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Délibération 17820104(12)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17820104(12)
CODE de la session 17811129
Date 04/01/1782
Cote de la source C 7617
Folio 427-430
Espace occupé 3,4

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Que par la délibération des Etats du 15 février 1776, la capitation de MM. les officiers du Parlement fut fixée à vingt mille vingt-neuf livres, & qu'à ce contingent fut ajouté celui des intérêts des emprunts relatifs à cette imposition ; fixation qui opéroit une réduction de neuf mille trois cents quatre livres sur la mande faite en 1771, exécutée depuis sans réclamation.
Que d'après un mémoire qui vient d'être présenté aux Etats par MM. du Parlement, dont il a été rendu compte à la Commission, ils prétendent que cette fixation est encore excessive, soit à cause de la suppression de partie des offices, soit à raison de la vacance actuelle de quatre ; savoir, de l'office de M. le Président de Puivert, de celui de M. Desinnocens, conseiller, & de ceux de MM. de Parazols & de Puivert le fils, avocats-généraux, indépendamment de l'office de chevalier-d'honneur dont étoit pourvu M. de Marmiesse, vacant depuis la réintégration du Parlement, pour lequel il n'y a point de gages employés dans l'état du Roi, ce qui contribue à rendre les quotes de chacun des officiers plus fortes qu'elles n'étoient avant la délibération des Etats du 15 février 1776.
Qu’ils doivent, comme tous les autres habitants de la Province, jouir de quelque adoucissement sur cette imposition, au moyen de l'abonnement qu'en ont fait les Etats ; mais que le Parlement n'en a cependant pas profité pour le passé, sa capitation ayant été plus forte que dans le Pays d'Election, la taxe du Premier Président étant de plus de dix-sept cents livres, celles des Présidents à mortier de plus de cinq cents livres, & la taxe des conseillers étant portée au-delà de deux cents cinquante livres, ce qui provient de ce qu'il y a souvent huit, dix, douze, & quelquefois quinze offices vacants, dont il seroit juste que les taxes fussent reprises par les Etats.
Que le soulagement accordé au Parlement, en réduisant son ancien contingent de capitation aux deux tiers, n'a eu lieu que jusques à ce que la réduction des offices s'est opérée, ceux qui en étoient pourvus ayant supporté une portion de capitation qui a soulagé d'autant les autres ; mais que n'y ayant plus de surnuméraires, les officiers qui restent en place supporteront une aussi forte taxe qu'en 1771, attendu que la capitation totale du Parlement n'ayant été diminuée que d'un tiers, même d'un peu moins, la proportion sera toujours la même, puisque le nombre des officiers a été diminué d'un tiers ou environ.
Que sur les seize cents mille livres du prix total de l'abonnement, le Parlement en supporte un quatre-vingtième ; & la ville de Toulouse n'en supportant qu'un vingt-septieme, le Parlement en paye plus que le tiers qui ne reviendroit qu'à un quatre-vingt-unième ; qu'il y a néanmoins dans la ville de Toulouse onze à douze mille habitants, sur lesquels la mande de capitation est répartie, dont plus de cinq cents ont une fortune aussi considérable que celle des officiers du Parlement, qui ne sont qu'au nombre de cent douze ; qu'ainsi, en multipliant par cinq les vingt-cinq mille livres de leur contingent pour 1781, ce calcul donne cent vingt-cinq mille livres ; somme qui surpasse de beaucoup la mande de la ville de Toulouse ; de sorte que le Parlement espere de la justice des Etats qu'ils voudront bien réduire le principal de la capitation de ses officiers aux deux tiers des vingt mille vingt-neuf livres ; ce qui reviendra à treize mille trois cents trente-trois livres six sols huit deniers, & qui, au lieu d'un quatre-vingtième, sera à l'avenir le cent vingtième, en ayant égard aux vacances des offices, ou en reprenant année par année les quotes des officiers décédés, les gages intermédiaires étant exempts de capitation.
Que le mémoire du Parlement contient un second chef de réclamation, pris de ce que les vingt mille vingt-neuf livres de son contingent ne formant que le quatre-vingtième des seize cents mille livres de l'entier montant de l'abonnement de la capitation, il y a eu des erreurs dans les mandes pour les années 1779, 1780 & 1781; savoir, en 1779, en ce qu'on a fixé son contingent des cinquante-neuf mille cinq cents quatre-vingt-neuf livres six sols neuf deniers pour sa portion des intérêts de l'emprunt fait en 1768, au denier vingt-cinq, de trois millions pour l'abonnement des quatre sols pour livre en-sus de la capitation, à la somme de mille quatre-vingt-douze liv. huit sols neuf deniers, tandis que le quatre-vingtième ne se portoit qu'à sept cents quarante-quatre livres.
