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Délibération 17811213(02)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17811213(02) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
13/12/1781 |
Cote de la source |
C 7617 |
Folio |
85-89 |
Espace occupé |
4 |
Texte :
Commission pour la vérification des impositions des dioceses et de leurs travaux publics. Second rapport.
Monseigneur l'évêque de Commenge a dit : Qu'il a été rendu compte à la Commission du mémoire remis par le syndic du diocese de Castres, à l'effet d'obtenir l'autorisation des augmentations faites la présente année au département de la capitation.
Que ledit syndic expose que le receveur des tailles en exercice l'année 1778 ayant été déclaré reliquataire d'une somme de quatre mille cinq cents quatre-vingt-cinq livres quatorze sols onze deniers par la clôture du compte de la capitation de ladite année, elle fut mise en moins-imposé dans le département de cette imposition en 1779, & servit à réduire le total de ce département à quatre-vingt-onze mille deux cents vingt-sept livres six sols.
Que cette diminution ne devant pas avoir lieu en 1780, parce qu'il n'y avoit point de moins-imposé à faire, le département se porta à quatre-vingt-seize mille trois cents quatre-vingt livres cinq sols deux deniers ; mais que sous prétexte que la mande de la capitation arrêtée par les Etats étoit à peu près la même qu'en 1779, il ne fut pas possible de faire consentir les députés des communautés à charger leurs rôles de cette augmentation ; de sorte que le montant du département fut arrêté à quatre-vingt-douze mille quatre cents vingt-deux livres dix-huit sols, ce qui a formé un vuide qui, d'après le compte clôturé le 28 mai 1781, a opéré un débet de trois mille cinq cents trente-huit livres sept sols un denier, en faveur du receveur des tailles.
Que pour rembourser ce débet, l'assemblée de l'assiette a déterminé, sous le bon plaisir des Etats, d'ajouter un sol pour livre au département de la présente année, qui se portoit à quatre-vingt-seize mille trois cents cinquante-quatre livres un sol cinq deniers.
Que d'un autre côté , l'assiette ayant délibéré une autre augmentation d'un sol pour livre pour payer à l'entrepreneur des casernes de la maréchaussée les trois mille quatre cents soixante livres de la moitié du prix de cette construction, le département de la capitation auroit dû en conséquence être accru pour faire face à ces deux objets d'une somme de six mille neuf cents quatre-vingt-dix-huit livres sept sols un denier, sans à ce comprendre les taxations & leveures de ladite somme.
Que cependant, d'après le calcul de tous les rôles, l'imposition ne s'est trouvée revenir qu'à cent un mille trois cents quatre-vingt-dix-sept livres dix-sept sols, tandis que les sommes à imposer, l'augmentation des deux sols pour livre comprise, se portoient à celle de cent trois mille trois cents cinquante-deux livres huit sols, & qu'il en a résulté que les sommes imposées sont moindres de dix-neuf cents cinquante-quatre livres onze sols six deniers que celles qu'il auroit fallu imposer.
Que le syndic du diocese supplie les Etats, en conséquence de la délibération de MM. les commissaires ordinaires, de vouloir bien approuver les augmentations, faites sous leur bon plaisir, au département de la capitation de 1781, & d'autoriser le diocese à ajouter à celui de 1782 ce qui pourra manquer pour finir de payer le débet du compte de 1780 & ce qui sera nécessaire pour fournir à l'entier prix du bail de la construction des casernes de la maréchaussée.
Que MM. les Commissaires ont d'abord pris connoissance des pièces rapportées à l'appui de cette demande, consistant, 1°. A l'original du compte de la capitation rendu pour l'année 1780, clôturé le 28 mai 1781, duquel il résulte un débet en faveur du receveur des tailles de la somme de trois mille cinq cents trente-huit livres sept sols un denier.
2°. A l'état des sommes à répartir en 1781 sur le diocese, arrêté par les Etats le 18 décembre 1780.
3°. A l'état général de la répartition faite en 1781 par MM. les commissaires du diocese, arrêté le 28 mai de ladite année à la somme de cent un mille trois cents quatre-vingt-dix-sept livres dix-sept sols.
4°. A un relevé tant du compte que de l'état général sus-mentionnés, qui fait connoître que les sommes imposées en 1781 sont moindres que celles qui auroient dû être imposées de dix-neuf cents cinquante-quatre livres onze sols six deniers ; sur quoi on observe que ce relevé eût été inutile, si le greffier du diocese n'eût omis de faire mention dans le préambule du susdit état-général de l'augmentation qui devoit être faite des deux sols pour livre dont il s'agit & de l'ajouter aux articles qui le forment.
5°. A un extrait de la délibération de l'assiette du 8 mai 1781, portant que le département de la capitation sera augmenté d'un sol par livre..
6°. Enfin, à un extrait de la délibération de MM. les commissaires du diocese du 12 novembre dernier, qui charge le syndic de rendre compte aux Etats de cet objet ; & en sollicitant leur approbation, de les supplier d'autoriser lesdits sieurs commissaires à ajouter en 1782 au département de la capitation les dix-neuf cents cinquante-quatre livres onze sols six deniers qui seront dus au receveur des tailles de l'exercice courant, pour finir de payer le débet de 1780, ainsi que ce qui sera nécessaire pour fournir à l'entier prix du bail de la construction des casernes de la maréchaussée.
