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Délibération 17820105(16)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17820105(16) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
05/01/1782 |
Cote de la source |
C 7617 |
Folio |
453-459 |
Espace occupé |
6,1 |
Texte :
Commission des travaux publics. Neuvieme rapport.
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que MM. les Commissaires des travaux-publics de la Province s'étant assemblés chez Monseigneur l'archevêque de Narbonne avec MM. les Commissaires des travaux-publics des dioceses, le sieur de La Fage, syndic-général, a rappellé à la Commission, que d'après les observations qui furent faites aux Etats derniers sur les demandes de l'entrepreneur du pont de Lavaur, il fut dressé un projet de traité que cette assemblée, par sa délibération du 5 janvier 1781, autorisa MM. les Commissaires des travaux-publics du Haut-Languedoc de mettre à exécution.
MM. les Commissaires, en se disposant à se conformer à cette délibération, ont cru convenable de profiter du séjour que Monseigneur l'archevêque de Narbonne a fait à Toulouse pour traiter cette affaire en sa présence ; ce prélat a bien voulu se rendre avec eux à Lavaur le 20 février 1781, pour être plus à portée de pouvoir, d'après la connoissance de l'ouvrage exécuté, asseoir un jugement sur les demandes du sieur Chauvet.
De retour à Toulouse, MM. les Commissaires s'assemblerent le 26 février 1781 en présence de Monseigneur l'archevêque de Narbonne : le défenseur de la cause de l'entrepreneur & des cautions du pont de Lavaur leur annonça qu'il ne lui avoit point été possible d'engager le sîeur Chauvet d'accéder au désir que ses cautions avoient de s'arranger au gré des Etats, relativement aux demandes qu'ils croyoient être en droit de faire à la Province ; que tout ce qu'il avoit pu en obtenir étoit une déclaration par laquelle le sr. Chauvet consentoit au résiliement du bail, sur la condition qu'il ne perdroit rien.
MM. les Commissaires, après avoir pris connoissance de cette déclaration, & après avoir discuté l'objet des demandes du sieur Chauvet, examinèrent si, d'après la délibération des Etats, ils pouvoient être autorisés à accepter le résiliement demandé par le sieur Chauvet ; la discussion dans laquelle ils entrèrent les conduisit à croire que, quoique les termes de cette délibération & le projet d'arrangement dont il est fait mention ne les autorisent pas expressément à traiter du résiliement, l'objet des Etats dans un arrangement étant de s'assurer qu'ils ne dépenseroient pas plus de quatre-vingt mille livres au-delà des trois cents quarante mille livres du prix fixé par le bail, ils rempliroient leurs vues si par un résiliement ils parvenoient à ne pas excéder cette somme. Dans cette persuasion, ils annoncèrent au défenseur du sieur Chauvet qu'ils seroient disposés, ou à suivre l'arrangement projeté par les Etats, ou à entendre à un résiliement qui n'auroit que les mêmes effets ; & après s'être assurés par les détails où ils entrèrent que les ouvrages qui restoient à faire pouvoient être exécutés à moins de cent soixante-dix mille livres, ils se portèrent, sur l'agrément de Monseigneur l'archevêque de Narbonne, à avancer qu'ils abandonneroient au sieur Chauvet les sommes qu'ils avoient reçues, qui s'élevoient à deux cents cinquante-sept mille soixante-onze livres quatorze sols, quoique les ouvrages faits jusqu'à cette époque ne se portassent qu'à deux cents un mille sept cents soixante-seize livres dix sols dix deniers.
Cette détermination ayant été annoncée au sr. Chauvet & à ses cautions, cet entrepreneur remit un nouveau mémoire, & un projet de traité qu'il proposa de faire avec la Province. Le but de ces deux pièces étoit d'engager la Province, dans le cas où elle voudrait résilier le bail, de payer au sieur Chauvet, en premier lieu, deux cents quarante-neuf mille huit cents quatre-vingt-dix-sept livres dix-huit sols pour le montant des ouvrages qu'il a faits, non-compris le cintre ; en second lieu, quatre-vingt-six mille quatre-vingt-quinze livres pour le prix du cintre. Le sieur Chauvet observoit dans son mémoire qu'en fixant ces évaluations, il avoit estimé les diverses natures d'ouvrages du cintre suivant les prix portés par un mémoire qu'il avoit donné avant le bail qui lui a été passé ; mais qu'il avoit déterminé les prix des ouvrages du pont en portant le pied cube du libage à dix-huit sols ; le pied cube de la pierre de taille à trente-sols ; la toise cube de maçonnerie de moëllon à soixante-livres ; & la toise cube de maçonnerie à ciment & à pozzolane à deux cents livres, prix qu'il assuroit être de la juste valeur de ces diverses natures d'ouvrage. Au moyen de ces évaluations, le sieur Chauvet avoit porté la totalité des ouvrages qu'il avoit fait au pont & au cintre à trois cents trente-cinq mille neuf cents quatre-vingt-douze livres douze sols ; & attendu qu'il n'avoit reçu que deux cents cinquante-sept mille soixante-onze livres, il demandoit qu'on lui payât encore soixante-dix-huit mille neuf cents vingt livres dix-sept sols.
