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Délibération 17811228(14)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17811228(14) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
28/12/1781 |
Cote de la source |
C 7617 |
Folio |
308-311 |
Espace occupé |
3,1 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier, continuant son rapport, a dit : Que le sieur de Montferrier fils a rendu compte à la Commission de l'état actuel des travaux du pont de Mirepoix, d'après les mémoires du sieur Garipuy.
Qu’il résulte du rapport de ce Directeur que depuis les Etats derniers l'entrepreneur a fait le pilotage pour les deux murs d'avenue qui ont été fondés en maçonnerie de giron ; qu'il a construit le batardeau de la seconde culée, après en avoir fait le dégravoyement ; mais que, soit par les dérangements qu'ont occasionné plusieurs inondations, soit par l'imperfection du batardeau, on a éprouvé, lorsqu'on a commencé les épuisements, des difficultés qui ont obligé de les suspendre jusqu'à ce que les défauts du batardeau aient été réparés ; que l'approche de l'hiver n'ayant point permis de travailler dans l'eau, on a été obligé de renvoyer les travaux de la fondation de cette culée jusqu'après la fonte des neiges du printemps ; que néanmoins l'entrepreneur travaille avec le ponton aux dégravoyements de l'emplacement de la pile voisine de cette culée, & qu'il se propose de construire de suite le batardeau, afin de jeter les fondements de cette pile lorsque ceux de la culée auront été faits ; au moyen de quoi, il y aura deux culées & trois piles dont les fondations auront été achevées, & qu'il ne restera plus que trois autres piles pour finir tous les fondements de ce pont.
Que l'entrepreneur a fait dans le lit de la rivière quelques épis en clayonnage, pour éloigner les eaux des fondations auxquelles il travaille ; que ces ouvrages, en jetant les eaux sur le bord opposé, ont causé à un pré du sieur Malroc de La Fage des dommages qui ont été évalués à la somme de trois cents vingt-cinq livres, dont ce particulier demande le paiement aux Etats ; sur quoi le sieur Garipuy observe que, les ouvrages faits par ledit entrepreneur étant le motif de cette réclamation, c'est à lui à payer le montant de cette indemnité.
Qu’il a été procédé à l'estimation des terres prises pour l'emplacement des chaussées & des rampes du pont, qui se portent, d'après le procès-verbal, à trois mille vingt-cinq livres onze sols trois deniers.
Que le sieur Garipuy ajoute qu'il est nécessaire de faire au plutôt deux ou trois épis au-dessus du pont de bois sur la rive droite de la rivière, pour en éloigner les eaux qui menacent de rompre la chaussée d'avenue de ce pont, & qu'il faut en même-temps arracher les sausaies qui fortifient les graviers opposés & détournent les eaux de la direction qu'elles doivent avoir ; que la construction de ces épis n'ayant aucun rapport avec les ouvrages relatifs au pont de pierre, la dépense en doit être supportée par la Province.
Que le sieur Esteve, entrepreneur, qui ne se croit pas obligé à l'entretien du pont de bois à ses frais & dépens, malgré la décision des Etats de l'année dernière, a fait signifier de nouveaux actes au syndic-général, dans lesquels il persiste de plus fort dans ses prétentions ; en sorte qu'il a été nécessaire que l'inspecteur fît faire les réparations d'entretien indispensables en vertu des ordonnances rendues à cet effet par M. l'intendant ; que ces réparations montent à la somme de deux cents quarante-cinq livres quatre sols, qui ont été payées, & dont le montant a été retenu à l'entrepreneur sur la dernière ordonnance qui lui a été expédiée. Que ce même entrepreneur présente aujourd'hui un mémoire dans lequel il expose que d'après les clauses de son bail, la Province a contracté l'obligation de lui payer les ouvrages dudit pont à fur & à mesure de leurs progrès ; que d'après le toisé provisionnel du sieur Echau, les ouvrages montent à cent dix-sept mille trois cents quarante-cinq livres neuf sols un denier, à laquelle ajoutant celle de sept mille huit cents livres, qu'il prétend avoir été omise, soit pour les étrissillons de la culée, soit dans le toisé provisionnel de l'année dernière, tous lesdits ouvrages devroient se porter ensemble à la somme de cent vingt-cinq mille cent quarante-cinq livres neuf sols un denier, à compte de laquelle il n'a reçu que soixante-dix-neuf mille cinq cents quarante-deux livres dix sols neuf deniers, & qu'il lui reste dû par conséquent quarante-cinq mille six cents deux livres dix-huit sols quatre deniers dont il réclame le paiement.
