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Délibération 17801230(05)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17801230(05) |
CODE de la session |
17801130 |
Date |
30/12/1780 |
Cote de la source |
C 7612 |
Folio |
278-282 |
Espace occupé |
4 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit ensuite : Que les Etats ont été instruits dans leurs précédentes assemblées des progrès successifs des travaux du pont de Mirepoix, depuis l'adjudication passée au sieur Esteve ; que cet entrepreneur en a sondé cette année la seconde pile à partir de Mirepoix, dont les fondements ont été encastrés dans le ferme, qui s'est trouvé comme à la première pile à près de dix-neuf pieds de profondeur au-dessous des basses eaux ; que quoique les précautions avec lesquelles ce batardeau a été construit ne soient pas entièrement telles que le sieur Garipuy l'auroit désiré, cependant, comme elles ont été plus grandes que celles qu'on avoit pris pour ceux de la culée & de la première pile, il n'est arrivé que peu d'accidents dans l'exécution de cette fondation qui a été bâtie à sec, conformément à ce qui est prescrit dans le devis.
Que le sieur Esteve, qui a présenté tous les ans aux Etats des mémoires qu'ils ont cru devoir rejeter, a fait signifier le 19 octobre dernier à M. le Syndic-Général un acte dans lequel il expose que par une clause expresse de son bail d'adjudication dudit pont, il a été réciproquement stipulé que la province lui paieroit ses travaux à fur & à mesure qu'ils seroient faits, à condition qu'il seroit toujours en avance de la somme de dix mille livres ; que quoique cette clause soit de rigueur, cependant il prétend qu'elle a été éludée à son préjudice depuis qu'il a commencé les travaux, & notamment au temps présent, où il dit qu'il est en avance de la somme de quarante mille livres, sans y comprendre les approvisionnements en matériaux de toute espece, ce qui lui avoit fait espérer de toucher une somme d'environ trente mille livres pour faire honneur à ses engagements ; mais qu'il avoit été trompé dans ses espérances, attendu que le sieur Garipuy, ayant vu les travaux, a donné un certificat le 2 octobre dernier qui n'a été que de quatre mille livres, & qui ne peut être qu'une équivoque involontaire, à la suite de laquelle MM. les Commissaires des Travaux-Publics ont expédié une ordonnance de trois mille cinq cents vingt-neuf livres deux sols six deniers, déduction faite de quatre cents soixante-dix livres dix-sept fols six deniers employées aux réparations d'entretien du pont provisoire de bois, ce qu'il prétend être mal-à-propos, parce que MM. les Commissaires ont supposé que cet entretien étoit à sa charge, tandis que l'instance qui a été intentée contre lui à ce sujet est pendante à juger devant M. l'intendant ; à raison de quoi il a été dispensé, dit-il, du paiement du prix d'une première réparation faite audit pont de bois, demeurant l'opposition par lui faite à une ordonnance de M. l'intendant rendue sans défense, qui l'avoit condamné à réparer & entretenir ledit pont de bois à ses dépens ; enfin, qu'il requiert M. le Syndic-Général de faire incessamment procéder aux toisés des travaux faits pour le pont de pierre qu'il construit, afin d'être payé de la somme qui lui sera due au-delà de dix mille livres.
Que cet acte ayant été communiqué au Sieur Garipuy, ce directeur rapporte aujourd'hui les toisés arrêtés des travaux faits audit pont pour la fondation de la culée & des deux piles jusqu'au niveau des basses eaux, qui est un terme fixe, lesquels se portent à la somme de cent cinquante-un mille trois cents soixante-huit livres un sol neuf deniers , laquelle a été payée à l'entrepreneur : Que ce directeur rapporte aussi le toisé approximatif des autres travaux commencés au-dessus des eaux, qui montent à la somme de quarante-huit mille sept cents cinquante-sept livres un sol six deniers, à compte de laquelle l'entrepreneur ayant reçu trente mille deux cents soixante-une livres dix-huit sols trois deniers, il lui reste dû dix-huit mille quatre cents quatre-vingt-quinze livres trois sols trois deniers ; mais que tous les fonds destinés à cet ouvrage étant consommés, cette somme pourra lui être payée sur les fonds à faire l'année prochaine pour la suite des mêmes travaux, laquelle somme ne sauroit être moindre de quarante-cinq mille livres comme l'année dernière.