Le sîeur Chauvet observoit encore qu'en ne portant la totalité des ouvrages du pont & du cintre qu'à trois cents trente-cinq mille neuf cents quatre-vingt-douze livres douze sols, il étoit en perte de vingt mille cent quatre-vingt treize livres, parce que la totalité de ses dépenses se portoit à trois cents cinquante-six mille cent quatre-vingt-cinq livres douze sols un denier ; qu'il étoit en outre en perte de plus de trente mille livres du montant des intérêts des avances qu'il avoit faites, en sorte qu'en se réduisant à ne recevoir que soixante-dix-huit mille neuf cents vingt livres, il faisoit un sacrifice de plus de cinquante mille livres à la Province.
MM. les Commissaires, après avoir discuté les divers articles de ce mémoire dans une séance qu'ils tinrent le 24 mars 1781, reconnurent que les pouvoirs qui leur avoient été donnés par la délibération des Etats du 5 janvier 1781 ne leur laissoient pas la liberté de faire des traités qui missent la Province dans le cas de payer plus de quatre-vingt mille livres au-delà des trois cents quarante mille livres du prix en bloc fixé par le bail ; que lorsque, dans la séance du 26 février 1781, ils avoient proposé, en présence de Monseigneur l'archevêque de Narbonne, de résilier le bail en abandonnant au sieur Chauvet les sommes qui lui avoient été payées, ils avoient vu que le résiliement fait en cette forme ne produisoit pas une augmentation de dépense plus forte que celle à laquelle la Province s'étoit décidée en consentant de donner quatre-vingt mille livres au-delà des trois cents quarante mille livres qu'elle doit donner en se conformant au bail ; ils déclarèrent en conséquence que, sans entendre approuver les dires, les calculs & les prétentions du sieur Chauvet, la nouvelle proposition de cet entrepreneur, tendant à exposer la Province à une plus forte dépense que celle qu'elle s'étoit proposée de faire, ils étoient contraints, à raison du défaut de pouvoirs, d'en référer aux Etats, vers lesquels ils renvoyèrent le sieur Chauvet.
Cet entrepreneur fit pour lors des observations relatives aux ouvrages qui pouvoient être exécutés jusques après la décision des Etats : sur les propositions qu'il fit, MM. les Commissaires arrêtèrent le même jour 24 mars 1781 que pour éviter le préjudice qui pourrait résulter du retardement des ouvrages nécessaires pour parvenir au décintrement, le sieur Chauvet continueroit ces ouvrages dont il seroit fait à mesure de leur avancement des toisés qui seroient inscrits dans un régistre & qui seroient certifiés de l'inspecteur & de l'entrepreneur ; que pour faciliter au sieur Chauvet le moyen de travailler, il lui seroit délivré de suite une somme de six mille livres, & qu'après cela on lui paieroit à la fin de chaque mois le montant des ouvrages qu'il exécuteroit audit pont pendant le mois, d'après les extraits du régistre des toisés que l'inspecteur remettroit en bonne & due forme, certifié de lui, au Directeur, pour lesdits toisés & paiements ensemble les demandes & mémoires être mis sous les yeux des Etats, pour être par eux statué ce qu'il appartiendroit. En exécution de ces arrêtés, auxquels le sieur Chauvet & sa caution souscrivirent dans le procès-verbal, il fut délivré le 30 mars 1781 une somme de six mille livres à cet entrepreneur, & les ouvrages nécessaires pour parvenir au décintrement ont été continués ; ces ouvrages se portent, suivant le toisé qui en a été dressé le 15 octobre 1781, en se conformant aux prix de la soumission du 8 mai 1773 , à six mille six cents sept livres douze sols neuf deniers, dont le montant a été payé en la forme prescrite par la délibération de MM. les Commissaires du 30 mars 1781.
