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Délibération 17811207(05)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17811207(05) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
07/12/1781 |
Cote de la source |
C 7617 |
Folio |
49-52 |
Espace occupé |
2,7 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que le sieur de Montferrier fils, syndic-général en survivance, a rappellé à la Commission que les Etats, par leur délibération du 30 décembre 1780, avoient approuvé le projet des articles pour servir à l'exploitation de la ferme de l'équivalent, qui doit être renouvellée pendant la tenue de la présente assemblée, & ordonné qu'ils seroient imprimés pour être déposés au greffe des Etats, à l'effet d'en être pris connoissance par tous les prétendants à ladite ferme.
Que ces articles ont été déposés audit greffe, & envoyés dans les dioceses au mois d'octobre dernier, avec des affiches qui ont été apposées dans les principales villes & lieux de la province, ainsi qu'il conste par les certificats mis au bas desdits exemplaires desdites affiches, qui ont été rapportés à la Commission.
Qu'elles ont annoncé que le renouvellement de la ferme auroit lieu dans les premiers jours de la présente assemblée en faveur de ceux qui feroient la condition meilleure, en baillant bonnes & suffisantes cautions, lesquelles ne pourroient être que des personnes de la province, y ayant leurs biens & domiciles, & aux autres conditions détaillées dans le projet approuvé des articles, sans préjudice toutefois des changements qui pourroient y être faits dans la présente assemblée ; desquels, dans ce cas , il seroit donné connoissance aux compagnies qui se présenteroient avant qu'il fût procédé à la réception de leurs offres.
Que cette première formalité ayant été ainsi remplie, il doit être question aujourd'hui de voir s'il y a réellement quelque changement à faire au projet des articles, pour qu'ils puissent être définitivement arrêtés, & d'indiquer par une nouvelle affiche le jour de l'assemblée pour la réception des offres & la première adjudication, sauf le délai d'un jour.
Que lesdits articles n'ayant été rédigés qu'après le plus mûr examen, la Commission n'a pas cru qu'ils fussent susceptibles de changement ; mais que pour suivre l'exécution de ceux qui sont relatifs à l'adjudication, elle a regardé comme indispensable, 1°. De déterminer la somme au-dessous de laquelle il ne pourra être fait aucune offre, & qui a paru devoir être portée à treize cents mille livres ; ce qui n'est pas un prix excessif, mais qui suffira pour balancer les produits assurés de la ferme prochaine avec ceux de la ferme précédente. 2°. De fixer à trois mille livres le prix de l'enchère simple qui doit servir seule au règlement du tiercement & du triplement, quand même la première adjudication aurait été faite sur une enchère de plus forte somme ; la modicité de cette enchère devant donner plus de facilité aux prétendants, qui peuvent multiplier leurs offres. 3°. De régler la portion qui devra revenir à la Province sur le bénéfice de la ferme, & qui pourroit être portée au sixieme dudit bénéfice, les Etats devant se contenter d'un bénéfice aussi modique pour faire connoître que leurs vues n'ont pas été dirigées par l'espoir d'un bénéfice considérable sur cette portion. 4°. Enfin, qu'avant de fixer le choix d'un ou deux agents qui doivent être nommés par les Etats, il est indispensable de s'occuper de la rédaction d'un règlement qui soit relatif à tous les détails qu'exige l'administration d'une régie éclairée, qui puisse assurer l'exactitude de la perception des droits, pourvoir à la justification des recouvrements, à la sûreté de la comptabilité, aux fonctions des agents, & aux opérations des régisseurs, sans gêner la liberté de leur administration.
Que les articles de ce règlement doivent être examinés & arrêtés par la Commission, pour être ensuite déposés au greffe, communiqués à chacune des compagnies prétendantes pour y faire leurs observations, & le tout rapporté aux Etats, afin d'être statué par eux ce qu'ils jugeront convenable avant l'ouverture des enchères.
Que MM. les Commissaires se sont aussi occupés du projet de l'affiche qui doit énoncer les conditions ci-dessus détaillées, pour être apposée dans la présente ville & dans les plus prochaines, afin que les prétendants puissent se retirer devers le greffe des Etats pour prendre connoissance des articles relatifs à ladite administration, faire leurs observations, & remettre l'état de leur compagnie à Monseigneur l'archevêque de Narbonne : Que la même affiche doit encore annoncer que les prétendants seront tenus de remettre leurs observations avant le jour fixé pour l'ouverture des enchères; & qu'attendu les délais qu'exigent nécessairement les deux adjudications provisoires de la ferme, la Commission avoit été d'avis de fixer le jour pour l'ouverture des enchères & l'adjudication au jeudi vingt du présent mois.
Sur quoi il a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires, d'annoncer, par une affiche qui sera apposée dans la présente ville & dans les plus prochaines, 1°. Qu'il ne sera reçu aucune offre au-dessous de treize cents mille livres. 2° Que l'enchère simple sera fixée à trois mille livres. 3°. Que la portion du bénéfice de la ferme qui doit appartenir à la Province sera réglée au sixieme dudit bénéfice. 4°. Que les Etats se réservent de nommer un ou deux agents après la passation du bail. 5°. Qu'il sera arrêté des articles relatifs à l'administration de la régie, lesquels seront déposés au greffe des Etats, pour que les prétendants puissent en prendre connoissance, fournir leurs observations, s'ils le jugent à-propos, & les remettre au syndic-général quelques jours avant le délai fixé pour l'ouverture des enchères, pour, sur le compte qui en sera ensuite rendu à l'assemblée, être par elle statué ce qu'il appartiendra. 6°. Que l'adjudication sera faite le jeudi 20 du présent mois, après avoir fait connoître aux prétendants la détermination définitive des Etats sur les articles relatifs à l'administration de la régie de la ferme.
Et les Etats étant informés que MM. les Commissaires du Roi sont dans le dessein de venir dans l'assemblée pour être par eux procédé à la réception des offres & enchères sur l'équivalent, le jour qui a été indiqué à cet effet, il a été délibéré que Monseigneur l'évêque de Lodève, Monsieur le baron de Lanta & les sieurs députés de Montpellier & de Nismes iront présentement faire des protestations à MM. les Commissaires du Roi sur ce que leur assistance aux enchères de l'équivalent de la Province ne pourra tirer à conséquence ; & MM. les commissaires étant allés pendant que l'assemblée étoit séante chez Monseigneur le comte de Perigord, ont rapporté à leur retour que MM. les Commissaires du Roi leur ont dit qu'ils ne pourroient se dispenser de venir à l'assemblée pour faire publier en leur présence les enchères de ladite ferme, & qu'ils les ont reconduits jusqu'au perron du vestibule de la cour.
Sur quoi il a été délibéré qu'en ce cas, Monseigneur l'archevêque de Narbonne, Président, leur renouvellera de vive-voix les mêmes protestations.
Impôts |
17811207(05) |
Equivalent |
Les Etats fixent au 20 décembre les enchères de l'équivalent, pour un montant minimal de 1 300 000 l. ; l'enchère simple est fixée à 3 000 l. ; la part de la prov. sera un sixième du bénéfice ; un règlement sera fait, & les Etats nommeront 1 ou 2 agents |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17811207(05) |
Equivalent |
Les affiches annonçant les enchères de l'équivalent seront apposées dans "la présente ville [Montpellier] et dans les plus prochaines" |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Relations avec les commissaires du roi |
17811207(05) |
Conflit |
Les Etats renouvellent leurs protestations au sujet de la présence annoncée des commissaires du roi au jour fixé pour les enchères de l'équivalent |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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