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Délibération 17810105(15)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17810105(15) |
CODE de la session |
17801130 |
Date |
05/01/1781 |
Cote de la source |
C 7612 |
Folio |
360-361 |
Espace occupé |
1 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Commenge a dit : Que le syndic du pays de Gévaudan supplie les Etats de vouloir bien donner leur consentement à l'imposition de la somme de vingt mille cinquante-sept livres par an, & pendant six années à compter du premier janvier de cette année, pour le prix de vingt-huit baux d'entretien de plusieurs grands chemins dudit pays, sur une étendue de soixante lieues.
Ces baux sont rapportés, ainsi que les devis, les publications, les offres & les moinsdites, ensemble les délibérations de l'assiette & de MM. les commissaires du diocese, qui ont chargé ledit syndic de solliciter le consentement des Etats à l'imposition du prix ; mais MM. les Commissaires ayant examiné lesdits baux, ont reconnu qu'ils n'expriment point d'une manière assez précise & assez claire les ouvrages d'entretien qui doivent être faits, ni les conditions auxquelles l'entrepreneur doit les faire, ce qui est absolument nécessaire pour que les Etats puissent les autoriser ; ils ont cependant observé en même-temps que l'entretien des chemins dans un pays montueux & difficile comme le Gévaudan ne paroît pas pouvoir être différé sans exposer les chemins à des dégradations successives qui les rendroient bientôt impraticables & le pays à des dépenses considérables pour réparer ces dégradations.
Ces considérations ont déterminé MM. les Commissaires à proposer aux Etats de délibérer qu'il n'y a pas lieu d'autoriser lesdits baux d'entretien, lesquels seront cependant rapportés à l'assiette prochaine du Gévaudan, à l'effet par elle de déterminer précisément les chemins qui doivent être donnés à l'entretien, les ouvrages d'entretien dont l'entrepreneur doit être tenu, & les conditions auxquelles il doit être soumis ; d'en faire dresser en conséquence les devis par l'inspecteur des chemins du pays, & d'en passer de nouveaux baux, à l'exception néanmoins de celui de Grosbas à Bombes, auquel il sera sursis jusqu'à ce que la direction en soit convenue avec l'administration de la Haute-Guienne, lesquels susdits baux seront représentés aux Etats dans leur première assemblée, pour être par eux examinés & autorisés s'il y a lieu, pourvu toutefois que leur prix n'excède pas celui des baux actuels.
Et cependant, attendu les motifs exposés ci-dessus, de consentir que le pays de Gévaudan impose provisoirement, la présente année seulement, le montant du prix des nouveaux baux d'entretien.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Economie |
17810105(15) |
Travaux publics |
Les Etats autorisent le pays de Gévaudan à imposer, pour cette année seulement, le montant des baux d'entretien de ses chemins, à condition de les faire réexaminer, à l'exception de celui de Grosbas à Bombes |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Impôts |
17810105(15) |
Impôts des diocèses |
Les Etats autorisent le pays de Gévaudan à imposer, pour cette année seulement, le montant des baux d'entretien de ses chemins, à condition de les faire réexaminer, à l'exception de celui de Grosbas à Bombes |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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