En entrant dans le détail des demandes du sr. Chauvet, on reconnut que ses calculs étoient établis sur un toisé des ouvrages différent de celui que présentoit le Directeur ; pour se concilier sur cette différence, il a été fait le 28 octobre 1781 un nouveau toisé contradictoire qui a été signé du sieur Chauvet & de l'inspecteur ; postérieurement à ce toisé, le sieur Chauvet a fait un nouveau mémoire qu'il présente maintenant aux Etats : les principes sur le paiement du cintre & sur l'évaluation des diverses natures d'ouvrages contenus dans ce nouveau mémoire sont en tout conformes à ceux qu'il avoit établi dans le mémoire qu'il avoit présenté à MM. les Commissaires des travaux-publics du Haut-Languedoc le 24 mars 1781 ; mais la conclusion en diffère en ce que le sieur Chauvet demande le résiliement du bail, & qu'on lui paie en même temps quatre-vingt-deux mille quatre cents soixante-trois livres dix sols, qu'il prétend lui être dues pour solde des entiers ouvrages.
Pour établir cette demande de quatre-vingt-deux mille quatre cents soixante-trois livres dix sols, le sieur Chauvet, en faisant usage du toisé du 28 octobre 1781, applique aux ouvrages du pont les prix qu'il a demandé, & a supposé qu'on devoit lui payer le cintre aux prix de sa soumission du 8 mai 1773 ; en partant de ces principes, il dit que les ouvrages, tant du pont que du cintre, ont dû lui coûter trois cents cinquante-deux mille cent quarante livres deux sols trois deniers ; & qu'attendu qu'il n'a reçu que deux cents soixante-neuf mille six cents soixante-seize livres douze sols trois den., il lui reste dû quatre-vingt-deux mille quatre cents soixante-trois livres dix sols : le sieur Chauvet ajoute qu'en se bornant à recevoir la somme de quatre-vingt-deux mille quatre cents soixante-trois livres dix sols, il sera en perte de dix-sept mille cent quatre-vingt-deux livres neuf sols quatre den., parce que les dépenses qu'il a faites se portent à trois cents soixante-neuf mille trois cents vingt-deux livres onze sols sept deniers, & qu'il ne peut répéter que le montant de l'ouvrage, d'après le toisé, qui ne se porte qu'à trois cents cinquante-deux mille cent quarante livres deux sols trois deniers.
Monseigneur l'évêque de Montpellier a ajouté : Qu'après un mûr examen des demandes & des prétentions du sr. Chauvet, la Commisssion a pensé que quoique cet entrepreneur ne soit point fondé à demander le résiliement du bail, & que les Etats soient au contraire en droit de lui tenir rigueur sur l'exécution de ses engagements, ils pourroient, sans blesser les intérêts de la Province, lui accorder le résiliement, parce qu'une soumission que le sieur Grimaud, ci-devant entrepreneur des réparations des ponts de Thuriés & de Ciron, a signé le 29 avril 1781, les assure qu'ils pourront faire achever la construction du pont sans aucune augmentation dans la dépense.
La Commission a pensé de plus qu'en résiliant le bail, on ne pourroit plus avoir égard au prix en bloc qui en a été fait lors de l'adjudication, parce que ce prix renferme non-seulement les ouvrages qui sont exécutés, mais encore ceux qui restent à faire, & dont, par un résiliement, l'entrepreneur sera déchargé.
En prenant ce parti, la Commission a trouvé qu'il ne peut y avoir aucun doute sur la quantité d'ouvrage qui doit être payée à l'entrepreneur, parce qu'elle est constatée par le toisé du 24 octobre 1781, auquel l'entrepreneur a acquiescé ; elle a ainsi réduit la difficulté à savoir quels sont les prix sur lesquels doivent être payés les ouvrages compris dans ce toisé, & si la Province doit payer le cintre.
En discutant l'article des prix, la Commission a estimé qu'on ne pouvoit s'écarter de ceux portés par la soumission du 8 mai 1775, parce qu'ils sont la base du bail, & que l'entrepreneur avoit offert de faire les ouvrages sur ces prix, dans le cas que la Province eût voulu les faire exécuter en payant chaque nature à la toise.
