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Délibération 17820104(11)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17820104(11) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
04/01/1782 |
Cote de la source |
C 7617 |
Folio |
424-427 |
Espace occupé |
2,9 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Lodève a dit encore : Que le sieur de La Fage, syndic-général, a fait part à la Commission d'un mémoire présenté par le syndic du diocese de Toulouse.
Qu’il résulte de ce mémoire que sur le compte rendu aux Etats derniers des opérations relatives à la réunion du comté de Caraman, cette assemblée chargea MM. les députés à la Cour de solliciter un ordre du Ministre des Finances qui procurât au diocese la communication du travail du Directeur des vingtièmes de la Guienne, pour la fixation des taxes de cette imposition ; mais que leurs représentations à cet égard n'ont produit aucun effet, cette communication ayant été refusée sur le fondement "que ce travail étoit incomplet lors de la réunion ; qu'il n'a jamais servi a l'assiette de cette imposition, & qu'il seroit même contraire aux intérêts des contribuables d'y avoir recours."
De sorte que MM. les commissaires ordinaires, autorisés par l'assemblée de l'assiette, ont jugé que le seul moyen de parvenir au discernement des biens nobles d'avec les biens ruraux seroit d'exiger des propriétaires des fonds nobles, rentes, moulins, bacs, péages, & autres usines, ainsi que des propriétaires des maisons qui composent la ville de Caraman seulement, des déclarations conformes à celles exigées en 1757 dans le diocese ; & en conséquence, ont chargé le syndic de poursuivre l'autorisationdes Etats à cet arrangement.
Qu’il expose en second lieu dans son mémoire, que MM. les députés ont également sollicité en vain la fixation des sommes à distraire de l'imposition ordonnée sur le comté de Caraman sous la dénomination de second brevet ; mais que, quand bien même cette demande eût été accueillie, le diocese présume que le montant des distractions devroit tourner au profit de la Province, en compensation des obligations qu'elle a bien voulu contracter envers le comté en ne l'amalgamant que sur le taux de ses impositions actuelles, sans le faire concourir aux frais des grandes routes, ponts, & autres objets dont elle est chargée ; qu'aussi il attend de la bonté des Etats les renseignements à cet égard qui peuvent lui être nécessaires, afin qu'étant fixé sur la proportion des impositions des seize communautés du comté avec celles du diocese, il puisse déterminer leur allivrement dans le cadastre diocésain.
Qu'en troisieme lieu, ce syndic représente que par l'édit de réunion du comté de Caraman au Languedoc, le diocese de Toulouse étant chargé de pourvoir aux indemnités qui seroient dues aux parties grevées, le receveur des tailles de l'élection de Lomagne s'est pourvu le premier en dédommagement, & que son indemnité, suivant la conclusion du traité fait avec lui, a été fixée à quinze mille neuf cents quarante-neuf livres, tant en capital que pour tous les accessoires ; que ce même traité communiqué de suite aux receveurs du diocese, ils se sont empressés d'y acquiescer, & ont été subrogés à son utilité, à la charge par eux d'en exécuter le contenu & d'en poursuivre l'autorisation de Sa Majesté.
4°. Que ce syndic expose encore : Que MM. les officiers de la même élection de Lomagne, se prétendant privés par cette réunion du montant de la vérification, remise & retirement des rôles des impositions des communautés du comté, des droits d'enregistrement, des baux-à-ferme, des biens patrimoniaux, nominations consulaires, produit des procès, paraphe des livres de muance, & enrégistrement des dénonces concernant les défrichements, ont réclamé une indemnité de quatre mille livres de principal, les intérêts non-compris ; mais que ces droits ayant été mûrement discutés, cette discussion a opéré une diminution dans la prétention effective desdits officiers, qui, pour les objets non-pleinement justifiés, s'en sont remis à la décision de MM. les commissaires ordinaires ; & que cette diminution pourra se porter de quatre à cinq cents livres sur le capital, & procurer proportionnellement celle des intérêts.
