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Délibération 17811207(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17811207(01) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
07/12/1781 |
Cote de la source |
C 7617 |
Folio |
43-44 |
Espace occupé |
1,8 |
Texte :
Du vendredi septieme dudit mois de décembre, Président Monseigneur l'archevêque et primat de Narbonne, commandeur de l'ordre du St. Esprit.
Commission des Affaires extraordinaires. Premier rapport.
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que les différentes demandes contenues dans les instructions du Roi à MM. ses Commissaires, auxquelles est borné dans ce moment le rapport que le sieur de La Fage, syndic-général, a fait à la Commission, ne sont susceptibles d'aucune difficulté, n'étant que la suite d'engagements déjà contractés par les Etats pour le bien du service de Sa Majesté.
Que la première de ces demandes, renfermée dans l'art. II desdites instructtions, par lequel il est énoncé que Sa Majesté ayant bien voulu abonner aux Etats les deux vingtièmes, qui ont commencé le premier janvier 1780 & finiront le dernier décembre 1790, sur le pied, savoir, de quatorze cents mille livres pour chaque vingtième pour l'année 1781, & de quatorze cents soixante-quinze mille liv. pour chacune des années suivantes ; & leur ayant pareillement abonné pour dix années les quatre sols pour livre du premier vingtième, sur le pied, savoir, de deux cents quatre-vingt mille livres pour l'année 1781, & de deux cents soixante-quinze mille livres pour chacune des autres années, lesdits sieurs Commissaires demanderont aux Etats de pourvoir à l'acquittement desdits deux vingtièmes & des quatre sols pour livre du premier pour l'année 1782, sur le pied déjà fixé de quatorze cents soixante-quinze mille livres, & qu'ils leur demanderont en outre de pourvoir au paiement de la somme de dix-sept mille cinq cents quatre-vingt-dix livres, à laquelle l'abonnement du comté de Caraman a été réglé pour l'année 1782 ; ce qui opère pour ladite année pour la Province une augmentation de cent soixante-cinq mille livres, à laquelle somme les Etats ont donné leur consentement, par une suite du zèle qui les animera toujours pour le service de Sa Majesté , en regardant néanmoins ce surcroît de charge comme un secours extraordinaire que les besoins de l'Etat exigent, & non comme une augmentation qui est l'effet naturel de l'agriculture & du commerce dans tout le Royaume, étant démontré que, bien loin que la Province ait été ménagée dans la fixation des précédents abonnements, cette fixation a été portée trop loin dans son principe, & conséquemment à un taux excessif dans les différentes augmentations qu'elle a éprouvé.
MM, les Commissaires, considérant d'un côté la vérité des raisons qui viennent d'être déduites d'après les précédentes délibérations des Etats ; & de l'autre, le désir sans bornes qu'ils ont toujours eu de ne consulter que leur amour pour leur Souverain, ont été d'avis de proposer à l'assemblée de renouveller, en tant que de besoin, son consentement à la continuation pour 1782 de la perception des deux vingtièmes sur le pied de quatorze cents soixante-quinze mille livres pour chaque vingtième & de deux cents quatre-vingt-quinze mille livres pour les quatre sols pour livre du premier, sur l'assurance qu'il a plu à Sa Majesté de vouloir bien donner aux Etats dans ses instructions de l'année dernière qu'il ne leur sera plus fait de demande relativement aux impositions dont il s'agit, pendant les dix années de leur perception, & que l'augmentation de cent soixante-cinq mille livres pour 1782 sera entièrement supprimée dans le cas où Sa Majesté seroit forcée par les suites de la guerre d'établir un troisieme vingtième.
Comme aussi de délibérer que l'abonnement du comté de Caraman ne sera porté, en vertu de l'arrêt du Conseil du 19 février dernier, qu'à la somme de seize mille sept cents quarante-une livres, au lieu de celle de dix-sept mille cinq cents quatre-vingt-dix livres pour laquelle il a été compris par erreur dans les instructions.
Sur quoi les Etats ont délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires, de consentir, en tant que de besoin, au renouvellement de l'abonnement des deux vingtièmes & quatre sols pour livre du premier sur le pied porté par l'arrêt du Conseil du 19 février dernier, ne pouvant s'empêcher de considérer néanmoins l'augmentation de cent soixante-cinq mille livres à laquelle sont portés les vingtièmes pour 1782 que comme un impôt extraordinaire par eux accordé à Sa Majesté, à raison des besoins pressants de l'Etat, & non comme un surcroît de charge qui seroit l'effet naturel de la progression de l'agriculture & du commerce.
Consentement de l'impôt |
17811207(01) |
Conditions de l'octroi du ou des vingtième(s) |
Les Etats accordent l'abonnement des vingtièmes (1 475 000 l. chacun) & 295 000 l. pour les 4 s./l. du 1er, à condition que l'augmentation de 165 000 l. consentie l'an dernier à partir de 1782 soit supprimée si le roi établit un 3e vingtième |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Consentement de l'impôt |
17811207(01) |
Conditions de l'octroi du ou des vingtième(s) |
L'augmentation de 165 000 l. consentie l'an dernier sur les vingtièmes & payable à partir de 1782 est considérée comme un impôt extraordinaire "& non comme un surcroît de charge qui seroit l'effet naturel de la progression de l'agriculture & du commerce" |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Consentement de l'impôt |
17811207(01) |
Conditions de l'octroi du ou des vingtième(s) |
Les Etats accordent 16 741 l. pour l'abonnement des vingtièmes du comté de Caraman, en vertu de l'arrêt du Conseil du 19/02/1781, considérant que la somme de 17 590 l. demandée par les instructions du roi est une erreur |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Plaintes |
17811207(01) |
Acharnement fiscal |
Les Etats rappellent que, bien loin que la province ait été ménagée, la fixation de l'abonnement des vingtièmes a été trop élevée dans son principe, et par conséquent les augmentations qui ont suivi sont à un taux excessif |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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