aide
Délibération 17820104(06)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17820104(06) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
04/01/1782 |
Cote de la source |
C 7617 |
Folio |
417-418 |
Espace occupé |
1,1 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier a ajouté : Que les sieurs Bonnet, Galoffre & Cazalis, habitants d'Anduse, ont présenté chacun un mémoire tendant à demander des indemnités.
Le sieur Bonnet expose que par délibération des Etats du 16 décembre 1777, il lui fut accordé une indemnité de mille livres pour l'aider à construire des écuries sous la rampe du pont, sa maison & ses écuries ayant été démolies pour l'emplacement des ouvrages ; que cette somme de mille livres n'ayant pas été suffisante pour cette dépense & pour l'achat d'une autre maison, il a été obligé de contracter des dettes dont il est à la veille d'être accablé, si les Etats ne lui accordent quelque secours.
Le sieur Galoffre se plaint du préjudice que lui cause le rehaussement de la rue d'environ quatre à cinq pieds au-dessus de l'entrée de sa maison, dont il sera obligé de combler le rez-de-chaussée qui est devenu inhabitable, & il demande à cet égard une indemnité proportionnée au dommage qu'il souffre.
Enfin, le sieur Cazalis représente que sa maison est dans le même cas que celle dudit Galoffre, & il conclut aussi à la demande d'une indemnité.
Le syndic-général a cru devoir rappeller à la Commission que ces trois particuliers formèrent de pareilles demandes aux Etats dans leur dernière assemblée, & qu'il fut délibéré qu'il n'y avoit lieu d'y avoir égard ; savoir, 1°. Quant au sr. Bonnet, parce qu'il avoit été suffisamment indemnisé, & que la Province n'étoit pas responsable de ce qu'il s'étoit engagé dans des dépenses au-dessus de ses forces. 2°. Quant au sieur Galoffre, parce que le rehaussement de la rue ne l'empêchoit pas d'exercer sa profession de maréchal. Et 3°. Quant au sieur Cazalis, parce que le dommage dont il se plaignoit n'avoit pas été occasionné par les travaux de la Province, mais par ceux de la ville.
MM. les Commissaires ont pensé que le motif qui fit débouter l'année dernière le sieur Cazalis de sa demande étant toujours le même, il y a lieu de confirmer la délibération qui fut prise à son égard ; mais qu'à l'égard du sieur Galoffre, il paroîtroit juste, quoique le rehaussement dont il se plaint ne l'empêche pas d'exercer sa profession, de le dédommager à raison de la détérioration que ce rehaussement cause à sa maison, & que la situation du sieur Bonnet paroît mériter quelque considération.
Sur quoi il a été délibéré qu'il n'y a lieu d'avoir égard à la demande du sieur Cazalis ; à l'égard du sieur Galoffre, que le sieur Grangent vérifiera & évaluera le dommage que le rehaussement de la rue a pu causer à sa maison, pour en être rendu compte aux Etats dans leur prochaine assemblée, & d'accorder au sieur Bonnet une somme de cinq cents liv., laquelle lui sera payée sur les fonds destinés aux ouvrages du pont d'Anduse.
Indemnisations et calamités |
17820104(06) |
Travaux publics |
Trois habitants d'Anduze présentent une nouvelle demande d'indemnité à cause de la construction du pont : le 1er est à nouveau débouté, le 2ème obtient une nouvelle vérification et le 3ème reçoit 500 l. |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
|