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Délibération 17801229(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17801229(01)
CODE de la session 17801130
Date 29/12/1780
Cote de la source C 7612
Folio 247-250
Espace occupé 3,7

Texte :

Du vendredi vingt-neuvième dudit mois de décembre, président Monseigneur l'archevêque et primat de Narbonne, commandeur de l'ordre du Saint-Esprit.
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que les dernieres ordonnances du roi des premier août 1770 et 28 avril 1778 concernant la composition, la discipline et le logement de la maréchaussée, donnant lieu à un nouvel arrangement relativement aux dépenses qu'exige le cazernement effectif de cette troupe, auquel l'intention de Sa Majesté est qu'il soit pourvu par les communautés où en sont établies les brigades, le sieur de Montferrier a fait lecture à la commission d'un mémoire contenant l'historique de ce qui a rapport à cette troupe depuis ses premiers établissements avant l'année 1696 jusques à présent.
Qu'il en résulte entr'autres choses qu'en conséquence de la dernière création d'une compagnie de maréchaussée dans chaque province ou généralité du royaume, faite par l'édit du mois de mars 1720, le roi, par une ordonnance du 16 du même mois, voulut que les chevaux des brigades résidentes dans les villes principales fussent tenus dans une écurie commune ; que les archers logeassent dans la même maison ou dans le voisinage, et que lesdites villes fussent obligées de fournir cette écurie avec des greniers suffisants, suivant les ordres qui leur en seroient données par MM. les intendants.
Qu'en vertu de cette loi générale, M. de Bernage prescrivit aux communautés de cette province par une ordonnance du 28 avril 1722, de payer le logement, tant des officiers que des cavaliers, sur le pied qu'il fixat. Que bientôt après, les officiers municipaux lui représenterent que suivant les dispositions dont on vient de parler de l'ordonnance du roi, les communautés n'étoient assujetties qu'à fournir des écuries et des greniers, que les archers étoient obligés de loger dans la même maison et qu'ils pourroient trouver à se loger par brigade, à moins de trente ou quarante livres par année, et lui demanderent par ces motifs de décharger lesdites communautés de ce logement ou de les autoriser à loger lesdites brigades dans les maisons qu'elles fourniroient.
Que sur ces représentations, M. l'intendant réduisit par une ordonnance du 24 février 1724, le logement en argent au-dessous de la premiere fixation qu'il en avoit fait, en ordonnant en même temps que le paiement en seroit fait par lesdites communautés ou par les dioceses qui s'en étoient déjà chargés, sauf à celles des communautés qui l'avoient fourni à se pourvoir pour le remboursement aux assiettes de leur diocèse qui ne s'en étoient point encore chargées.
Que les Etats de leur côté avoient délibéré le 19 février 1723 que la province ne devoit point fournir ledit logement, et chargé MM. les députés à la Cour de faire leurs instances pour en faire décharger les communautés ; mais que sur le compte qui leur fut rendu le premier février 1725 du peu de succès des démarches de MM. les députés, attendu ce qui étoit établi de même dans tout le royaume, les Etats considérant que plusieurs dioceses s'étant déjà déchargés volontairement de cette dépense et que le service de la maréchaussée étoit également avantageux à toutes les communautés, il fut délibéré que ledit logement seroit supporté par tous les dioceses à proportion des brigades qui y seroient établies et par eux payé conformément à l'ordonnance de M. de Bernage du 24 février 1724.
Que c'est ce qui a été exécuté depuis et que les sommes qu'ont supporté et supportent encore les dioceses montent en total à environ dix-sept mille livres.
Que dans cet état des choses ont paru les nouvelles ordonnances du roi en conséquence desquelles M. l'intendant ayant donné des ordres aux communautés pour qu'elles se missent en état d'exécuter les intentions de Sa Majesté sur le casernement effectif de cette troupe, il invita en même temps les syndics généraux à écrire à ceux des diocèses, pour qu'ils proposassent aux assemblées des assiettes de délibérer sur la contribution pour laquelle les dioceses jugeroient à propos de venir au soulagement desdites communautés, comme ils l'avoient déjà fait en se chargeant eux-mêmes de l'entiere dépense.
Que les syndics généraux n'ayant pas cru pouvoir se refuser à cette demande, se contenterent de représenter à M. l'intendant que le nouvel arrangement dont il s'agissoit ne pouvoit régulierement avoir lieu qu'après qu'il auroit été connu des Etats et qu'ils auroient délibéré sur les moyens qu'ils jugeroient les plus convenables d'exécuter les volontés de Sa Majesté ; et que les dioceses ne pouvoient de leur côté prendre aucun engagement pour de nouvelles impositions sans avoir obtenu le consentement préalable des Etats, et que dès lors il étoit indispensable de laisser subsister, du moins provisoirement, ce qui avoit été pratiqué jusqu'à présent.
