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Délibération 17811215(13)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17811215(13) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
15/12/1781 |
Cote de la source |
C 7617 |
Folio |
131-132 |
Espace occupé |
1,2 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Commenge a dit : Que le syndic-adjoint du diocèse d'Uzès a présenté une requête dans laquelle il expose que le sieur Trinquelague, syndic dudit diocèse depuis vingt-cinq ans, a représenté à la dernière assemblée de l'assiette que son âge avancé, mais surtout des incommodités habituelles lui interdisoient pendant les deux tiers de l’année tout exercice extérieur, & lui rendoient infiniment pénibles les occupations même du cabinet. Que déjà l'assiette avoit bien voulu y avoir égard, en lui accordant un adjoint ; mais que ces incommodités s'aggravant toutes les années, il étoit à regret forcé de demander sa retraite.
L'assiette, reconnoissant les services rendus par ledit sieur Trinquelague au diocese, a pensé qu'elle devoit une pension de retraite à cet ancien syndic qui, après avoir consacré les plus utiles années de sa vie aux devoirs de son état, se voyoit réduit à le quitter, forcé par des infirmités occasionnées peut-être par les courses multipliées & très-pénibles auxquelles il avoit été exposé en les remplissant. Pour la fixation de cette pension, l'assiette a considéré qu'elle devoit être proportionnée à l'étendue de l'administration du diocese, le plus vaste de la province après celui du Vivarais, & la longueur des travaux du sieur Trinquelague, & elle a jugé que cette pension, à laquelle ses services lui donnoient droit, ne pouvoit pas être fixée à une somme moindre de douze cents livres ; elle a chargé en conséquence le syndic-adjoint de demander aux Etats leur consentement à l'imposition annuelle de cette somme en sa faveur.
Ledit syndic ajoute que si aux motifs qui ont déterminé l'assiette il falloit joindre des exemples, on pourroit citer celui du diocese de Nismes, le sieur Ginhoux, syndic de ce diocese, n'ayant pu continuer les fonctions de cette place à cause de son âge & de ses infirmités, l'assiette délibéra en sa faveur le 7 avril 1772, les Etats consentirent le 17 novembre suivant, & un arrêt du Conseil du 21 janvier 1775 autorisa une pension viagère de mille livres. Qu'à cette époque, les gages & frais de bureau dont jouissoit le syndic du diocese de Nismes se portoient à neuf cents livres ; que ceux dont jouit aujourd'hui le syndic du diocese d'Uzès se portent à seize cents soixante-neuf livres, & qu'il est donc évident que ledit diocese de Nismes fit beaucoup plus alors en faveur de son syndic, que celui d'Uzès ne fait aujourd'hui pour le sieur Trinquelague ; qu'enfin, si l'on joint à cette considération celle de l'étendue du diocese d'Uzès, plus que double de celui de Nismes, & le vœu général des administrateurs du diocese d'Uzès en faveur de ce syndic, qui se retire avec une honorable, mais étroite médiocrité, on reconnoîtra combien il est juste d'accueillir cette demande.
MM. les Commissaires, ayant égard aux motifs qui ont déterminé l'assiette du diocese d'Uzès à accorder à son syndic une pension de retraite, ont cru que les Etats ne pouvoient donner audit sieur Trinquelague une marque plus grande de la satisfaction due à ses services que de lui accorder, à titre de retraite, le montant de ses appointements qui est de mille livres.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Agents et bureaux des Etats et des diocèses |
17811215(13) |
Gratifications |
Les Etats autorisent le dioc. d'Uzès à imposer une pension annuelle de 1 000 l. (comme à Nîmes) pour Trinquelague, syndic depuis 25 ans qui prend sa retraite, bien qu'il ait demandé 1 200 l. pour cet agent qui percevait 1 669 l. pour ses gages et frais |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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Impôts |
17811215(13) |
Impôts des diocèses |
Les Etats autorisent le dioc. d'Uzès à imposer une pension annuelle de 1 000 l. (comme à Nîmes) pour Trinquelague, syndic depuis 25 ans qui prend sa retraite, bien qu'il ait demandé 1 200 l. pour cet agent qui percevait 1 669 l. pour ses gages et frais |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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