aide
Délibération 17811201(06)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17811201(06) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
01/12/1781 |
Cote de la source |
C 7617 |
Folio |
13-16 |
Espace occupé |
2,2 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que le sieur Rome, syndic-général, a rendu compte à MM. les Commissaires d'une contestation qui s'est élevée à raison de la nomination du second député aux Etats de la ville du Puy.
Le conseil-politique de ladite ville ayant été assemblé le 20 octobre dernier pour procéder à cette nomination, & le sieur Maraval, avocat, ayant été proposé avec plusieurs autres sujets pour la députation aux Etats comme Notable, le procureur du Roi représenta que ledit sieur Maraval ne pouvoit concourir à cette députation, 1°. Parce qu'il n'avoit jamais exercé la profession d'avocat, que c'étoit à cet exercice seul qu'étoient attachés les privilèges dont elle jouit, & que tel est l'esprit de l'arrêt du Conseil du 18 octobre 1683, portant règlement pour l'adminislration municipale de la ville du Puy, & la disposition expresse de celui du 7 juillet 1780, rendu à la requête du syndic-général de la Province pour la ville de Castelnaudary, qui porte expressément, article IV, que les gradués ne pourront concourir pour la place de premier consul qu'autant qu'ils auront exercé pendant dix années les fonctions d'avocat. 2°. Parce qu'il dérogeoit publiquement à la noblesse de cette profession en exerçant le méchanisme de marchand. 3°. Parce qu'il étoit fils de famille, sans que son père se fût départi d'entrer dans les charges de la maison consulaire, ce qui étoit un moyen d'exclusion, aux termes dudit arrêt de 1685, & led. procureur du Roi requit en conséquence que led. Maraval fût rayé de la liste présentée ; comme aussi, que le père dudit sieur Maraval & ses deux beaux-freres, qui étoient au nombre des délibérants, fussent tenus de se retirer.
Ces réquisitions ayant occasionné plusieurs débats, qui furent encore augmentés par la prétention qu'élevèrent les consuls de donner leur suffrage dans ladite élection contre l'usage précédemment observé, le temps de l'assemblée se passa en discussions, qui ne furent suivies d'aucune décision, & la séance fut renvoyée à un autre jour.
Le conseil ayant donc été de nouveau assemblé le 5 novembre, l'on y reprit les objets contestés ; il fut statué d'abord que les consuls ne pouvoient donner leur suffrage, & que le père & les deux beaux-freres du sieur Maraval seroient tenus de se retirer ; après quoi il passa à la pluralité de trente-quatre voix contre trente que le sieur Maraval demeureroit en liste.
Cet arrêté excita de nouveau le zèle du procureur du Roi, il renouvella ses représentations ; & voyant qu'on n'y avoit aucun égard, & qu'on se disposoit à procéder à l'élection, il sortit de l'assemblée, & fut suivi par dix-huit délibérants qui se rendirent dans sa maison, où ils nommèrent unanimement, avec quelques autres habitants qui se joignirent à eux, le sieur de Colombet pour député aux États, tandis qu'en même-temps l'assemblée de l'hôtel-de-ville, qui étoit restée composée de quarante-six votans, élut le sieur Maraval à la pluralité de trente-sept voix.
Ledit sieur de Colombet se présente donc aujourd'hui avec la procuration de ceux qui l'ont nommé, & réclame l'entrée aux Etats, dont il prétend que le sieur Maraval doit être exclus en vertu des raisons qui, comme on l'a vu ci-dessus, donnèrent lieu aux réclamations du procureur du Roi, & à l'appui desquelles il rapporte plusieurs certificats.
A quoi ledit sieur Maraval répond, 1°. Que l'arrêt du Conseil de 1683, portant règlement pour l'administration municipale de la ville du Puy, exige seulement, pour qu'un avocat puisse concourir pour le premier chaperon, qu'il ait prêté serment depuis cinq ans, & qu'il y a quinze ans qu'il a rempli cette formalité, qu'il a été bâtonnier de l'Ordre, que ses confrères l'ont eux-mêmes choisi & envoyé deux fois comme leur représentant aux élections de l'hôtel-de-ville, ou il a été reçu en cette qualité sans aucune difficulté. Qu'il fut nommé en 1771 l'un des conseillers-politiques ordinaires de la communauté en sa qualité d'avocat, & que dans ce moment il est marguillier de sa paroisse au rang des avocats ; qu'on ne sauroit par conséquent lui en contester le titre & les droits, & il justifie de ces faits par plusieurs pièces en forme.
2°. Quant à l'objection prise de ce qu'il exerce le négoce, il ne présume pas qu'elle puisse lui être faite sérieusement, n'ayant jamais pensé qu'il pût avilir son état, ni qu'on pût le lui enlever sous prétexte qu'il se seroit empressé dans quelques instants à secourir un père que des affaires domestiques retiennent quelquefois à la campagne & qui touche à sa soixante-dixieme année. Que d'ailleurs, cette considération n'a pas empêché ses confrères de l'élire pour leur bâtonnier ; & il produit à cet égard un certificat d'un très-grand nombre de négociants du Puy qui attestent qu'il n'a fait dans aucun temps de commerce en son nom, & qu'il n'a même aucun intérêt dans celui que fait son père. Sur quoi il observe que le syndic du commerce, dont on avoit ci-devant surpris la signature pour constater que le sieur Maraval père étoit négociant, n'a pas craint d'attester que dans aucun temps l'exposant n'a fait aucun commerce.