Que le Sieur Garipuy observe que l'entrepreneur de ce pont a élevé au-dessus des eaux les maçonneries de la culée, malgré les défenses réitérées qui lui en avoient été faites : que ces travaux, auxquels l'entrepreneur trouve plus de bénéfice qu'à ceux des fondations, ont consommé une partie des fonds, qu'il eût été plus utile d'employer à ces derniers, d'autant que dans tous les grands ouvrages de ce genre , on n'éleve les maçonneries au-dessus des eaux qu'après que toutes les fondations ont été achevées & qu'elles ont fait leur affaissement ; qu'ainsï, il convient de défendre à cet entrepreneur de récidiver & de se conformer aux ordres qui lui sont donnés par le Directeur.
Que le Sieur de Montferrier a fait en même-temps connoître à la Commission le peu de fondement de la prétention dudit entrepreneur au sujet de l'entretien du pont de bois, attendu qu'il fut condamné à y satisfaire en très-grande connoissance de cause par M. l'intendant, & que l'opposition qu'il s'avisa de former à cette ordonnance ne devoit pas suspendre son effet, vu la nature des travaux dont il s'agissoit ; & que d'ailleurs, l'inspecteur l'ayant exécutée comme il lui étoit prescrit de le faire, il avoit été aussi juste que régulier de retenir à l'entrepreneur ce qu'avoient coûté lesdits travaux.
Que pour mettre la Commission encore plus en état de juger de la justice de l'ordonnance dont Esteve a cru pouvoir éluder l'exécution par l'opposition qu'il y a formée & le peu de fondement de la prétention de cet entrepreneur sur le fait qui a donné lieu à cette décision, ledit Sieur Syndic-Général a mis sous les yeux de MM. les Commissaires le bail qui contient la clause concernant l'entretien du pont provisoire de bois, auquel ledit Esteve a soutenu & soutient encore n'être point tenu à ses frais &. dépens.
Que la Commission a vu aussi la délibération prise à ce sujet par les Etats le 17 décembre 1776, par laquelle ils chargèrent le Syndic-Général, dans le cas que ledit entrepreneur persistât à se refuser audit entretien, de le poursuivre pour l'y contraindre ; les actes qui lui furent faits en conséquence de ladite délibération ; la requête présentée ensuite à M. l'intendant pour faire cesser son refus, & en cas d'obstination de sa part, pour y faire travailler a ses frais & dépens ; l'ordonnance rendue conformément aux conclusions de la requête ; & enfin, le dire dudit Sieur Syndic-Général sur la requête dudit Esteve en opposition à cette ordonnance, portant que cette opposition n'est fondée ni dans la forme ni au fonds.
Dans la forme, en ce que ladite ordonnance est censée contradictoire, dès qu'elle n'a été rendue que d'après les actes & sommations réitérées qui avoient été faites audit entrepreneur pour l'obliger à remplir ses engagements & les réponses qu'il y a fourni, auxquelles M. l'intendant n'a pas jugé à propos, avec raison, d'avoir aucun égard.