Eu égard au paiement du cintre, la Commission n'a point douté qu'en suivant la rigueur des clauses du bail, il ne dût être à la charge du sieur Chauvet ; mais, dès que par un résiliement l'entrepreneur n'exécute pas une partie des ouvrages sur le prix desquels celui du cintre est réparti, il a paru qu'il est de l'équité des Etats de payer le cintre ; mais en le payant, la Commission a cru que, quoique la Province devienne propriétaire des matériaux qui le composent, le sieur Chauvet doit être toujours tenu de faire le décintrement, parce que ce n'est que d'après cette opération qu'elle peut être assurée de la solidité de l'arche qu'elle paie à cet entrepreneur.
Après avoir ainsi discuté les objets des demandes du sr. Chauvet, la Commission, en ayant égard aux vues que les Etats ont manifesté dans leur délibération du 5 janvier 1781, a pensé qu'attendu que le sieur Chauvet a exécuté la partie la plus délicate & la plus difficile de l'ouvrage, & qu'il a surmonté les obstacles que l'exécution d'un premier ouvrage de ce genre a dû lui présenter, il seroit convenable de lui accorder une partie de la gratification que les Etats s'étoient proposés de lui donner, s'il eût conduit les ouvrages à leur perfection.
D’après ces considérations, la Commission ayant mûrement réfléchi sur les arrangements qu'on pourroit prendre avec l'entrepreneur & la caution du pont de Lavaur, a cru devoir essayer de traiter avec le défenseur de leurs intérêts, afin d'être à même de présenter à l'assemblée des propositions contre lesquelles ils ne puissent point réclamer.
La discussion dans laquelle on est entré a donné lieu de convenir avec lui, sous le bon plaisir des Etats, que le bail qui a été passé au sieur Chauvet le 13 mai 1773 pour la construction du pont de Lavaur sera résilié ; qu'il sera payé audit entrepreneur, & à sa caution, une somme de soixante-cinq mille livres, outre & par-delà celle de deux cents soixante-neuf mille six cents soixante-seize livres douze sols trois deniers qu'ils ont déjà reçue ; qu'au moyen du paiement de ces sommes, qui forment ensemble celle de trois cents trente-quatre mille six cents soixante-seize livres douze sols trois deniers , ils ne pourront plus avoir aucun recours contre la Province, ni former aucune nouvelle demande à raison des ouvrages qu'ils ont fait audit pont à titre de gratification, ni sous aucune autre raison & prétexte que ce puisse être ; qu'ils demeureront chargés du décintrement qu'ils feront à leur frais, périls & risques ; que tous les matériaux, tant ceux du cintre que ceux qui sont épars dans les carrières & dans les chantiers, appartiendront à la Province ; que les outils, engins, agrets & autres effets servant à la construction du pont appartiendront aussi à la Province, l'entrepreneur conservant la liberté de s'en servir pour le décintrement ; enfin, que les entrepreneur & caution demeureront propriétaires de la maison qu'ils ont fait construire auprès du pont; & afin qu'il ne pût pas s'élever des doutes sur l'exécution desdites conventions, la Commission a cru devoir les faire rédiger en forme de traité, dont elle prie l'assemblée de vouloir entendre la lecture.
Sur quoi, lecture faite dudit traité, il a été délibéré de donner pouvoir au syndic-général de la Province de le conclure, afin qu'il puisse sortir son plein & entier effet.
Et attendu qu'en vertu de l'exécution dudit traité le résiliement du bail passé au sieur Chauvet doit avoir lieu, & qu'il convient de pourvoir à l'exécution des ouvrages qui restent à faire, de charger MM. les Commissaires des travaux-publics du Haut-Languedoc de traiter pour l'achèvement de la construction du pont de Lavaur, soit avec le nommé Grimaud, soit avec tous autres entrepreneurs qui feront les conditions meilleures pour la Province.
Economie |
17820105(16) |
Travaux publics |
Pouvoir est donné au syndic général de conclure avec l'entrepreneur du pont de Lavaur la résiliation de son bail (datant du 13/05/1773) en lui accordant 65 000 l. en sus des 269 676 l. 12 s. 3 d. déjà payées ; un nouveau bail sera passé |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Commissions |
17820105(16) |
Mode de fonctionnement |
Les commissaires des travaux publics du Haut-Languedoc se sont assemblés avec ceux des travaux publics des diocèses chez l'archevêque de Narbonne |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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