aide
Délibération 17810105(20)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17810105(20) |
CODE de la session |
17801130 |
Date |
05/01/1781 |
Cote de la source |
C 7612 |
Folio |
368-369 |
Espace occupé |
1,1 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Commenge a dit enfin : Que la Commission ayant reconnu avec peine dans le cours de son travail que quelques dioceses avoient laissé accumuler jusques à present leurs anciennes dettes à quatre & à cinq pour cent & les nouveaux emprunts qui se multiplient chaque année, sans qu'ils aient avisé aux moyens de pourvoir à aucun remboursement, d'où il a résulté, par l'imposition des intérêts, une surcharge qui n'a fait que s'accroître & qui aboutiroit à rendre encore plus difficile le recouvrement des impositions & à faire perdre tout crédit aux dioceses, si l'attention des Etats pour tout ce qui intéresse le bien public ne les portoit à faire cesser cette espece de dérangement, également contraire à la sagesse de leur administration & aux véritables intérêts des dioceses, MM. les Commissaires avoient cru devoir proposer à l'assemblée, comme le moyen qu'ils ont jugé le plus propre à remplir un aussi intéressant objet, de délibérer,
1°. Que tous les dioceses de la province seront tenus à la prochaine assiette d'établir un fonds de remboursement pour éteindre les dettes contractées jusqu'à ce jour à quatre & à cinq pour cent, lequel fonds doublera à la fin de la guerre, & s'accroîtra successivement des intérêts des capitaux qui seront éteints, & que la délibération prise par les assiettes sera présentée aux Etats prochains pour être jugé par eux si le fonds qui sera établi est suffisamment proportionné aux dettes & aux facultés desdits dioceses, & consentir en consequence à son imposition.
2°. Que quand un diocese voudra former une nouvelle entreprise & qu'il délibérera à cet effet de recourir à un emprunt, l'autorisation ne lui sera pas accordée par les Etats à moins qu'il n'ait en même-temps délibéré en combien de temps il pourra rembourser ledit emprunt, le terme dudit remboursement ne pouvant être éloigné de plus de six ans, & 3°. Que faute par les dioceses de rapporter à l'assemblée prochaine la délibération prescrite par l'article premier ci-dessus, ou si après que le fonds qu'ils affecteront au remboursement des anciennes dettes sera déterminé, ils ne justifioient point à chaque tenue d'Etats de la levée dudit fonds & de son emploi ainsi que de celui des intérêts des capitaux éteints à l'extinction desdites dettes, il sera sursis a toutes nouvelles entreprises par lesdits dioceses ; & qu'en conséquence, l'effet des diverses requêtes qu'ils présenteront sera suspendu jusqu'à ce qu'ils aient satisfait audit remboursement ; ce qui sera également observé dans le cas où les dioceses n'auroient pas justifié, comme ils seront tenus de le faire chaque année, de l'exécution desdits remboursements, les demandes qu'ils pourroient former demeurant en ce cas sursises jusques à ce que lesdits remboursements aient été effectués.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Opérations de crédit |
17810105(20) |
Emprunts des diocèses |
Mesures prises pour contrôler l'endettement des diocèses : ils doivent faire un fonds pour rembourser les anciennes dettes à 4 ou 5% et prévoir précisément le mode de remboursement des nouvelles |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
|