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Délibération 17801223(13)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17801223(13)
CODE de la session 17801130
Date 23/12/1780
Cote de la source C 7612
Folio 223-224
Espace occupé 0,5

Texte :

Le Sieur de Montferrier a encore dit : Que les Etats étant dans l'usage de laisser aux dioceses la liberté de traiter pour le renvoi du paiement du premier terme des impositions au second, pourvu toutefois que les intérêts de l'avance n'excèdent point deux pour cent, il sera sans doute du bon plaisir des Etats de prendre une semblable délibération pour les impositions de l'année prochaine.
Sur quoi il a été délibéré de laisser, suivant l'usage, aux dioceses qui jugeront à propos de renvoyer le paiement du premier terme des impositions au second, la liberté de traiter à ce sujet avec les receveurs, ou telle autre personne qui leur feroit la condition meilleure, du droit des avances qu'exige ce renvoi, sur le pied au plus de deux pour cent, et ce seulement à raison des sommes qui doivent être remises à l'échéance ordinaire du premier terme des impositions par les receveurs particuliers des dioceses à la caisse du trésorier de la province ou entre les mains des receveurs généraux des finances pour ce qui concerne les deniers de l'ancienne taille et taillon ; et que le montant dudit droit d'avance, ainsi réglé et liquidé par l'assemblée de l'assiette, soit imposé, comme il l'a été précédemment, en un seul article dans le département des frais d'assiette.

Impôts 17801223(13)
Mode d'acquittement
Les Etats autorisent les diocèses qui voudraient remettre l'échéance du 1er terme des impositions au second à traiter avec les receveurs pour l'avance à condition que les intérêts ne dépassent pas 2% ; ces intérêts seront imposés avec les frais d'assiette Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine