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Délibération 17811228(06)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17811228(06) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
28/12/1781 |
Cote de la source |
C 7617 |
Folio |
298-301 |
Espace occupé |
3,4 |
Texte :
Monseigneur l'archevêque de Toulouse a dit : Que MM. les Commissaires se sont ensuite occupés de l'examen des mémoires présentés aux Etats tant par le sieur Blachier, habitant de Nismes, au nom de la Compagnie qui a formé l'entreprise d'un canal de navigation à construire depuis la ville de Nismes jusqu'au Vistre, que par MM. les propriétaires du canal de Lunel, opposants audit projet ; ledit sieur Blachier concluant à ce qu'il plaise aux Etats, sur le vu desdits mémoires respectifs & des pièces y jointes, confirmer leur délibération du 28 décembre 1779.
Le sieur Rome fils, syndic-général en survivance, qui a fait à MM. les Commissaires le rapport de cette affaire, a cru devoir mettre d'abord sous leurs yeux la susdite délibération des Etats, par laquelle, après avoir reconnu la possibilité & l'utilité dudit canal de Nismes au Vistre, ils donnèrent leur consentement à ce que ladite Compagnie obtînt du Roi la permission de l'exécuter, aux clauses & conditions y mentionnées. A quoi il a ajouté que, munis de cette délibération, le sieur Blachier & sa Compagnie se sont présentés au Conseil à l'effet d'obtenir les lettres-patentes qui leur sont nécessaires ; mais que leurs démarches ont été arrêtées par l'opposition de MM. les propriétaires du canal de Lunel, qui ont produit des mémoires dans lesquels ils contestent même l'utilité de l'établissement projeté, & prétendent qu'il ne sauroit avoir lieu "sans déroger à leurs titres, sans les dépouiller de leur propriété, sans violer l'engagement le plus solemnel & le plus sacré."
Quant à l'utilité du projet, elle a été si solemnellement reconnue par les Etats, lors de leur délibération du 28 décembre 1779, dont la Commission a entendu la lecture, qu'elle ne sauroit être affoiblie par les raisons qu'avancent lesdits propriétaires pour donner quelque poids a leur opinion contraire.
Mais si l'avantage du Canal proposé ne peut être révoqué en doute, d'un autre côté, il importe aux Etats, dont l'administration est la sauvegarde de la propriété privée, & dont toutes les maximes tendent à la respecter, d'écouter les plaintes de cette propriété lorsqu'elle se croit lésée, & de s'éclairer sur cet objet.
Ce motif, joint à celui de l'importance majeure de l'entreprise dont il s'agit, a engagé MM. les Commissaires à examiner avec la plus scrupuleuse attention les titres produits par les propriétaires du canal de Lunel, & qui consistent en plusieurs arrêts du Conseil & lettres-patentes des 11 juin & 20 août 1715, 5 mars, 28 mai & 7 juin 1718.
Par celui du 11 juin 1715 rendu a la requête des habitants de Lunel & revêtu de lettres-patentes le 20 août suivant il fut ordonné que pardevant le sieur de Basville il seroit procédé à l'adjudication des ouvrages à faire pour la continuation du canal de la robine de Lunel, depuis l'endroit où il finissoit alors, jusqu'aux fossés de ladite ville, & de l'entretien dudit canal à celui ou à ceux qui feroient la condition meilleure ; que pour le paiement du prix de l'adjudication, les droits y spécifiés leur seroient aussi adjugés à perpétuité, ou pour un certain nombre d'années ; & que l'adjudicataire ne pourroit en être dépossédé en aucun temps, à moins qu'il ne fût préalablement remboursé en un seul & actuel paiement du prix de ladite adjudication.
Les principaux droits établis par ledit arrêt & lettres-patentes sont ceux d'un sol par minot de sel, de vingt sols par muid de vin, d'un sol par quintal de fer, de trois sols par salmée de bled, deux sols par salmée de seigle, & deux sols six deniers par salmée de gros ou petit millet ; comme aussi un sol pour chaque quintal de légumes, de savon, de sucre, d'épiceries, de draperies, d'huile, de charbon de bois ou de pierre, de cuir, & de beaucoup d'autres marchandises.
En vertu de cet arrêt du Conseil & lettres-patentes y jointes, M. de Basville adjugea à Henry Coulomb la construction dudit canal & de son entretien, ensemble la propriété d'icelui & des droits dont la perception avoit été ordonnée, le tout aux clauses & conditions de ses deux offres des 15 novembre 1717 & 18 janvier 1718 ; adjudication qui fut homologuée par l'arrêt du Conseil du 5 mars 1718, lequel est rapporté.
