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Délibération 17810108(22)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17810108(22)
CODE de la session 17801130
Date 08/01/1781
Cote de la source C 7612
Folio 408-409
Espace occupé 1

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit ensuite : Que les Etats ont été informés, lors du rapport qui leur a été fait le 19 décembre dernier concernant les ouvrages de la chaussée d'Ardêche, des réclamations & des demandes en indemnité auxquelles ces ouvrages avoient donné lieu de la part de M. le comte de Gabriac, des actes qu'il avoit fait signifier en conséquence à la province, de la vérification faite à ce sujet par le sieur Grangent, qui estima que ces ouvrages, bien-loin d'être préjudiciables à M. de Saint-Paulet, lui étoient avantageux ; & enfin, de l'arrêté de MM. les Commissaires des Travaux-Publics du 3 juillet 1780, par lequel ils déterminèrent de n'avoir aucun égard aux demandes dudit sieur de Saint-Paulet pour les dommages auxquels il pouvoit avoir été exposé antérieurement ; & qu'à l'égard de ceux auxquels il pourroit être exposé à l'avenir, & dont la cause pourroit être attribuée aux ouvrages de la province, il seroit procédé à leur vérification, pour le paiement lui en être fait, s'il y avoit lieu.
Quoique les Etats, par leur délibération du susdit jour 19 décembre 1780, aient approuvé ledit arrêté de MM. les Commissaires des Travaux-Publics du 3 juillet précédent, M. le comte de Gabriac a néanmoins présenté un nouveau mémoire, dans lequel il insiste sur les dommages que lui cause la rampe de la chaussée en rejetant les eaux de la Losne sur son isle, où il paroît craindre qu'elles ne s'ouvrent un passage ; & il conclut à ce qu'il plaise aux Etats d'ordonner la vérification des pertes qu'il a essuyées par l'effet desdits ouvrages, afin de pourvoir à son dédommagement sur le rapport qui leur en sera fait.
Mais MM. les Commissaires ont pensé que les demandes dont il s'agit, ayant été jugées par l'arrêté de la Commission des Travaux-Publics du 3 juillet 1780 & par la délibération des Etats qui a approuvé cet arrêté, il n'étoit pas possible d'avoir égard auxdites demandes.
Ce qui a été ainsi délibéré.
Et sur la proposition faite par MM. les Commissaires, il a été arrêté que, quand il y aura lieu à des demandes en indemnité à raison des dommages occasionnés par les ouvrages de la province, les vérifications & estimations qui auront été faites à ce sujet seront regardées comme ayant compris tous les dommages existants & futurs qui n'auront d'autre cause que l'existence desdits ouvrages, sans que sous prétexte de cas particulier on puisse jamais revenir contre la province à raison desdits ouvrages.

Indemnisations et calamités 17810108(22)
Cours d'eau et voies navigables
Les Etats rejettent la demande du comte de Gabriac d'une indemnité pour les dommages causés à sa terre de Saint-Paulet par les ouvrages de la chaussée d'Ardèche qui conduisent les eaux de la Losne sur son île Action des Etats

Travaux publics et communications

Indemnisations et calamités 17810108(22)
Travaux publics
Les Etats décident que les vérifications et estimations des dommages causés par des travaux de la province seront considérées comme comprenant tous les dommages existants et futurs de manière à ce qu'on ne puisse revenir dessus Action des Etats

Travaux publics et communications