3°. Quant à la disposition de l'arrêt de 1683 concernant les fils de famille, il observe que ledit arrêt ne prohibe que ceux qui ne sont pas émancipés, ou ceux qui n'ont pas resté dix ans hors de la maison paternelle, & que cette disposition ne peut lui être opposée, puisqu'il y a plus d'onze ans qu'il est séparé d'habitation d'avec son père, ce qui est attesté par plusieurs notables habitants de la ville, qui lui en ont expédié un certificat.
Il allègue enfin en sa faveur le jugement que porta l'assemblée des Etats en 1778 pour le sieur Albarel, avocat à Carcassonne.
MM. les Commissaires, après avoir pesé & discuté les moyens respectifs des parties, ont observé,
l°. Quant à la nomination du sieur de Colombet, qu'elle est absolument illégale & contraire aux formes & aux règles du bon ordre, puisqu'elle a été faite par une assemblée composée de délibérants sortis en quelque manière tumultuairement de l'hôtel-de-ville, & qui par leur retraite n'ont pas pu infirmer la validité de l'élection qui a eu lieu dans le conseil légal de la communauté.
2°. Quant au sieur Maraval, qu'on ne peut lui contester qu'aux termes même de l'arrêt de 1683 & du règlement des Etats autorisé par l'arrêt du Conseil du 18 mai 1775, il ne soit de la première échelle en qualité d'avocat, puisque ledit arrêt de 1683 n'exige pour cet effet que cinq années écoulées depuis la prestation du serment, & qu'on ne sauroit refuser la qualité & les droits d'avocat à un citoyen qui a été bâtonnier de l'Ordre & député en cette qualité par ses confrères aux assemblées municipales ; faits qui ne peuvent être détruits par des certificats tendants à prouver que le sieur Maraval n'a jamais plaidé ni instruit aucune affaire, ni donné aucune consultation comme avocat.
3°. Que l'objection prise de ce qu'il aide son père dans les affaires de son commerce, & à l'appui de laquelle on rapporte aussi des certificats, est suffisamment détruite par le certificat contraire que produit ledit sieur Maraval fils, par lequel il est établi qu'il n'a jamais fait de commerce en son nom, & qu'il n'a aucun intérêt dans celui de son père.
4°. Que l'exclusion des charges municipales prononcée par l'arrêt de 1683 contre les fils de famille non-émancipés, ou non-séparés d'habitation, en supposant même qu'elle fût applicable au sieur Maraval fils, ne doit être considérée que comme un arrangement propre à la ville du Puy, qui, étant totalement étranger aux règles prescrites par les Etats, pourroit être laissé à l'écart dans la décision de la contestation actuelle, ainsi qu'il a été préjugé par la délibération prise le 31 octobre 1778 à l'occasion de la contestation qui s'étoit élevée pour l'entrée du second député de la ville de Carcassonne ; mais qu'au surplus, ledit sieur Maraval satisfait même à la condition réquise par ledit arrêt de 1683, en justifiant qu'il est séparé d'habitation d'avec son père depuis 1770.
D’après ces réflexions, MM. les Commissaires ont pensé qu'on ne sauroit refuser au sieur Maraval le titre d'avocat & les droits attachés à ceux qui exercent cette profession ; & qu'en conséquence ayant eu pour lui les suffrages de la très-grande partie des délibérants, il y a lieu de l'admettre dans l'assemblée comme député notable de la ville du Puy.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires, & ledit sieur Maraval étant entré dans l'assemblée, il a pris sa place.
Qualité des membres |
17811201(06) |
Députés du tiers |
Les Etats admettent le sieur Maraval, avocat, comme député notable du Puy ; il a réfuté les arguments de son compétiteur le sieur de Colombet, élu par une assemblée séparatiste, qui lui reproche de n'avoir jamais plaidé, d'avoir aidé le négoce de son père |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
|
Société |
17811201(06) |
Clientèles et factions |
Le procureur du roi s'est opposé à l'élection du sieur Maraval, avocat, comme député notable du Puy, et a entraîné avec lui 18 délibérants qui ont élu le sieur de Colombet |
Action des Etats
Société, santé, assistance |
|
Institutions de la province |
17811201(06) |
Communautés |
L'arrêt du Conseil du 18/10/1683 qualifie les avocats pour le premier chaperon du Puy à condition qu'ils aient prêté serment depuis 5 ans, et disqualifie les fils de famille non émancipés ou qui n'ont pas quitté la maison paternelle depuis plus de 10 ans |
Action royale
Institutions et privilèges de la province |
|