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Délibération 17820105(22)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17820105(22) |
CODE de la session |
17811129 |
Date |
05/01/1782 |
Cote de la source |
C 7617 |
Folio |
465 |
Espace occupé |
0,9 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que les sieurs Galabert frères ont présenté un mémoire aux Etats par lequel ils réclament des indemnités pour les terres qui ont été prises dans le champ de la Reine, qu'ils ont inféodé à raison des ouvrages que la Province a fait faire aux avenues de la place royale du Peyrou, prétendant que l'enlèvement de ces terres les a empêchés d'y construire des bâtiments, à cause des eaux pluviales qui se rendent dans ledit terrein inféodé, & qu'il est indispensable de construire un mur pour soutenir les terres de la nouvelle rue qui s'éboulent dans ledit terrein ; ils terminent enfin ledit mémoire par demander la hauteur à laquelle ils pourront élever lesdits bâtiments, & représentent qu'il leur est dû une indemnité à cet égard, se fondant sur celle qui a été accordée au sieur Jaoul.
Le syndic-général a observé sur ces demandes,
1°. Que l'inféodation que lesdits sieurs Galabert frères ont faites du champ de la Reine est postérieure aux déblais faits pour les travaux de la Province ; que par conséquent, elle n'est tenue à rien à leur égard, puisqu'ils ont inféodé ledit champ tel qu'il étoit, & qu'ils ont prévu en l'inféodant qu'ils seroient obligés d'y faire toutes les réparations nécessaires pour les mettre à profit.
2°. Quant aux éboulis & aux eaux dont ils se plaignent, qu'il a été vérifié qu'elles n'ont point été un obstacle aux bâtiments qu'ils auroient pu faire dans ledit champ, puisque la clôture de ces mêmes bâtiments sera le vrai moyen d'empêcher les éboulis & d'arrêter lesdites eaux, comme elles sont aujourd'hui arrêtées par la clôture que le sieur Granier vient de faire, & qui est mitoyenne avec lesdits sieurs Galabert frères.
3°. Qu'à l'égard de la hauteur à laquelle lesdits bâtiments doivent être portés, lesdits Galabert doivent se conformer à l'arrêt du Conseil du 31 décembre 1779, & qu'ils ne sauroient à cet égard se prévaloir de l'indemnité qui fut accordée au sieur Jaoul, qui est d'un côté opposé, lesdits Galabert ayant dû voir par la hauteur des bâtiments déjà construits dans la partie de la rue qui précède le champ de la Reine quelle devoit être l'élévation de ceux qu'ils projetoient de construire dans le terrein par eux inféodé.
MM. les Commissaires ont donc été d'avis de déclarer qu'il n'y a lieu d'avoir égard à aucune des demandes desdits sieurs Galabert.
Ce qui a été ainsi délibéré.
Indemnisations et calamités |
17820105(22) |
Travaux publics |
Rejet de la demande des frères Galabert, qui réclament des indemnités pour les terres qui ont été prises dans le champ de la Reine à cause des avenues du Peyrou, qu'ils ont inféodé et où ils veulent construire des bâtiments |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Culture |
17820105(22) |
Urbanisme |
Les Etats rappellent que la hauteur des constructions autour du Peyrou a été fixée par l'arrêt du Conseil du 31/12/1779 |
Action des Etats
Culture |
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