Que les circonstances n'ont pas permis de terminer cette affaire avant la tenue des Etats ; mais que paroissant important d'en accélérer la conclusion, soit pour opérer plus promptement celle de toutes les opérations relatives à la réunion, soit pour diminuer la charge qu'occasionneroit le paiement des intérêts, si celui du capital étoit retardé, le syndic supplie les Etats de consentir que la somme capitale qui pourra être convenue entre MM. les commissaires ordinaires & les officiers de l'élection de Lomagne soit imposée en 1782, avec les intérêts courus & à courir jusqu'au premier janvier 1783, sur les seize communautés du comté, proportionnellement à la quote que chacune d'elles supporteroit de ces droits.
Que le même syndic expose en dernier lieu : Qu'ayant été instruit de l'intention de Sa Majesté de faire participer le comté de Caraman en 1782 à l'imposition des dons-gratuits des villes, pour une somme de mille vingt-neuf livres seize sols quatre deniers, tant pour le principal que pour les dix sols pour livre de ce principal, il croit devoir observer que, sous le régime de la Guienne, cette imposition, montant en total à neuf cents cinquante livres douze sols, étoit supportée par les seuls habitants de la ville & consulat de Caraman & additionnée au rôle de leur capitation, ce qui formoit pour eux une surcharge très-considérable.
Mais qu'un des principes de l'administration pour toutes les villes de la Province étant de rejeter une semblable imposition sur l'universalité des contribuables, & le comté, depuis sa réunion au Languedoc, devant suivre ses usages & son régime, il supplie les Etats de vouloir ordonner, en déterminant l'assiette de cette imposition, que la somme de mille vingt-neuf livres seize sols quatre deniers sera rejetée sur le taillable général dudit comté, & supportée par les seize communautés qui le composent, en proportion de leurs charges ordinaires.
Qu'en conséquence, sur l'exposé de ces divers objets, la Commission a cru devoir proposer aux Etats,
1° D'autoriser MM. les commissaires ordinaires du diocese de Toulouse à exiger des propriétaires des fonds nobles, rentes, moulins, bacs, péages, & autres usines, ainsi que des propriétaires des maisons qui composent la ville de Caraman, des déclarations conformes à celles exigées en 1757 dans le diocese.
2°. Délibérer qu'attendu que le comté de Caraman demeure chargé de l'imposition du second brevet, il sera exempt de toute contribution aux frais des grandes routes, ponts, & autres objets dont la Province a entrepris ou pourroit entreprendre l'exécution.
3°. D'approuver le traité conclu par MM. les commissaires ordinaires du diocese avec le receveur des tailles de l'élection de Lomagne.
4°. De consentir à l'imposition en 1782, sur les seize communautés du comté, du capital qui pourra être convenu entre MM. les commissaires ordinaires & les officiers de l'élection de Lomagne, ainsi que des intérêts dudit capital courus & à courir jusqu'au premier janvier 1783.
5°. Enfin, que l'imposition de mille vingt-neuf livres seize sols quatre deniers, tant pour le principal des dons-gratuits des villes que pour les dix sols pour livre de ce principal, sera rejetée sur le taillable général dudit comté, & supportée par les seize communautés qui le composent en proportion de leurs charges ordinaires.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Impôts |
17820104(11) |
Impôts des diocèses |
Règles pour les impôts du comté de Caraman : déclarations à faire pour les 20es des biens nobles, rentes, péages, usines, maisons ; rejet des dons gr. des villes sur les 16 commnautés & non plus seulem. sur Caraman ; exemption des frais des routes & ponts |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Economie |
17820104(11) |
Travaux publics |
Les députés à la Cour ayant sollicité en vain la fixation des sommes à distraire de l'imposition ordonnée sur le comté de Caraman sous le nom de 2nd brevet, il en reste chargé mais est exempté des frais des grandes routes & ponts exécutés par la province |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Relations avec les autres provinces et pays |
17820104(11) |
Collaboration |
Le directeur des vingtièmes de la Guyenne a refusé de communiquer son travail, utile pour la fixation des taxes du comté de Caraman ; indemnités à verser, après sa réunion, au receveur des tailles de l'élection de Lomagne & aux officiers de cette élection |
Action des Etats
Institutions et privilèges de la province |
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