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Délibération 17810104(02)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17810104(02)
CODE de la session 17801130
Date 04/01/1781
Cote de la source C 7612
Folio 317-319
Espace occupé 2,2

Texte :

Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que M. le marquis d'Hautpoul-Seyre présente un mémoire aux Etats, dont le Sr. de la Fage, Syndic-Général, a rendu compte à la Commission, dans lequel il expose qu'en 1779 il acquit de M. le comte de Rochechouart le titre de baronnie des Etats, assis sur la terre d'Aureville & ses dépendances dans le diocese de Toulouse ; & que ce titre étant oisif dans ses mains, il cherche à le rendre utile, en suppliant l'assemblée des Etats de déterminer dans lequel des deux dioceses d'Alet ou de Rieux doit en être faite l'assise.
Que si le lieu de la résidence du baron est de quelque considération pour le choix du diocese, celui de Rieux se trouve le plus susceptible de recevoir le titre de baronnie dont il s'agit, pour être remplacé sur les terres & seigneuries de la Terrasse, le Villa & Montflourés, mouvantes en plein fief, foi & hommage du Roi, avec toute justice haute , moyenne & basse.
Qu'a la vérité ces terres, quoique d'un revenu beaucoup plus considérable que les règlements ne l'exigent, n'en remplissent pas exactement la lettre, attendu que chacune de ces trois terres ne renferme point une paroisse, n'y ayant de clocher que dans celle de la Terrasse ; mais que l'esprit du règlement a un motif plus relevé, celui du grand intérêt que doit avoir le baron, par la multiplicité de ses possessions seigneuriales, dans l'administration de la province ; intérêt qui acquerra plus de consistance encore dans la suite sur la tête du fils ainé de M. le marquis d'Hautpoul, par la réunion des biens paternels & maternels, son pere possédant de son chef en Languedoc la terre de Seyre au diocese de Toulouse, d'un revenu au moins de dix mille liv. de rente, & celle de St. Just dans le diocese d'Alet.
Que c'est au moyen de cette terre de St. Just, appartenant en propre à M. le marquis d'Hautpoul, & des terres de Bugarach, lieu considérable, & de Sougragne, qui composent trois paroisses, que seroit formée l'assise dans le diocese d'Alet, où le seigneur ne réside pas, mais dont la résidence permanente est, comme on l'a déjà observé, au château de la Terrasse ; qu'il n'y a au surplus de baron ni dans l'un, ni dans l'autre de ces dioceses ; de sorte que la circonstance ne sauroit être plus favorable pour se rapprocher de l'institution primitive des baronnies des Etats.
Qu'ainsi, M. le marquis d'Hautpoul attend de cette illustre assemblée, avec autant de confiance que d'empressement, une décision sur le choix des deux assises, & la supplie en conséquence de prononcer à cet égard dans cette séance d'Etats ; qu'il ne manifestera point ses vœux sur la préférence, ne voulant recevoir que des ordres pour utiliser son titre, & prendre dans le cours de l'année prochaine les moyens qui doivent le rendre incommutable.
Que cette incommutabilité doit s'effectuer par la vente que lui fera la Marquise d'Hautpoul sa femme des terres dont il a besoin, du moment que les Etats auront statué sur la demande ; qu'il poursuivra, d'après leur délibération, les lettres-patentes nécessaires pour l'éreclion en baronnie ; que les preuves des filiations réquises sont rédigées, les actes visés par le Juge-d'Armes de la noblesse de France ; & que les Etats mettroient le comble à leurs bienfaits, s'ils vouloient nommer des commissaires pour les examiner dans le cours de l'année prochaine, & pourvoir en même temps à la formalité de la contraire enquête.
Que la Commission s'étant fait représenter le règlement des Etats, y auroit vu à l'article 13, qu'attendu que les baronnies qui donnent le droit d'entrer dans cette assemblée doivent être de nature à donner aux seigneurs barons, par leur étendue, ou par le nombre des habitants qui les composent, ou par le revenu qu'ils en retirent, un intérêt au bien général de la province, qui est l'objet de l'administration des Etats, nul titre ne pourra être assis à l'avenir sur aucune terre qu'elle ne soit de la qualité réquise pour être susceptible de ce titre, & si elle n'est en conséquence en toute justice, haute, moyenne & basse, si elle n'a trois paroisses qui en dépendent, ou si à ce défaut le lieu dont elle porte le nom ne renferme quatre cents feux au moins, & si elle ne rapporte un revenu de quatre à cinq mille livres; de manière que suivant l'article cité, il faudroit pour établir le titre de M. le marquis d'Hautpoul sur la terre de la Terrasse & ses dépendances, le Villa & Montflourés dans le diocese de Rieux, que cette terre, possédée en toute justice, haute, moyenne & basse , fût composée de trois paroisses, tandis qu'elle n'a qu'un seul clocher, ou que le lieu de la Terrasse renfermât les quatre cents feux exigés par le règlement, condition qui ne peut être remplie ; mais que n'en étant pas de même pour l'établissement du titre de baronnie sur les terres de St. Just, Bugarach, Sougragne & dépendances dans le diocese d'Alet, au moyen duquel le règlement se trouve exécuté, pour le revenu & pour le nombre de paroisses, la Commission a été d'avis de proposer à l'assemblée de consentir que le titre acquis par M. le marquis d'Hautpoul, soit placé sur l'une des terres désignées dans le diocece d'Alet, dès qu'il en sera devenu incommutablement le propriétaire, pour le tout composer une baronnie des Etats.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires. Et les Etats ont chargé les Commissaires qui seront nommés pour la Direction des Travaux-Publics du Haut-Languedoc de procéder dans le cours de l'année a l'examen des preuves de noblesse de M. le marquis d'Hautpoul, & le Sieur de la Fage, Syndic-Général, à l'enquête
secrette, suivant l'usage.

Qualité des membres 17810104(02)
Barons et baronnies
Les Etats consentent que le titre de la baronnie d'Aureville acquis en 1779 par le marquis d'Hautpoul soit établi sur ses terres de St-Just, Bugarach, Sougraigne et autres au diocèse d'Alet, celles qu'il a au dioc. de Rieux n'ayant pas la qualité requise Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Qualité des membres 17810104(02)
Barons et baronnies
La commission des travaux publics du Haut-Languedoc examinera les preuves de noblesse du marquis d'Hautpoul Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province

Qualité des membres 17810104(02)
Barons et baronnies
Nul titre de baronnie ne pourra être assis à l'avenir sur aucune terre si elle n'est en toute justice, haute, moyenne et basse, n'a trois paroisses qui en dépendent ou 400 feux au moins et ne rapporte un revenu de 4 à 5 000 l. Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement

Institutions et privilèges de la province