Que le mémoire de cet entrepreneur ayant été communiqué au sieur Garipuy, ce Directeur observe que le toisé provisionnel du sieur Echau, inspecteur, renferme l'énoncé des quantités de travaux de trois especes différentes faits par ledit entrepreneur, 1°. Les ouvrages finis qui ne sont sujets à aucun accident, comme les fondations des murs en aîle, & ceux faits hors de l'eau à l'avenue de la culée vers Mirepoix. 2°. Les autres travaux sujets à des accidents, tels que le batardeau dont l'épreuve des épuisements a démontré l'imperfection, & les excavations de la pile qui peuvent être comblées par les dépôts des inondations. Et 3°. Les approvisionnements de pierre. Que d'après les clauses du bail que l'entrepreneur invoque, il ne peut exiger de la Province que le paiement des ouvrages finis qui peuvent être toisés définitivement, & sont dans un état de perfection qui les met à l'abri des cas fortuits, & qu'il est encore moins fondé à demander le paiement des matériaux qui sont sur le chantier ; que le sieur Garipuy observe conséquemment que la demande du sieur Esteve doit être réduite à la somme de vingt mille livres qui lui est réellement due, & que les Etats sont dans le cas de lui faire payer.
Que la Commission a donné toute son attention à l'examen du devis & du bail, qui fixent à l'entrepreneur le délai de huit années pour l'exécution du pont de pierre adjugé le 5 juin 1776, & qui portent que les avances qu'il fera au-delà de la somme de dix mille livres lui seront payées à fur & à mesure du progrès des travaux ; que c'est en exécution de ces clauses que l'entrepreneur presse les ouvrages, & est dans le cas de réclamer le paiement de ses avances, que le sieur Garipuy évalue à la somme de vingt mille livres.
Que d'après ces considérations, MM. les Commissaires ont pensé qu'il étoit juste de rembourser ces vingt mille livres au sieur Esteve ; mais comme il est impossible de prendre une somme aussi forte sur l'imposition annuelle de quarante-cinq mille livres, absolument nécessaire pour le paiement des ouvrages de l'année prochaine, & sans laquelle l'entrepreneur seroit encore exposé à faire des avances considérables, ils avoient cru que le seul parti qui pût être proposé à l'assemblée est de faire avancer la somme de vingt mille livres par le Trésorier de la Bourse.
Qu'en résumant tous ces objets de délibération, ils avoient été d'avis de proposer aux États de délibérer,
1°. De payer à l'entrepreneur du pont de Mirepoix la somme de vingt mille livres qui lui est due, dont le Trésorier de la Bourse fera l'avance, & qui lui sera remboursée avec les intérêts par les impositions des années suivantes.
2°. De faire l'année prochaine le fonds ordinaire de quarante-cinq mille livres pour être employé à la continuation des ouvrages de ce pont & au paiement des terres prises pour l'emplacement de ses chaussées & rampes.
3°. Que l'indemnité réclamée par le sieur Malroc, à raison des dommages causés par la construction des épis faits par le sieur Esteve, doit être payée par cet entrepreneur.
4°. D'autoriser la construction des épis nécessaires pour défendre la chaussée d'avenue du pont de bois.
5°. De charger l'inspecteur de faire faire audit pont les réparations d'entretien, dont le montant sera retenu à l'entrepreneur, comme les années précédentes, sur les ordonnances qui lui seront délivrées pour les travaux du pont de pierre.
Enfin, de renouveller le pouvoir donné au syndic-général par la délibération des Etats du 30 décembre 1780 de défendre au Conseil de Sa Majesté aux demandes qu'Esteve pourroit y former relativement à l'entretien du pont de bois.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Economie |
17811228(14) |
Travaux publics |
Compte rendu des travaux du pont de pierre de Mirepoix (bail de 8 ans, 05/06/1776) ; imposition de 45 000 l. ; construction à faire des épis pour défendre la chaussée d'avenue du pont de bois, dont l'entretien est confié à l'entrepreneur du pont de pierre |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Opérations de crédit |
17811228(14) |
Emprunts de la province |
Les 20 000 l. dues à l'entrepreneur du pont de pierre de Mirepoix grevant trop l'imposition ordinaire de 45 000 l., elles seront fournies par l'avance du trésorier de la Bourse qui sera remboursée avec les intérêts sur les impositions des années suivantes |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Indemnisations et calamités |
17811228(14) |
Travaux publics |
L'indemnité réclamée par le sieur Malroc de la Fage pour des dommages causés par la construction du pont de pierre de Mirepoix doit être payée par l'entrepreneur |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Justice |
17811228(14) |
Contentieux |
Renouvellement du pouvoir donné au syndic général par la délibération du 30/12/1780 pour défendre la province au Conseil contre les demandes que l'entrepreneur du pont de pierre de Mirepoix pourrait y présenter |
Action des Etats
Justice, relations avec les cours de justice et de finances |
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