Que MM. les Commissaires se sont ensuite fait représenter le procès-verbal de la dernière assemblée de l'assiette du diocese de Castres, où ils ont vu qu'indépendamment de l'augmentation d'un sol pour livre, déterminée pour servir à l'acquittement du débet du compte de 1780, il avoit été délibéré d'adopter le bail de la construction des casernes pour la brigade de maréchaussée, consenti par la ville de Castres au prix de six mille neuf cents vingt livres, & d'ajouter le prix dudit bail, en deux années consécutives, à compter de la présente, au département de la capitation, en chargeant le syndic du diocese de rendre compte aux Etats de la détermination qui avoit été prise ; en quoi le diocese eût été parfaitement en régle si, conformément à la délibération de l'assiette, on avoit compris dans le préambule dudit département l'imposition de trois mille quatre cents soixante livres pour la moitié du prix du bail de la construction des casernes que le diocese étoit autorisé de faire en conséquence de la délibération des Etats du 29 décembre 1780.
Qu'à l'égard du débet de trois mille cinq cents trente-huit livres sept sols un denier, la Commission avoit reconnu, par l'état général des sommes qui devoient être réparties en 1780 pour la capitation dans le diocese de Castres, que la totalité du département à faire montoit à quatre-vingt-seize mille trois cents quatre-vingt livres cinq sols deux deniers, & que cependant il ne fut réparti sur les villes & communautés de ce diocese qu'une somme de quatre-vingt-douze mille quatre cents vingt-deux livres dix-huit sols ; que dès-lors il n'étoit pas surprenant que dans le compte de cette imposition la dépense excédât la recette de ladite somme de trois mille cinq cents trente-huit livres sept sols un denier.
Mais que la Commission n'avoit pu se dissimuler que ce débet a été formé par un procédé très-irrégulier, & qu'il n'y a pas eu moins d'irrégularité dans le moyen employé pour l'acquitter & pour fournir au paiement de la moitié du prix du bail des casernes de la maréchaussée.
Car, 1°. C'étoit à MM. les commissaires du diocese à fixer le contingent de chaque communauté, relativement au montant du département & aux facultés des capitables, & la résistance des députés des communautés ne devoit point influer sur la répartition.
2°. Un sol pour livre qui auroit produit au-delà de quatre mille huit cents livres étoit excessif pour un objet de trois mille quatre cents soixante livres.
3°. Il n'étoit pas permis d'imposer vaguement un sol pour livre pour une dépense dont le montant étoit fixé à trois mille quatre cents soixante livres.
Et 4°. Il est extraordinaire qu'une addition de deux sols pour livre qui devoit produire plus de neuf mille six cents livres, n'a cependant produit dans la répartition qu'une somme d'environ cinq mille livres.
Que MM. les Commissaires avoient cependant pensé qu'étant justifié par le procès-verbal de l'assiette que l'augmentation faite en 1781 dans la répartition de la capitation étoit destinée à faire face non-seulement au débet du compte du receveur de l'année 1780 mais encore au paiement des trois mille quatre cents soixante livres dues à l'entrepreneur des casernes de la maréchaussée pour la moitié du prix de son bail, cette augmentation, toute irréguliere qu'elle étoit en la forme, n'avoit néanmoins au fond rien que de juste & indispensable ; qu'il s'agissoit seulement, en accueillant la demande du syndic du diocese, de lui indiquer les moyens de rectifier l'irrégularité dans laquelle on étoit tombé en lui rappellant les règlements.
Qu'en conséquence, ils avoient été d'avis de proposer à l'assemblée de délibérer,
1°. D'autoriser l'augmentation de cinq mille quarante-trois livres quinze sols sept deniers faite en 1781 par le diocese de Castres dans la répartition de la capitation.
2°. De consentir que ledit diocese ajoute au département de la capitation de 1782 non-seulement les dix-neuf cents cinquante-quatre livres onze sols six deniers qui manquent pour parfaire le montant du débet du compte de 1780, mais encore la somme de trois mille quatre cents soixante livres pour la seconde moitié du prix du bail de la construction des casernes de la maréchaussée.
3°. D'enjoindre au diocese de Castres de se conformer aux règlements dans la répartition de la capitation, & notamment aux instructions arrêtées par les Etats en 1735.
Et 4°. Lui enjoindre également d'énoncer dans le préambule du département toutes les sommes qu'il est autorisé à imposer, notamment le montant fixe des dépenses relatives au casernement de la maréchaussée, avec défenses de comprendre dans ladite répartition une moindre ni plus forte somme que celle qui est fixée par ledit département, & les autres sommes qui ont été autorisées.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Impôts |
17811213(02) |
Impôts des diocèses |
Le dioc. de Castres est autorisé à augmenter de 5 043 l. 15 s. 7 d. la répartition de la capitation de 1781 & à ajouter à celle de 1782 1 954 l. 11 s. 6 d. (débet de compte de 1780) & 3 460 l. (2e moitié de la construct. de la caserne de la maréchaussée) |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17811213(02) |
Contrôle des comptes des diocèses |
Les Etats enjoignent au diocèse de Castres de se conformer aux règlements dans la répartition de la capitation et notamment aux instructions des Etats de 1735 et d'énoncer dans le préambule du département toutes les sommes qu'il est autorisé à imposer |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17811213(02) |
Mode et difficultés de recouvrement |
Les Etats font observer à l'assiette du diocèse de Castres qu'elle n'aurait pas dû renoncer, face à la "résistance des députés des communautés", à augmenter en 1780 la répartition de la capitation pour régler un débet du receveur |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Police |
17811213(02) |
Maréchaussée |
Le diocèse de Castres est autorisé à augmenter de 3 460 l. la répartition de la capitation en 1782 pour la deuxième moitié de la construction de la caserne de la maréchaussée |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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