Et enfin, par arrêt du Conseil du 28 mai de la même année, revêtu de lettres-patentes du 7 juin suivant, & rendu sur la requête des consuls & habitants de Lunel, le Roi déclara obliques tous les ports & canaux qui pourroient être faits le long de la rivière du Vidourle, ou qui seroient tirés de l'étang de Mauguio, & que toutes les marchandises qui entreroient dans ledit étang ou qui en sortiroient par d'autre canal que celui de Lunel, ensemble les barques portant lesdites marchandises, seroient confisquées, & les patrons condamnés en cinq cents livres d'amende ; disposition qui avoit été l'une des conditions apposées par Coulomb à ses offres.
Telle est la clause dont prennent avantage MM. les propriétaires du canal de Lunel, & en vertu de laquelle ils prétendent avoir un privilège exclusif de navigation sur l'étang de Mauguio & le droit de s'opposer à la confection du canal de Nismes, parce que celui-ci, en débouchant dans le Vistre, communiqueroit par là audit étang de Mauguio, recevroit des barques venant dudit étang, & lui en fourniroit.
Le sieur Blachier, de son côté, tâche de détruire l'application qu'on entend faire de cette clause au canal de Nismes ; & il répond que ce canal ne doit pas être construit le long de la rivière du Vidourle, ni alimenté par ses eaux, ni tiré de l'étang de Mauguio, qu'il sera ouvert à plus de quatre lieues de distance de celui de Lunel, & ira se réunir aux eaux de la rivière du Vistre, dans la partie où cette rivière a été rendue navigable par les Etats ; & que s'il étoit possible de prendre cette clause dans le sens qu'on lui donne, il faudroit dire que les Etats n'ont pas pu recreuser le canal du Vistre, ni ouvrir celui de Beaucaire à Aiguesmortes ; qu'il faudroit enfin supposer que le Roi a entendu concentrer tout le commerce d'une grande partie de Languedoc dans le seul canal de Lunel ; que non-seulement un tel privilège ne sauroit jamais se présumer, mais qu'il n'a même jamais existé ; qu'ainsi, l'exécution même du titre invoqué par MM. les propriétaires du canal de Lunel résiste à leurs idées, & que l'immensité de leur prétention est la preuve la plus forte qu'elle est sans fondement.
MM. les Commissaires, après avoir pesé les raisons des deux parties, ont observé que la décision de la question qui les divise dépend de l'interprétation de la clause insérée dans l'arrêt du Conseil du 28 mai 1718, qui est l'un des titres de MM. les propriétaires du canal de Lunel, & qu'il n'appartient par conséquent qu'au Conseil de Sa Majesté d'expliquer le sens vague de cette clause, qui ne paroît pas pouvoir être prise raisonnablement dans toute l'étendue qu'on prétend lui donner, ni devoir être appliquée au canal de Nismes ; mais que s'il étoit possible que ce prétendu privilège existât tel que MM. les propriétaires du canal de Lunel le réclament, les Etats devroient, par une suite de leurs principes, attaquer de tout leur pouvoir un droit aussi contraire au bon ordre & au bien du commerce, & en poursuivre la révocation ; qu'on seroit d'autant-plus fondé dans cette demande, qu'aux termes même des titres rapportés les propriétaires du canal de Lunel peuvent être dépossédés au moyen du remboursement du prix de l'adjudication passée à Henry Coulomb, dont ils sont les représentants.
Ainsi, la Commission a été d'avis de proposer aux Etats de délibérer de confirmer leur délibération du 28 décembre 1779, concernant l'entreprise du canal de Nismes ; & dans le cas où les propriétaires de celui de Lunel persisteroient à soutenir leur prétendu privilège exclusif, de charger MM. les députés à la Cour & le syndic-général de se retirer devers le Roi, à l'effet de supplier Sa Majesté de déclarer que les titres de ces propriétaires ne leur attribuent point le droit qu'ils réclament ; & dans le cas où le Conseil de Sa Majesté prononceroit l'existence de ce droit, d'en demander l'anéantissement, puisqu'un privilège de cette nature seroit contraire au bon ordre, & ne pourroit que porter le plus grand préjudice au commerce de cette province.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Economie |
17811228(06) |
Cours d'eau et voies navigables |
Les Etats confirment, suite à l'opposition suscitée au Conseil par les propriétaires du canal de Lunel contre le sieur Blachier & la Compagnie de construction du canal de Nîmes au Vistre, la délibérat. du 28/12/1779 autorisant la construction de ce canal |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17811228(06) |
Commerce |
Au cas où les propriétaires du canal de Lunel soutiendraient leur privilège exclusif de faire passer le commerce venant de l'étang de Mauguio vers l'arrière-pays par leur canal, les députés à la Cour demanderaient l'anéantissement de leur droit |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17811228(06) |
Discours sur l'agriculture, l'industrie et le commerce |
Les Etats, tout en respectant leur droit de propriété, affirment que la prétention des propriét. du canal de Lunel de faire passer tout le commerce de l'étang de Mauguio vers l'arrière-pays par leur canal est "contraire au bon ordre & au bien du commerce" |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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