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Délibération 17820103(16)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17820103(16) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
03/01/1782 |
Cote de la source |
C 7617 |
Folio |
400-402 |
Espace occupé |
1,2 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Commenge a dit : Que les Etats, toujours occupés d'améliorer l'administration des dioceses, avoient délibéré le 5 janvier dernier que chacun d'eux seroit tenu d'établir un fonds de remboursement pour éteindre les anciennes dettes contractées à quatre ou à cinq pour cent, afin d'éviter qu'elles ne soient accumulées d'une manière trop onéreuse par les nouveaux emprunts qui se multiplient annuellement, que ledit fonds doubleroit à la fin de la guerre & s'acroîtroit successivement des intérêts des capitaux qui seroient éteints ; en déterminant aussi que tous les dioceses seroient tenus, pour les nouveaux emprunts dont ils formeroient la demande aux Etats, de leur faire connoître qu'ils ont pourvu à un fonds de remboursement, dont le terme ne pourroit être éloigné de plus de six ans.
Qu'en conformité de cette délibération, la Commission a été instruite de celles qui ont été prises à ce sujet par les dioceses des trois sénéchaussées de Toulouse, Carcassonne, Beaucaire & Nismes.
Qu’il en résulte, ainsi que du tableau mis sous les yeux de la Commission de toutes les dettes desdits dioceses, qu'en voulant se conformer à la délibération des Etats, la plupart d'entr'eux en avoient mal interprété le sens ; que les uns ont remis des états de leurs dettes qui ne sont ni corrects, ni assez circonstanciés ; que les autres n'ont pas fait de fonds de remboursement, ou ne les ont pas proportionnés à l'étendue de leurs dettes ; & qu'en général, l'esprit de la délibération n'ayant pas été saisi, la Commission avoit pensé que l'assemblée devoit en renouveller les dispositions & délibérer en conséquence,
1°. Que tous les dioceses de la province enverront aux syndics-généraux un état précis & exact de toutes leurs dettes, soit à deux & à trois pour cent, soit à quatre ou à cinq.
2°. Qu'ils regarderont comme dettes anciennes celles contractées ou consenties par les Etats jusqu'à ce jour, date du présent règlement ; & comme dettes nouvelles toutes celles à venir ; & qu'à l'égard desdites dettes anciennes, chacun desdits dioceses appliquera annuellement à leur extinction le fonds de remboursement qu'il jugera convenable, en observant que ce fonds devra s'accroître annuellement des intérêts des capitaux éteints, & être doublé à la paix.
3°. Que pour les dettes nouvelles, lesdits dioceses, en délibérant de poursuivre le consentement des Etats, détermineront en même-temps le nombre d'années dans lequel ils entendront les rembourser, sans que l'époque dudit remboursement puisse être portée au-delà du terme de six années, & qu'en conséquence, nulle demande de diocese pour emprunts ne sera accueillie par les Etats si la délibération du diocese n'est conforme au présent article.
4°. Que les Etats n'entendent néanmoins empêcher lesdits dioceses, mais au contraire les exhorter de hâter l'extinction tant de leurs dettes anciennes que de leurs dettes nouvelles, soit en augmentant les fonds d'amortissement applicables aux premières, soit en abrégeant l'époque du remboursement des secondes.
Ce qui a été ainsi délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Opérations de crédit |
17820103(16) |
Emprunts des diocèses |
La délib. du 05/01/1781 sur les dettes des dioc. étant mal comprise, les Etats précisent : ils doivent envoyer aux synd. gén. un état de leurs dettes séparant les anciennes (jusqu'à ce jour) & les nouvelles, établir un fonds de rembours. sur 6 ans max. |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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