de donner de sa part aux Etats l'assurance positive qu'au moyen de ladite augmentation, il n'en sera pas fait d'autre sur ledit abonnement pendant dix ans ; comme aussi que dans le cas où Sa Majesté se trouveroit forcée d'établir un troisième vingtième pendant la présente guerre, ladite augmentation cesseroit d'avoir lieu au moment de la perception dudit troisieme vingtieme.
Qu'enfin, comme l'augmentation que le roi demande pour l'abonnement des vingtièmes est essentiellement déterminée par les principes de bonne administration et d'équité qui dirigent Sa Majesté, sans considérer le peu de secours qui peut en résulter pour ses finances, relativement aux besoins du moment, MM. ses commissaires annonceront aux Etats qu'elle ne demande l'augmentation de 165 000 l. qu'à commencer au 1er janvier 1782, de sorte que le prix de l'abonnement subsistera pour l'année 1781 sur le même pied qu'en 1780.
Que la commission s'arrêtant d'abord à la premiere disposition de cet article, et ne considérant que la glorieuse possession où sont les Etats de donner aux autres sujets de Sa Majesté l'exemple du désir le plus constant de lui plaire par la plus entiere soumission à ses volontés, MM. les commissaires n'ont pas hésité à faire prévaloir ce sentiment sur toute autre considération, en étant d'avis de proposer à cette assemblée de n'user de la précieuse liberté de sa constitution que pour consentir d'une voix unanime à la continuation qui lui est demandée de la levée des deux vingtièmes et des quatre sols pour livre du premier jusques au dernier décembre 1790.
Qu'ils n'ont pu voir ensuite qu'avec douleur l'augmentation que Sa Majesté semble exiger sur le prix de l'abonnement actuel de ses impositions et les motifs sur lesquels elle est fondée, puisqu'il n'est que trop vrai, comme les Etats l'ont plus d'une fois représenté et démontré dans les très humbles représentations qu'ils n'ont cessé de porter au pied du trône, que bien loin que la province ait été ménagée dans la fixation des précédents abonnements, cette fixation a été portée trop loin dans son principe, et conséquemment à un taux exhorbitant dans les différentes augmentations qu'elle a éprouvées.
Que ce n'est que sur de fausses spéculations et des opérations arbitraires qu'ont été fondées les demandes de ces augmentations successives auxquelles les Etats n'ont acquiescé qu'en faisant prévaloir à tout autre motif leur bonne volonté et leur obéissance aux ordres de Sa Majesté.
Que, bien loin que les habitants de la province soient aujourd'hui dans une position plus heureuse par l'accroissement prétendu du produit de leurs biens, et conséquemment de leurs revenus, ils se trouvent au contraire dans le plus grand accablement par la diminution de près de la moitié du prix des grains, par l'anéantissement presque entier du prix des vins, qui sont une des productions les plus lucratives de cette province, et de leur débit, et par le dérangement de toute espèce de commerce, d'où suivent nécessairement la rareté des espèces plus abondantes dans les autres provinces et la plus grande difficulté du recouvrement des impositions qui annonce évidemment le danger de toute surcharge.
Que ces vérités, dont MM. les commissaires, ainsi que les Etats sont pleinement convaincus, pourroient être un obstacle légitime à leur acquiescement à l'augmentation dont il s'agit ; mais qu'en considérant en même temps les besoins que font naître les dépenses excessives d'une guerre aussi juste que nécessaire et les secours extraordinaires qu'elle exige, MM. les commissaires n'ont cru devoir regarder que sous ce point de vue la somme de 165 000 l. qui fait l'objet de la demande de Sa Majesté.
Qu'à cette première considération se joint encore celle de la bonté qu'a Sa Majesté de faire donner aux Etats l'assurance qu'il ne sera plus fait d'autre demande relativement aux deux vingtièmes pendant les dix années de la durée de leur perception ; que l'augmentation dont il est question présentement n'aura lieu qu'en 1782 et qu'elle sera même entièrement supprimée dans le cas où Sa Majesté seroit forcée par les suites de la guerre d'établir un troisième vingtième ; d'où il résulte que suivant même le jugement qu'en porte Sa Majesté, cette augmentation est plutôt un secours extraordinaire que la juste estimation du taux auquel on suppose que doit être porté le vingtième.
Que la commission ayant ainsi mûrement discuté et pesé les différentes réflexions auxquelles a donné lieu l'examen de cet article, et ayant reconnu dans tous ceux de la même instruction qui ont pour objet les autres abonnements de divers droits sur lesquels les Etats ont déjà délibéré, la justice qui a porté Sa Majesté à en laisser subsister le prix sur le même pied, quoique suivant l'énoncé desdits articles, les produits des mêmes droits dans toutes les autres provinces où ils sont établis aient successivement augmenté, grace particuliere qui n'a été accordée à cette province qu'en considération du secours extraordinaire qu'exige Sa Majesté dans la demande de la somme de 165 000 l. en sus du prix de l'abonnement des vingtiemes, MM. les commissaires ont pensé que les Etats, par une suite de leur fidélité et de leur attachement à leur souverain, devoient lui donner une nouvelle preuve de ses sentiments en acceptant le nouvel abonnement qui leur est proposé auxdites conditions.
Sur quoi il a été délibéré que pour donner au roi de nouvelles preuves d'une fidélité et d'un attachement sans bornes, sentiments dont les Etats ne se départiront jamais, ils consentent purement et simplement, suivant le desir de Sa Majesté, à la continuation jusques au dernier décembre 1790 de la levée des deux vingtiemes et des quatre sols pour livre du premier, en acceptant le nouvel abonnement de ces impôts extraordinaires sur le pied de 1 475 000 l. pour chaque vingtieme, de 295 000 l. pour les quatre sols pour livre du premier, et autres conditions énoncées dans l'article second de l'instruction de Sa Majesté à MM. ses commissaires.

Consentement de l'impôt 17801223(02)
Conditions de l'octroi du ou des vingtième(s)
Les Etats acceptent la prorogation jusqu'au 31/12/1790 du 2e vingtième, l'abonnement des 2 vingt. & des 4 s./l. du 1er pour un total de 3 245 000 l., soit une augment. de 165 000 l. (payable à partir du 01/01/1782), accordée comme "secours extraordinaire" Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17801223(02)
Vingtième(s)
Le roi proroge le 2nd vingtième jusqu'au 31/12/1790 & accorde l'abonnement des 2 vingtièmes (1 475 000 l. chacun) & des 4 s./l. du 1er (295 000 l.) soit une augment. de 165 000 l. exigible seulem. au 01/01/1782, supprimée en cas d'établissem. d'un 3e 20e Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Economie 17801223(02)
Vignes et produits de la vigne
Les Etats se plaignent de "l'anéantissement presque entier du prix des vins qui sont une des productions les plus lucratives de cette province, et de leur débit" Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17801223(02)
Prix et salaires
Les Etats se plaignent de "la diminution de près de la moitié du prix des grains" Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17801223(02)
Commerce
Les Etats se plaignent du "dérangement de toute espèce de commerce d'où suivent nécessairement la rareté des espèces plus abondantes dans les autres provinces" et la difficulté du recouvrement des impositions Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Plaintes 17801223(02)
Misère de la province
Les habitants de la province "se trouvent dans le plus grand accablement" par la diminution de moitié du prix des grains, "l'anéantissement presque entier" du prix des vins et de leur débit, la crise du commerce entraînant la rareté des espèces Action des Etats

Catastrophes et misères