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Délibération 17811215(12)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17811215(12) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
15/12/1781 |
Cote de la source |
C 7617 |
Folio |
128-131 |
Espace occupé |
2,7 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Commenge a dit : Qu'il a été rendu compte à la Commission d'un mémoire présenté par le syndic du diocese de Montpellier, par lequel il demande l'autorisation d'un projet de transaction entre MM. les commissaires ordinaires de ce diocese, & le sieur André Chrétien, adjudicataire de la construction des ouvrages du pont de Villeneuve, & que les Etats veuillent bien donner leur consentement à l'emprunt de la somme capitale de quatre-vingt mille livres qu'il a été convenu de payer audit sieur Chrétien, & à l'imposition du montant des intérêts qui courent depuis le cinq octobre dernier, jour auquel le projet de transaction a été arrêté, jusques à celui du paiement effectif.
Il résulte de ce mémoire & des pièces dont il est accompagné, que le diocese de Montpellier ayant adjugé audit sieur Chrétien les ouvrages de la construction dudit pont de Villeneuve & de ses avenues sur le devis qui en avoit été dressé par le sieur Giral, Directeur des travaux-publics du diocese, cet entrepreneur, après avoir construit partie des ouvrages, les abandonna totalement, prétendant qu'il ne lui étoit pas possible de les exécuter en la forme réglée par le devis pour ce qui concernoit les fondations de la pile & de la culée du côté de Villeneuve.
Les contestations qui s'élevèrent à ce sujet furent portées en 1770 devant M. l'intendant, qui condamna par plusieurs ordonnances les prétentions dudit sieur Chrétien, & qui le débouta de son opposition envers celles qui l'avoient condamné à la folle enchère, & qui avoient autorisé la nouvelle adjudication faite au sieur Nogaret.
Ledit sieur Chrétien appella au Conseil des ordonnances de M. l'intendant, il obtint un arrêt le 8 janvier 1776 par lequel, sans s'arrêter auxdites ordonnances, il fut ordonné que le bail dudit Chrétien demeureroit résilié, & le diocese fut condamné à lui payer, à dire d'experts, le prix de tous les ouvrages, tant d'adjudication que d'augmentation, ou ceux par économie que ledit sieur Chrétien pouvoir avoir faits, ensemble la valeur du bâtiment qu'il avoit fait construire auprès dudit pont, & celles des matériaux qui avoient été pris dans ses magasins ou ailleurs, avec dépens.
Il fut procédé à l'estimation ordonnée ; le tiers-expert l'avoit portée à soixante-onze mille neuf cents dix-huit livres quatorze sols un denier, sans à ce comprendre certains articles réclamés par led. sr Chrétien, & dont tous les experts s'étoient réunis à renvoyer l'estimation jusqu'à ce que le Conseil auroit statué sur les prétentions & exceptions respectives des parties.
Le diocese avoit depuis demandé au Conseil une seconde vérification, tandis qu'au contraire le sieur Chrétien poursuivoit l'autorisation du rapport du tiers-expert & la condamnation contre le diocese d'une somme capitale de soixante-quatorze mille huit cents soixante-trois livres cinq sols cinq deniers, ensemble les intérêts depuis 1770, époque de l'abandon des ouvrages, & soixante mille livres de dédommagement, avec dépens.
Dans cet état, ledit sieur Chrétien ayant paru disposé à se prêter a un arrangement, l'assemblée de l'assiette avoit autorisé, par sa délibération du premier mai dernier, MM. les commissaires ordinaires à terminer amiablement avec lui, ledit sieur Chrétien avoit remis en conséquence un dernier état de ses répétitions formées ou à former, qu'il avoit fait monter à une somme de cent quatre-vingt-treize mille quatre-vingt-quatre livres neuf sols sept deniers, sur laquelle il offroit l'imputation de vingt-cinq mille livres qu'il avoit reçu ; mais ayant été forcé de reconnoître que certains des articles réclamés étoient dans le cas d'être rejetés, & que presque tous les autres étoient susceptibles de retranchements ou de modérations, il avoit offert de se contenter d'une somme de quatre-vingt mille livres dont le paiement lui seroit fait en quatre années, avec les intérêts, exempts de toute retenue, à compter du 5 octobre, jour dudit accord.
