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Délibération 17801228(04)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17801228(04) |
CODE de la session |
17801130 |
Date |
28/12/1780 |
Cote de la source |
C 7612 |
Folio |
231-234 |
Espace occupé |
2,6 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit ensuite : Que d'après le consentement qu'ont donné les Etats à la continuation de la levée des deux vingtièmes et quatre sols pour livre du premier et au nouvel abonnement de ces impôts extraordinaires, MM. les commissaires ont cru devoir s'occuper des moyens de remplir les nouveaux engagements que l'assemblée a contracté, parmi lesquels il faut distinguer ce qui doit être acquitté pour l'année prochaine d'avec ce qui ne doit avoir lieu que l'année suivante 1782.
Que ne s'agissant de faire porter au Trésor royal en 1781, pour les deux vingtièmes et les quatre sols pour livre du premier, que la même somme de 3 080 000 l. à quoi monte le prix de l'abonnement actuel, et les Etats ayant précédemment déterminé d'y pourvoir au moyen du produit des rôles des revenus des biens et droits nobles, bacs et péages, droits de greffe, maisons, industrie, rentes, gages et pensions payées tant par la province en corps que par les dioceses et communautés, et des taxations du trésorier des Etats et des receveurs des tailles, en rejetant sur les fonds roturiers, confusément avec la taille, tout ce qui manqueroit au produit desdits rôles pour parfaire l'entier montant de l'abonnement, MM. les commissaires ont cru qu'il n'y avoit rien de mieux à faire que de suivre la même voie.
Que le sieur de Montferrier leur ayant présenté en conséquence le tableau du montant des rôles de cette année et y ayant vu qu'ils se sont portés à 1 263 190 l., comme on pouvoit se flatter que les mêmes natures de revenu donneroient le même produit l'année prochaine, MM. les commissaires n'ont à proposer à l'assemblée que de délibérer d'imposer sur les fonds roturiers la somme de 1 816 810 l., en y ajoutant, comme on l'a fait jusques à présent, celle de 30 000 l. pour le remplacement des non-valeurs et les frais de la commission mixte établie pour la formation des rôles et le jugement des contestations auxquelles ils peuvent donner lieu, ce qui portera le total de l'imposition à 1 846 810 l., et ne différant de celle de l'année derniere que de 1 200 l., est la preuve la moins équivoque de la bonté de cette forme et de l'exactitude des opérations qu'elle exige.
Que MM. les commissaires ont cru devoir porter en même temps leurs vues sur l'avenir en examinant quel seroit le moyen le plus convenable de pourvoir au paiement de l'augmentation de 165 000 l. qui doit avoir lieu en 1782 ; qu'ils ont reconnu que les vingtiemes étant perçus à la rigueur sur les revenus qui ne peuvent être susceptibles d'aucun déguisement, tels que sont les rentes, gages et pensions, les taxations et droits de greffe, il n'étoit pas possible d'en exiger rien au-delà ; qu'il en étoit de même du rôle des maisons, puisque non seulement elles étoient taxées à raison de leur revenu, mais qu'elles contribuoient encore par le paiement de la taille à la partie du prix de l'abonnement qui étoit confondue dans cette imposition ; qu'enfin, l'industrie qui supporte actuellement plus de 370 000 l. étoit plutôt dans le cas d'être soulagée que surchargée par la moindre augmentation.
Que les biens roturiers étoient encore plus dans le même cas, et que dès lors il ne restoit que les biens et droits nobles et les bacs et péages dont le revenu, quoique taxé d'après les déclarations des propriétaires et les renseignements les plus exacts qu'on a pu avoir de leur sincérité, pourroit être encore soupçonné de quelque erreur ou omission dont les corrections produiroient un excédent, lequel remplissant en tout ou en partie l'augmentation de 165 000 l., tourneroit d'autant à la décharge des fonds roturiers qui est le principal objet des vues du roi et des Etats.
