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Délibération 17820105(21)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17820105(21) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
05/01/1782 |
Cote de la source |
C 7617 |
Folio |
464-465 |
Espace occupé |
1,1 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit encore : Que le sieur Reboul, négociant, habitant de Montpellier, a présenté un mémoire par lequel il forme trois demandes.
Il expose, en premier lieu, que les ouvrages que la Province a fait faire aux avenues de la place du Peyrou ayant porté préjudice à la maison qu'il possede dans le fauxbourg de St. Guilhen & diminué le revenu qu'il en retiroit, les Etats, par leur délibération du 4 mars 1776, lui accordèrent en dédommagement le vacant qui correspondoit à la façade de sa maison. Que quoiqu'il se crût fondé en vertu de ce titre à jouir paisiblement dudit vacant, il a été obligé d'en demander l'inféodation au bureau des Finances de cette ville. Que cette inféodation ne lui a été accordée que sous une censive de six livres, qui représente un capital de cent vingt livres, & que les frais de ladite inféodation lui ont coûté soixante-huit livres trois sols, il supplie en conséquence les Etats de lui accorder le remboursement de ces frais & du susdit capital.
La seconde demande dudit sieur Reboul a pour objet la construction d'un aqueduc relevé qu'il réclame pour recevoir les eaux pluviales qui passent en abondance dans la gondole pratiquée au-devant de sa maison, ce qui en rend l'abord difficile dans le temps des orages.
Enfin, le trosieme objet de son mémoire est de demander l'arrachement de deux mûriers qui sont devant sa maison ; ledit sieur Reboul craignant que les voleurs, en les escaladant, ne pénètrent dans sa maison par les fenêtres du premier étage.
La première de ces deux demandes a paru juste à MM. les Commissaires, mais il n'en est pas de même de la seconde & de la troisieme, qui paroissent devoir être rejetées. L'aqueduc relevé qu'il demande formeroit nécessairement une rampe qui anticiperoit dans la contre-allée, ce qui feroit un très-mauvais effet ; d'ailleurs, l'incommodité dont il se plaint du passage des eaux dans la gondole devant sa maison lui est commune avec tous les particuliers dont les maisons bordent des rues, & qui sont obligés de traverser le ruisseau pour y parvenir ; quant aux arbres, ils ne sont point plantés dans son fonds, & font partie de l'allée de ladite avenue.
MM. les Commissaires ont donc été d'avis de proposer aux Etats d'accorder audit sieur Reboul la somme de cent vingt livres d'une part, en représentation du capital de la censive de six livres imposée sur le vacant qui lui avoit été concédé, & soixante-huit livres trois sols d'autre, pour son remboursement des frais que l'inféodation dudit terrein lui a occasionnés, & de déclarer qu'il n'y a lieu d'avoir égard à ses deux autres demandes.
Ce qui a été ainsi délibéré.
Indemnisations et calamités |
17820105(21) |
Travaux publics |
Les Etats accordent au sieur Reboul le capital (120 l.) de la censive de 6 l. imposée sur le vacant qui lui a été concédé en dédommagement du préjudice subi par sa maison à cause des avenues du Peyrou & remboursent ses frais d'inféodation |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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