Cette offre ayant été acceptée conditionnellement par M. l'abbé Despalieres, l'un des commissaires ordinaires du diocese, qui avoit été autorisé par une délibération du 5 octobre à ménager l'arrangement projeté, lesdits sieurs commissaires du diocese s'assemblerent de nouveau le 16 du même mois, & après avoir entendu ledit sieur Chrétien & la lecture de la transaction projettée, ils l'approuvèrent & la signerent, ainsi que ledit sieur Chrétien, porteur des pouvoirs de ses associés.
Par cette transaction, au moyen de la somme capitale de quatre-vingt mille livres que le diocese s'oblige de payer audit sieur Chrétien & à ses associés, ceux-ci font quittance de tous les ouvrages qu'ils avoient fait, des matériaux, meubles & effets qui leur avoient été pris, & généralement de toutes les demandes & répétitions qu'ils avoient formées ou qu'ils pouvoient avoir à former, d'où qu'elles puissent provenir ; & au moyen de ce, les parties se départent du procès, circonstances & dépendances.
Il paroît que MM. les commissaires du diocese se sont décidés à terminer avec ledit sieur Chrétien sous ces conditions, par la considération qu'il est avantageux au diocese de finir au plutôt un procès dont il auroit à supporter les dépens en fin de cause, parce que, quand même le Conseil ordonneroit une seconde vérification & que les nouveaux experts feroient un retranchement sur l'estimation portée par le rapport des premiers, le diocese, restant toujours débiteur, seroit condamné aux dépens, qui excéderoient de beaucoup le retranchement qu'on pourroit se promettre.
La Commission s'étant occupée de l'examen de cette affaire, a observé qu'attendu que l'arrêt du Conseil du 8 janvier 1776, en résiliant le bail d'entreprise passé audit sieur Chrétien, ordonne le paiement des ouvrages & des matériaux à dire d'experts, la contestation ne doit rouler que sur l'estimation plus ou moins forte, & que le diocese ne peut mieux faire que de terminer amiablement ce procès, vu l'incertitude du résultat du rapport des experts, parce que d'ailleurs, en supposant même que la somme de quatre-vingt mille livres convenue excède ce que le sieur Chrétien peut être fondé à prétendre, le sacrifice de cet excédent se trouve compensé, & au-delà, par l'épargne des frais d'une nouvelle vérification & d'un second arrêt dont le diocese ne pourroit pas éviter la condamnation, dès qu'il s'avoue débiteur.
D’après ces considérations, MM. les Commissaires ont cru devoir proposer aux Etats d'autoriser le diocese de Montpellier à passer avec ledit sieur Chrétien une transaction conforme au projet qui en a été arrêté, & de consentir à l'imposition ou à l'emprunt de la somme capitale de quatre-vingt mille livres convenue, suivant ce qui sera déterminé par les Etats sur le compte qui leur sera rendu de l'état des
dettes dudit diocese.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Economie |
17811215(12) |
Travaux publics |
Le dioc. de Montpellier est autorisé à imposer ou emprunter 80 000 l., en vertu d'une transaction amiable, pour le sr Chrétien, ancien entrepreneur du pont de Villeneuve qui avait fait condamner le dioc. par le Conseil malgré des ordonn. de l'intendant |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Impôts |
17811215(12) |
Impôts des diocèses |
Le dioc. de Montpellier est autorisé à imposer ou emprunter 80 000 l., en vertu d'une transaction amiable, pour le sr Chrétien, ancien entrepreneur du pont de Villeneuve qui avait fait condamner le dioc. par le Conseil malgré des ordonn. de l'intendant |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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