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Délibération 17811201(07)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17811201(07) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
01/12/1781 |
Cote de la source |
C 7617 |
Folio |
16-18 |
Espace occupé |
2,2 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit encore :Que la ville de Lodève ayant nommé, à la pluralité des suffrages, le sieur Martin fils, avocat, pour son second député à la présente assemblée, le sieur Febrier, gradué ès droits, habitant de ladite ville, a remis un mémoire pour s'opposer à l'admission dudit sieur Martin & réclamer l'entrée en sadite qualité de second député.
Qu’il expose qu'ayant été informé que dans le conseil de ville il devoit être proposé pour remplir cette place concurremment avec certains autres habitants, & notamment avec le sieur Martin fils, avocat, commis à la perception des droits du contrôle à Lodève, il fit un acte à la communauté le 20 du mois de novembre dernier pour dénoncer aux consuls & conseillers-politiques que ledit sieur Martin ne devoit point être admis pour la députation, 1°. Parce qu'il étoit commis à la perception des droits du contrôle, & qu'à cet effet, il avoit fourni un cautionnement. 2°. Qu'il n'étoit point cotisé, ni contribuable aux impositions de la ville de Lodève. & 3°.Qu'il étoit encore sous la puissance paternelle ; leur protestant que ledit acte, joint aux suffrages qu'il pourroit avoir, lui tiendroit lieu de députation. Qu'enfin, il devoit être pris un greffier d'office pour rédiger la délibération, attendu que le père dudit sieur Martin étoit greffier de la communauté.
Que quoique les trois consuls & un conseiller-politique eussent voté pour ledit sieur Febrier, le sieur Martin fils fût nommé pour second député, ayant été proposé par certains membres du conseil qui lui étoient entièrement dévoués ; que tels sont les motifs d'exclusion produits dans le mémoire du sieur Febrier.
A quoi le sr Martin répond : Que sa nomination a été faite à la pluralité des suffrages, par concurrence avec le sieur Febrier, qui vient de quitter le second chaperon, & nonobstant l'acte qu'il avoit fait signifier. Que le sieur Martin père, greffier, ne pouvoit pas prévoir en entrant dans l'assemblée qu'on jetât les yeux sur son fils.
Qu'à l'égard des motifs d'exclusion relevés par led. sieur Febrier, le sieur Martin répond, 1°. Qu'il vit hors la maison paternelle depuis plus de quinze ans ; qu'il réside à Lodève avec la Demoiselle veuve Salase sa tante ; que tout fils de famille est propre aux fonctions publiques, comme la magistrature, la députation aux Etats, &c. ; qu'étant avocat, en exerçant les fonctions, il doit être considéré comme père de famille, surtout dès qu'il vit séparément & hors la maison de son père, & qu'il est cotisé à la capitation.
2°. Qu'il n'est point contribuable aux tailles, parce que ses biens-fonds patrimoniaux résident sur la tête de son père, & ceux qui sont héréditaires, sur la tête de lad. veuve Salase sa tante ; mais qu'il n'a pas besoin d'être réellement contribuable aux tailles, d'après les dispositions de l'art. XIX. du règlement des Etats ; qu'il lui suffit donc d'établir qu'il est domicilié dans Lodève, comme il le fait par le certificat du commis à la levée des impositions, duquel il résulte qu'il est compris au rôle de la capitation, & par l'attestation de MM. les maire & consuls.
3°. Qu'il n'exerce plus l'emploi de commis au contrôle ; que s'il l'a régi pendant quelque temps, ce n'a été que pour le conserver dans sa famille, qui en fait les fonctions depuis plus d'un siecle. Que le règlement des Etats ne paroît point exclure les receveurs des domaines & gabelles, ou les contrôleurs des actes, puisque ce ne sont pas des officiers du Roi, & qu'au contraire leurs emplois, qui ne dérogent pas, sont sujets à destitution. Que plusieurs d'entr'eux ont été admis aux Etats, notamment, en 1727, le grand-pere du sieur Martin, alors contrôleur ; le sieur Jean-Baptiste Martin, receveur des gabelles à Lodève en 1777, & le contrôleur des actes de Roquemaure en 1779.
Que la Commission, après avoir mûrement examiné les deux mémoires remis par ces particuliers, a considéré que le sieur Febrier n'a aucun titre pour être admis dans l'assemblée ; qu'il ne rapporte point de délibération de la communauté ; que d'ailleurs, s'étant présenté en 1777 pour être reçu en qualité de second député de la ville de Lodève, il fut exclu par délibération des Etats du 29 novembre, parce qu'il étoit alors second consul, place qu'il vient de quitter, & qu'il n'avoit pu être député en qualité de Notable.
Qu'à l'égard des motifs d'exclusion du sieur Martin, MM. les Commissaires avoient pensé qu'ils étoient illusoires, ledit sieur Martin étant avocat & porteur de la délibération de la communauté, dont la pluralité des suffrages l'a nommé second député, ayant justifié qu'il étoit domicilié dans la ville de Lodève depuis plus de cinq ans ; que d'ailleurs les Etats ont déjà décidé par leur délibération du 2 décembre 1780, relativement au diocésain de St. Pons, à qui on reprochoit d'être commis au Contrôle, que ces sortes d'emplois n'étoient point regardés comme offices de finance & ne pouvoient point être un motif d'exclusion.
Que la Commission avoit été conséquemment d'avis de proposer aux Etats de recevoir le sieur Martin.
Sur quoi il a été délibéré, que sans s'arrêter à l'opposition du sieur Febrier, le sieur Martin sera admis dans l'assemblée en qualité de second député de la ville de Lodève ; lequel, étant entré dans ladite assemblée, a pris sa place.
Qualité des membres |
17811201(07) |
Députés du tiers |
Les Etats déboutent le sieur Febrier, gradué ès droits,et admettent comme 2nd député de Lodève le sieur Martin fils, avocat, qui a été commis à la perception des droits de contrôle à Lodève, la charge de contrôleur des actes n'étant pas un office |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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Qualité des membres |
17811201(07) |
Députés du tiers |
Les Etats admettent l'argumentation du sieur Martin fils, admis comme 2nd député de Lodève, selon laquelle les receveurs des domaines & gabelles & les contrôleurs des actes ne sont pas officiers du roi ; références à des précédents en 1727, 1777 & 1780 |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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