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Délibération 17821203(02)
Nature |
Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération |
Code de la délibération |
17821203(02) |
CODE de la session |
17821121 |
Date |
03/12/1782 |
Cote de la source |
C 7621 |
Folio |
54-55 |
Espace occupé |
1,6 |
Texte :
Monseigneur l’évêque de Lodève a dit : Que MM. les Commissaires nommés par délibération des États du 30 novembre dernier pour signer avec MM. les Commissaires du Roi le traité concernant l'emprunt de neuf millions se sont rendus dimanche premier de ce mois chez M. le comte de Périgord, où MM. les autres Commissaires du Roi s'étant assemblés, il a été procédé à la signature dudit traité, dont la teneur s'ensuit.
Traité fait & accordé entre MM. les Commissaires présidents pour le Roi aux Etats-Généraux de la province de Languedoc, & MM. les Commissaires députés par l’assemblée desdits États.
Article premier.
Qu'en conséquence de la délibération prise le jour d'hier par les États, sur la demande à eux faite par MM. les Commissaires du Roi suivant l'article XX de leurs instructions, les États prêteront leur crédit à Sa Majesté pour un emprunt de neuf millions de livres, à cinq pour cent sans retenue, laquelle somme sera portée au trésor royal pour y être employée à sa destination ; lequel emprunt commencera à courir à compter de l'époque qui sera fixée par Sa Majesté, & dont il sera donné connoissance aux syndics-généraux & aux trésoriers de la province.
Art. 2.
Que pour la sûreté dudit emprunt, tant en capital qu'intérêts, exempts de toute retenue, il sera affecté & hipothéqué une somme de neuf cents mille livres, à prendre & retenir annuellement par le trésorier des États, jusqu'à l’entiere extinction dudit emprunt, sur celles qu'il aura à verser au trésor royal pour les impositions de la province ou dans la caisse de la ferme de la régie-générale.
Art. 3.
Que les frais des premiers contrats qui seront passés à raison dudit emprunt, ainsi que les quittances des remboursements, droits de contrôle & petit-sceau, si aucuns y en a, seront supportés par Sa Majesté.
Art. 4.
Qu'il sera fait tous les ans une liquidation par MM. les Commissaires du Roi & ceux des Etats des sommes qui, au moyen de celles ainsi retenues par le trésorier des États, auront été payées en principal sur ledit emprunt ; laquelle liquidation sera continuée jusqu'à l'entier remboursement, après lequel il sera expédié un arrêt pour autoriser lesdites liquidations, qui déchargera respectivement le Roi & les États dudit crédit, & annullera la quittance qui aura été expédiée par le garde du trésor royal des sommes qui y auront été remises.
Art. 5.
Enfin, que le présent traité sera homologué par le Roi, & que toutes lettres nécessaires seront expédiées & registrées sans frais partout où besoin sera.
Fait & signé, en triple original, à Montpellier, le premier décembre 1782. Signés par colonne.
Le comte de Périgord.
De Saint Priest. De Fumel, évêque de Lodève.
Levis Mirepoix.
De Saint Priest. Gary, capitoul.
Le baron de Faugeres, député de Montpellier.
Lapierre. Le marquis de Montferrier, syndic-général.
Viguier. Rome fils, syndic-général.
De Puymaurin, syndic-général.
Par Nosseigneurs, signé, Bonnemain.
Opérations de crédit |
17821203(02) |
Prêts |
Texte du traité signé par les commissaires du roi et ceux des Etats du 02/12/1782 pour le prêt au roi du crédit de la province pour un emprunt de 9 millions de livres à 5% sans retenue remboursable par 900 000 l. pris sur les impos., frais à charge du roi |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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