Que M. l'intendant ayant cependant pressé les communautés de se mettre en regle, la plûpart ont déjà pris des engagements pour remplir l'obligation qui leur a été imposée, et que les dioceses ont pris aussi des délibérations, les uns qui forment le plus grand nombre, pour déterminer sous le bon plaisir des Etats et sauf l'approbation de la présente assemblée, la portion pour laquelle ils attendoient contribuer aux nouvelles dépenses qu'occasionneroit ce nouvel arrangement sans suivre à cet égard une proportion uniforme, et les autres pour s'en rapporter à ce qui seroit présentement réglé par les Etats.
Que les sommes pour l'imposition desquelles les dioceses qui ont pris une détermination demandent le consentement des Etats, se portent à celle de 30 104 l., à laquelle étant jointes celles qu'ont supporté les diocèses qui s'en sont rapportés à ce qui seroit statué par les Etats, le total iroit à 31 691 l., ce qui diffère de 20 600 l. en plus des sommes payées jusqu'à présent par les dioceses.
Qu'on peut présumer que les dépenses à faire par les communautés en particulier, si on les en laisse chargées, ne formeront pas une grande augmentation ; mais qu'il n'en résultera pas moins pour elles une surcharge qu'il paroit que les Etats ont toujours eu l'intention de leur éviter.
Que cette considération jointe au principe que suivent en toute occasion les Etats, de faire rejaillir sur le corps entier les dépenses dont l'utilité est connue à tous les membres, qui a été le motif de la premiere résolution qu'ils ont pris sur la même affaire, a déterminé la commission à être d'avis de proposer à l'assemblée de délibérer que les dioceses supporteront, chacun pour ce qui les concernera, l'entier montant des dépenses qu'occasionnera le cazernement effectif des brigades de la maréchaussée dans les lieux où elles seront établies, soit en exécutant définitivement les arrangements qu'ils ont déjà pris, soit en adoptant ceux qui ont été fait par les communautés en conséquence des ordres de M. l'intendant, suivant ce qui leur paroitra le plus propre à remplir les vues de Sa Majesté et le moins onéreux au contribuable ; et qu'attendu que tous profitent également du service de cette troupe, qu'en se conformant à ce qui a été délibéré par les Etats et approuvé par Sa Majesté, le montant desdites dépenses sera imposé dans le département de la capitation du diocese.
A quoi Monseigneur l'archevêque a ajouté : que la commission informée que quelques dioceses où il n'a point été établi de brigades de cette troupe malgré les instances réitérées des Etats et l'assurance qui leur fut donnée d'une augmentation à raison de laquelle la province a été chargée d'une somme de soixante et tant de mille livres, ont renouvellé la demande de ce secours, dont la nécessité pour le maintien du bon ordre et la tranquillité publique, ne saurait être méconnue, et qu'il n'a été répondu aux représentations faites à ce sujet que par l'offre d'effectuer cette augmentation, à la charge de payer une somme de trois mille et quelques cent livres pour chaque brigade ; MM. les commissaires considérant que cette offre seroit d'autant plus préjudiciable à la province, que dans l'état actuel des choses, elle ne supporte et n'a jamais supporté qu'environ la moitié des dépenses totales de cette troupe, ont pensé qu'il seroit convenable de charger MM. les députés à la Cour d'insister de plus fort sur la nécessité de cette augmentation de brigades, en obtenant au moins que le roi se chargeât d'une partie de la dépense.
Sur quoi il a été délibéré, 1°. Que les dioceses se chargeront en corps de toutes les dépenses relatives au cazernement effectif de la maréchaussée, et que le montant des dépenses sera ajouté au département de la capitation du diocese. 2°. De charger MM. les députés de solliciter l'établissement des brigades demandées par les dioceses, notamment du Puy et d'Alet, en insistant pour que le roi veuille bien supporter la moitié au moins de la dépense de ces nouvelles brigades, sans préjudice des représentations que pourront faire ces dioceses sur la préférence à donner à des brigades à pied, dont le service est évidemment plus utile dans les pays de montagne.

Police 17801229(01)
Maréchaussée
Les Etats décident que les diocèses se chargeront en corps des dépenses relatives au casernement de la maréchaussée, en émargeant au département de la capitation Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Police 17801229(01)
Maréchaussée
Rappel de l'édit de mars 1720 qui crée une compagnie de maréchaussée par généralité, impose que les archers de chaque brigade soient logés dans la même maison et que les villes leur fournissent une écurie avec des greniers ; sa mise en application Action des Etats

Affaires militaires et ordre public

Police 17801229(01)
Maréchaussée
Ordonnances du roi des 01/08/1770 et 28/04/1778 sur la composition, la discipline et le logement de la maréchaussée et prescrivant que leur casernement soit fait aux frais des communautés Action royale

Affaires militaires et ordre public

Doléances mentionnées dans les délibérations 17801229(01)
Police
Les députés à la Cour solliciteront l'établissement de brigades de maréchaussée dans les diocèses qui n'en ont pas (notamment Le Puy et Alet), en insistant pour que le roi supporte la moitié de la dépense Action des Etats

Affaires militaires et ordre public