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Délibération 17820105(14)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17820105(14) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
05/01/1782 |
Cote de la source |
C 7617 |
Folio |
450-452 |
Espace occupé |
2,6 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Que le sr. Rome fils, syndic-général en survivance, a fait le rapport à MM. les Commissaires de plusieurs mémoires présentés aux Etats par les fabricants d'étoffes de soie & d'ouvrages de bonneterie des villes de Nismes, Uzès & Ganges, contenant leurs représentations sur l'exécution des lettres-patentes du 5 mai 1779, & des loix subséquentes concernant les manufactures.
Ces fabricants exposent que l'article premier de ces lettres-patentes, en accordant aux manufacturiers la faculté de suivre dans la fabrication de leurs étoffes telles dimensions ou combinaisons qu'ils jugeront à propos, ou de s'assujettir à l'exécution des règlements, leur a assuré une liberté précieuse, le garant le plus assuré du progrès de la consommation de l'industrie.
Mais que l'article III de ces mêmes lettres-patentes & les loix qui les ont suivies, en exigeant que les ouvrages de fabrication arbitraire soient marqués d'un plomb apposé par des gardes-jurés, détruisent tout l'avantage qu'on auroit pu se promettre de l'adoption du régime intermédiaire.
Ils représentent que cette formalité de l'apposition du plomb dans un bureau public expose le fabricant à perdre un temps précieux, à éprouver des embarras, des difficultés & des lenteurs dans l'expédition des marchandises, & qu'il faut ajouter à ces pertes celle du droit fixé pour chaque plomb. .
Que s'il est vrai que ce soit principalement pour éviter la concurrence des marchandises étrangères que les nouveaux règlements exigent une marque qui désigne & qui distingue les marchandises nationales, c'est un moyen insuffisant ; & l'expérience a démontré que les étrangers ont une infinité de ressources pour s'arroger cette concurrence dont on cherche en vain à les exclure par cette voie.
Que si les fabriques sont aujourd'hui portées à un si haut degré de perfection & de supériorité, elles ne le doivent qu'à la liberté dont elles jouissent, au lieu qu'elles ont toujours été foibles & chancelantes sous l'empire des règlements ; & ils concluent à ce qu'il leur soit permis, comme ils l'ont pratiqué jusqu'à présent, de plomber eux-mêmes dans leurs magasins les marchandises qu'ils auront fabriquées arbitrairement.
MM. les Commissaires, après avoir examiné les raisons contenues dans ces mémoires, ont observé que si l'on impose aux fabricants l'obligation de faire plomber dans un bureau public & par des gardes-jurés les étoffes appellées libres, c'est-à-dire, fabriquées suivant des combinaisons arbitraires, c'est rétablir sous ce point de vue les gênes des règlements dont on a voulu leur permettre de s'affranchir ; c'est détruire tout l'avantage qu'on auroit pu se promettre du régime intermédiaire ; c'est, en brisant d'une part les chaînes qui lioient l'industrie, lui en laisser supporter le fardeau.
Que si l'objet de cette loi est de distinguer les étoffes nationales des étoffes étrangères & d'empêcher l'introduction de celles-ci, on aggrave en pure perte le sort des fabricants, puisqu'elle ne sauroit jamais produire l'effet qu'on en attend ; en sorte que pour garantir les fabriques nationales de la concurrence qu'on redoute, on les asservit à une règle funeste ; l'étranger pourra toujours imiter nos plombs ; il n'est point de caractère, point de signe, qu'il ne puisse reproduire sur ses marchandises & avec cette attache ; que tant qu'il aura intérêt d'introduire dans le royaume les ouvrages de ses manufactures, il y parviendra malgré tous les gardes & toutes les barrières.
Que c'est donc cet intérêt qu'il faut détruire, en empêchant que le fabricant étranger ne trouve de l'avantage à vendre dans le royaume ; & que ce but ne sauroit être rempli par une loi qui, en dégradant les marchandises nationales, les assujettit à des formalités vaines, expose le fabricant à la perte de son temps & à souffrir des difficultés, des retards dans les envois, & le force à augmenter le prix de ses étoffes.
Que la rétribution due pour l'apposition du plomb, quelque modique qu'on la suppose, devra toujours accroître les frais de fabrication, donner par là aux marchandises étrangères un avantage sur les marchandises nationales, & tromper par conséquent les vues du Gouvernement.