Que la même année, le Parlement avoit été taxé à deux mille sept cents quarante-neuf liv. dix-neuf sols quatre den. pour sa quotité des intérêts des trois millions empruntés pour la prorogation dudit abonnement, qui se portent à cent cinquante mille livres ; desquels intérêts sa quote-part au quatre-vingtieme ne devoit monter qu'à dix-huit cents soixante-quinze livres ; ce qui a formé une erreur au préjudice du Parlement pendant ladite année de douze cents vingt-trois livres ; pour 1780, de treize cents livres ; & de pareille somme pour 1781, dont il est de la justice que les Etats lui fassent raison.
Qu’ils observent en outre que l'édit de février 1775 ayant supprimé environ le tiers des offices, & les Etats ayant retranché le tiers de la capitation de la compagnie, les articles 2 & 3 des mandes de 1779, 1780 & 1781 doivent aussi être diminués d'un tiers ; qu'ainsi, l'article 2, pour la portion des intérêts des emprunts de 1701 & 1702 étant de cinq cents quarante-deux livres quinze sols deux deniers, il doit être réduit à trois cents soixante-une livres seize sols neuf deniers ; que l'article 3, pour les intérêts des cinq mille deux cents douze livres que le Parlement doit de reste de la capitation de 1702 jusqu'en 1707, étant porté à cent cinquante-six livres sept sols cinq deniers, en en retranchant le tiers, on doit le réduire à cent quatre livres cinq sols, ce qui doit opérer un remboursement de deux cents trente-trois livres trois sols cinq deniers par année, & pour les trois années, de six cents quatre-vingt-dix-neuf liv. dix sols trois deniers.
Qu’ils observent enfin que jusques en 1771 ils n'étoient point chargés de payer au receveur les six deniers pour livre des taxations ; mais que les trois dernières mandes renferment cette obligation qui doit être supprimée, parce qu'ils ne sont pas tenus de porter au receveur, mais bien au Trésorier des Etats.
Que ce mémoire du Parlement, & les motifs qu'il renferme ayant été discutés par la Commission, elle auroit reconnu que quoiqu'il payât un quatre-vingtième du prix de l'abonnement de la capitation, les Etats n'avoient jamais entendu fixer le taux de son abonnement à cette portion, mais qu'on avoit rejeté sur la compagnie, composée de cent douze officiers, par la délibération du 15 février 1776, une somme déterminée de vingt mille vingt-neuf livres pour son contingent, auquel doivent être ajoutés les intérêts de ce qu'elle doit de reste pour ses emprunts particuliers de cette imposition depuis 1702 jusques en 1707, & sa portion des intérêts des deux emprunts faits en 1768 & 1777, qui est un accessoire du principal de ce contingent.
Que la Commission auroit également reconnu une erreur au préjudice du Parlement dans les deux articles des mandes concernant ces derniers emprunts, lesquelles se portent pour les années 1781 & 1782 à la somme de deux mille six cents vingt-trois livres treize sols huit deniers ; erreur qu'on ne peut rectifier sur la mande de 1782, attendu qu'elle est arrêtée.
Qu'à l'égard de la décharge demandée des six deniers pour livre insérés dans la mande pour les taxations du receveur de la ville de Toulouse, elle est de toute justice, le Parlement faisant porter directement son contingent de capitation au Trésorier des Etats.
Qu'ainsi, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer à l'assemblée de délibérer,
1°. Que le contingent de la capitation rejeté sur le Parlement étant relatif aux dignités & facultés de chacun des membres de cette compagnie, & ayant d'ailleurs été définitivement réglé à vingt mille vingt-neuf livres par la délibération des Etats du 15 février 1776, époque à laquelle le Parlement étoit composé, comme il l'est aujourd'hui, de cent douze officiers, il ne sauroit y avoir lieu de réduire ce contingent, lequel au contraire doit être exécuté.
2°. Que la somme de deux mille six cents vingt-trois livres treize sols huit deniers provenant des erreurs intervenues dans les mandes de 1781 & 1782 sera passée en reprise sur la capitation du Parlement de la présente année.
3°. Que le receveur des impositions de la ville de Toulouse ne pourra prétendre de taxations sur le montant de la mande du Parlement, attendu qu'il est directement porté dans la caisse du Trésorier des Etats.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.

Impôts 17820104(12)
Capitation
Les Etats, le 15/02/1776, ont fixé la capitation du parlement à 20 029 l. (9 304 l. de moins qu'en 1771, l'édit de 02/1775 ayant supprimé 1/3 des offices) ; ils maintiennent cette fixation malgré la demande du parlement de la porter à 13 333 l. 6 s. 8 d. Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Relations avec le Parlement de Toulouse 17820104(12)
Conflit
Les Etats refusent d'abaisser à 13 333 l. 6 s. 8 d. la capitation du parlement (fixée à 20 029 l. par la délib. du 15/02/1776) mais admettent qu'il y a eu des erreurs dans les mandes concernant le paiement des intérêts des emprunts de 1701, 1768 & 1777 Action des Etats

Justice, relations avec les cours de justice et de finances