Que MM. les commissaires avoient conséquemment pensé qu'on pourroit sans injustice prendre le parti provisoire de répartir au sol la livre sur toutes les quotités des rôles des biens nobles et des bacs et péages, montant actuellement ensemble à la somme de 421 188 l., celle de 165 000 l., ce qui reviendroit à environ les deux cinquièmes en sus desdites quotités ; et que pour ne faire aucun tort, même provisoirement, aux possesseurs desdits biens, il leur seroit donné connoissance dès à présent de ce à quoi reviendroient leurs quotités ainsi augmentées, pour que s'ils en étoient réellement lézés, ils pussent justifier cette lézion en se pourvoyant à cet effet pendant le cours de l'année prochaine devant la commission mixte qui, en réglant d'avance et en plus grande connoissance de cause ce qu'ils devroient légitimement payer à raison des vingtiemes effectifs desdits revenus en 1782, mettroit les Etats à même de déterminer ultérieurement dans leur prochaine assemblée la maniere de pourvoir à ce qui manqueroit au produit réel des nouveaux rôles pour parfaire l'entiere augmentation des 165 000 l.
Que si cet arrangement, qui ne peut nuire à personne, est approuvé par les Etats, l'assemblée n'aura qu'à charger MM. les commissaires dans la commission mixte de le mettre en exécution.
Sur quoi il a été délibéré
1°. Qu'il sera pourvu au paiement du prix de l'abonnement des deux vingtiemes et des quatre sols pour livre du premier pour l'année prochaine 1781, ainsi que les années précédentes au moyen des rôles de toutes les especes de revenus autres que les fonds de terre roturiers, qui seront arrêtés en la forme ordinaire par la commission mixte établie à cet effet, et de l'imposition qui sera faite dans le département des dettes et affaires de l'année prochaine de la somme de 1 846 810 l., à ce comprise celle de 30 000 l. pour les frais et non-valeurs.
2°. Qu'il sera fait une répartition provisoire au sol la livre sur le montant des rôles des biens et droits nobles et des bacs et péages, de la somme de 165 000 l. en sus de leur produit actuel, pour être donné connoissance des détails de cette augmentation à chacun des cotisés auxdits rôles, à l'effet par eux de se pourvoir devant la commission pendant le cours de l'année prochaine, pour réclamer, s'ils le jugent à propos, de ladite augmentation, en justifiant duement leur revenu effectif, le tout en la forme qui sera déterminée par la commission pour être pris dans l'assemblée prochaine des Etats tel parti définitif qu'il appartiendra sur les moyens de satisfaire à l'entier paiement de ladite somme de 165 000 l. en l'année 1782.
Impôts |
17801228(04) |
Vingtième(s) |
Moyens de pourvoir à l'abonnement des 2 vingtièmes & des 4 s./l. du premier : revenus autres que roturiers (1 263 190 l.) et fonds roturiers (1 816 810 l.) , soit 3 080 000 l. ; on ajoutera 30 000 l. à l'impos. sur les fonds roturiers pour les non-valeurs |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17801228(04) |
Vingtième(s) |
L'industrie qui supporte actuellement plus de 370 000 l. pour les vingtièmes est plutôt dans le cas d'être soulagée que surchargée par la moindre augmentation |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17801228(04) |
Vingtième(s) |
L'augmentation demandée par le roi à partir du 01/01/1782 de 165 000 l. sur l'abonnement des 2 vingtièmes & de 4 s./l/ du 1er sera répartie au sol la livre sur les rôles des biens nobles et des bacs et péages, montant actuellement à la somme de 421 188 l. |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17801228(04) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Pour les vingtièmes, il n'est pas possible d'exiger plus des rentes, gages, pensions, taxations, droits de greffe, rôle des maisons, industrie & biens roturiers ; seules les taxes sur les biens & droits nobles, bacs & péages souffrent encore d'erreurs |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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