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Délibération 17810105(18)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17810105(18) |
CODE de la session |
17801130 |
Date |
05/01/1781 |
Cote de la source |
C 7612 |
Folio |
363-364 |
Espace occupé |
1,2 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Commenge a dit : Que le sieur Rome, Syndic-Général, a informé MM. les Commissaires que la communauté de Saint-Geniés de Bauzon en Vivarais a présenté une requête tendant à réclamer du jugement que les Etats rendirent le 20 novembre 1773, par lequel, sur la demande des communautés de Faugeres & de Sarremejanne, ils ordonnèrent que ces deux dernières communautés seroient séparées en compoix & taillable de ladite communauté de Saint-Geniés.
La réclamation de ladite communauté de Saint-Geniés est fondée sur ce qu'elle prétend que ce jugement fut surpris à la religion des Etats, au préjudice de l'instance qui est pendante à la Cour des Aides depuis 1751 entre ces trois communautés relativement à la portion des tailles que chacune d'elles doit supporter sur la mande commune qui leur est adressée.
A quoi elle ajoute que la Cour des Aides a rendu le 25 mai dernier un arrêt qui, avant faire droit aux parties, ordonne que par experts accordés ou pris d'office il sera procédé à la vérification des lieux contentieux & à l'estimation générale des biens-fonds desdites communautés par articles séparés, à l'effet d'être statué sur la fixation du contingent que chaque partie doit supporter des impositions comprises dans la mande commune.
Les communautés de Sarremejanne & de Faugeres supplient au contraire les Etats d'ordonner que leur jugement sera exécuté, & qu'en conséquence, nonobstant les contestations dont il s'agit, il sera envoyé une mande séparée à chacune d'elles.
Sur ces requêtes respectives, MM. les Commissaires ayant cru devoir se faire représenter la délibération & le jugement des Etats du 20 novembre 1775, ont reconnu que les Etats n'ignorèrent point, lors du jugement qu'ils rendirent, l'instance qui étoit engagée à la Cour des Aides entre ces trois communautés ; & leur ayant paru que cette instance n'avoit d'autre objet que la proportion à observer entre elles dans la répartition de l'imposition commune & qu'elle étoit toute différente de celle qui étoit soumise au jugement des Etats, ils ont été d'avis de proposer à l'assemblée de délibérer de maintenir le jugement du 20 novembre 1773 pour avoir son effet après que la portion d'imposition que chacune des trois communautés doit supporter aura été déterminée.
Ce qui ayant été ainsi délibéré, les Etats ont rendu le jugement qui suit.
Vu les Lettres-Patentes du 13 mars 1653, & les arrêts subséquents qui attribuent aux Etats la connoissance de tout ce qui a rapport aux assiettes, envoi des mandes & autres matières ; les requêtes respectives des consuls de Saint-Geniés de Bauzon & de ceux des communautés de Faugeres & Sarremejanne, & le jugement par eux rendu le 20 novembre 1773, qui ordonne que lesdites communautés demeureront séparées en compoix & taillable.
Les Etats ont maintenu & maintiennent ledit jugement pour avoir son effet, après que la portion d'imposition que chacune des trois communautés doit supporter aura été déterminée.
Institutions de la province |
17810105(18) |
Communautés |
Les Etats maintiennent la séparation qu'ils ont décidée le 20/11/1773 entre les taillables des communautés de Saint-Genest-de-Beauzon, Faugères et Sarremejanne, après que la portion d'imposition de chacune des communautés aura été déterminée |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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Relations avec la Cour des Comptes, Aides et Finances (CCAF) |
17810105(18) |
Conflit |
Les lettres patentes du 13/03/1653 attribuant aux Etats la connaissance de ce qui a rapport aux assiettes, l'arrêt rendu par la CCAF le 25/05/1780 à propos de 3 communautés ne peut avoir d'autre objet que la proportion à observer dans leurs impositions |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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