Au fonds en ce que l'adjudication qui leur a été faite porte expressément, à l'égard du pont de bois dont il s'agit, qu'étant nécessaire jusques à ce qu'il y en ait un autre, l'entrepreneur sera tenu de l'entretien jusques à ce que celui de pierre, auquel il devoit travailler, fut passant, & ce à ses périls & risques, étant obligé de rétablir tout ce qui pourroit être dégradé ou emporté par les eaux ou autrement pendant la durée de son ouvrage, clause irritante qui ne laisse aucun doute sur ses obligations, malgré les fausses inductions qu'il voudroit en tirer, sous prétexte qu'il n'a point été fait avec lui de prix particulier à raison dudit entretien, & qu'il doit en être payé sur le prix fait pour le pied cube de bois de chêne ; car il est évident que ce prix assigné au pied cube de bois de chêne n'est relatif qu'à ce qui en sera employé pour les batardeaux, & qu'il n'a été fait aucun prix particulier pour l'entretien du pont de bois parce qu'on a voulu que l'entrepreneur fût tenu d'y pourvoir au moyen des prix faits avec lui pour toutes les autres natures d'ouvrages, tout comme il a été chargé sans aucun prix particulièrement spécifié de la fourniture de tous les ceintres, échaffaudages, pontons, &c. & même d'indemniser les propriétaires des fonds où il pourra causer des dommages, toutes lesdites obligations étant comprises dans le même article des clauses générales du devis, à l'exécution desquelles il s'est soumis à ses périls, risques & fortunes, avec renonciation à toute demande en indemnité.
Que tout concourt donc à faire proscrire sa demande, d'autant-mieux que quand même l'opposition pourroit être reçue, il devroit être délaissé à se pourvoir aux Etats, seuls compétants pour expliquer les clauses d'une adjudication faite par leurs Commissaires, sauf à lui à se pourvoir ensuite contre leur délibération au Conseil, seul en droit de connoître des actes émanés de cette assemblée ; mais qu'en tout état de cause il ne peut se dispenser d'exécuter ses obligations en faisant telles protestations qu'il jugeroit à propos ; à quoi M. l'intendant a entendu le forcer légitimement par l'ordonnance dont le Syndic-Général ne peut que réclamer de plus fort l'exécution.
Que d'après ces observations & l'examen desdites pièces, MM. les Commissaires ont cru devoir proposer à l'assemblée, 1°. De délibérer l'imposition de la somme de quarante-cinq mille livres pour la continuation des travaux du pont de Mirepoix, & le paiement de ce qui est légitimement dû à l'entrepreneur.
2°. D'approuver les démarches qui ont été faites contre lui en vertu de la précédente délibération des Etats, relativement à l'entretien du pont de bois, ainsi que les motifs employés par ledit Sieur Syndic-Général pour le faire débouter de on opposition, en déclarant de plus fort & en tant que de besoin sa prétention mal fondée, & en donnant
de nouveau pouvoir audit Syndic-Général de soutenir la décision de cette assemblée au Conseil de Sa Majesté, seul compétant pour connoître des délibérations des Etats, si ledit Esteve s'avisoit de les attaquer devant ce Tribunal suprême.
3°. De lui enjoindre de se conformer plus exactement qu'il ne l'a fait aux clauses de son devis & aux ordres qui lui seront donnés par le Sieur Garipuy relativement à leur exécution.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires ; & de plus, qu'il sera imposé une somme de huit mille livres pour être payée audit entrepreneur, sans toucher au fonds ordinaire de quarante-cinq mille livres.
Economie |
17801230(05) |
Travaux publics |
Les Etats décident d'imposer 53 000 l. pour la continuation des travaux du pont de Mirepoix, d'approuver les démarches faites contre l'entrepreneur pour le débouter de son opposition, y compris devant le Conseil, et pour qu'il se conforme à son devis |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Economie |
17801230(05) |
Travaux publics |
Une ordonnance de l'intendant a condamné l'entrepreneur du pont de Mirepoix à entretenir le pont provisoire en bois ; le syndic général fait valoir le peu de raison qu'a eu l'entrepreneur d'y former opposition |
Action royale
Travaux publics et communications |
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Relations avec les commissaires du roi |
17801230(05) |
Collaboration |
Une ordonnance de l'intendant a condamné l'entrepreneur du pont de Mirepoix à entretenir le pont provisoire en bois ; le syndic général fait valoir le peu de raison qu'a eu l'entrepreneur d'y former opposition |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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