Le syndic-général a ajouté que dans le cours de sa députation à la Cour, il a reçu sur cet objet les plus fortes réclamations de tout le commerce de la Province, & surtout contre un arrêt du Conseil du 19 mars dernier qui a ordonné l'apposition dans un certain délai d'un plomb de grace aux étoffes non-marquées ; passé lequel délai, celles qui ne seroient revêtues d'aucun plomb ne pourroient dans cet état circuler dans le Royaume sans être exposées à la confiscation ; que les réclamations que cet arrêt a occasionnées, & les discussions qui sont survenues, quant à son application & à son exécution, ont engagé le Ministre à en suspendre l'effet ; & que le délai de cette suspension, qui a été prorogé successivement, doit expirer le premier janvier prochain ; mais qu'il est du plus grand intérêt d'en obtenir la continuation, & que Monseigneur l'archevêque de Narbonne a déjà écrit pour cet effet au Ministre ; que d'ailleurs, si les dispositions de cet arrêt pouvoient être jamais exécutées, il en résulteroit la plus grande confusion dans le commerce en gros & dans les ventes en détail, par les confiscations, par les saisies sans nombre qui en seroient la suite, & dont les fabricants ou les marchands ne sauroient se garantir, puisque dans le plus grand nombre des villes & lieux, il n'y a ni jurés-gardes, ni bureaux, ni plombs.
Dans ces circonstances, MM. les Commissaires ont été d'avis de proposer aux Etats de délibérer de charger MM. les députés à la Cour & le syndic-général de porter aux pieds du Trône de Sa Majesté les réclamations des Etats & de tout le commerce de la Province, justement allarmés des nouvelles entraves que l'on prépare à l'industrie au moment où l'on paroissoit vouloir le dégager des anciennes, & de demander en conséquence,
1°. Que toutes les étoffes qui seront fabriquées d'après des combinaisons arbitraires, ne soient point assujetties à être portées aux bureaux pour y recevoir un plomb, mais qu'il soit permis aux fabricants de les marquer eux-mêmes dans leurs magasins, comme ils l'ont pratiqué jusqu'à présent.
2°. Que le délai pour l'apposition du plomb de grâce ordonnée par l'arrêt du Conseil du 19 mars dernier soit prorogé indéfiniment, & jusqu'à ce qu'il ait été statué sur les autres représentations des Etats, & que Monseigneur l'archevêque de Narbonne sera prié de joindre ses puissantes sollicitations à celles de MM. les députés, & d'appuyer leurs démarches de tout son crédit.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Doléances mentionnées dans les délibérations |
17820105(14) |
Sériciculture et soierie |
Les députés à la Cour demanderont que les étoffes de soie dont les lettres pat. du 05/05/1779 ont permis la libre fabrication ne soient pas portées aux bureaux pour y recevoir un plomb, source de retard & de frais ; les fabricants les marqueront eux-mêmes |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Doléances mentionnées dans les délibérations |
17820105(14) |
Sériciculture et soierie |
Les députés à la Cour, appuyés par l'archevêque de Narbonne, demanderont la prorogation indéfinie du délai de grâce accordé par l'arrêt du Conseil du 19/03/1781 aux étoffes non encore marquées par un plomb |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17820105(14) |
Commerce |
Les lettres pat. du 05/05/1779, en imposant aux étoffes de soie fabriquées librement l'obligation d'être marquées par un plomb & l'arrêt du 19/03/1781 limitant le délai de grâce les exposent à des frais qui les défavorisent face à la concurrence étrangère |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17820105(14) |
Draperie |
Lettres pat. du 05/05/1779 imposant un régime intermédiaire (libre choix aux fabricants d'observer ou non les règlements pour les dimensions & motifs) mais prescrivant l'apposition d'un plomb; arrêt du 19/03/1781 limitant le délai de grâce pour les plombs |
Action royale
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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Economie |
17820105(14) |
Discours sur l'agriculture, l'industrie et le commerce |
Les lettres pat. du 05/05/1779 imposant un régime intermédiaire (libre choix aux fabricants d'observer ou non les règlements pour les dimensions & motifs) instaurent une liberté précieuse ; mais, en prescrivant l'apposition d'un plomb, elles la détruisent |
Action des Etats
Agriculture, élevage, commerce, industrie |
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