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Délibération 17821203(19)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17821203(19) |
CODE de la session |
17821121 |
Date |
03/12/1782 |
Cote de la source |
C 7621 |
Folio |
82-87 |
Espace occupé |
5,3 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que les propriétaires des moulins de Narbonne présenterent aux Etats l'année derniere un mémoire dans lequel ils leur exposoient que sur les différents élevés depuis longtemps à raison du chômage de la robine entre la ville & eux, ils avoient obtenu de MM. des requêtes du palais à Toulouse un jugement dont la ville avoit appellé au parlement ; qu'ils n'avoient point donné de suite à ce procès, depuis que la propriété du canal est passée à la Province, parce qu'ils étoient persuadés qu'elle leur rendroit justice.
Que la conduite des entrepreneurs du recreusement de la robine les obligeoit de renouveller leurs prieres : Qu'en 1781, le canal avoit été sec pendant un mois & vingt-trois jours, à raison de quoi ils réclamoient l'indemnité convenue par les transactions au delà de la durée d'un mois ; qu'ils se plaignent en outre de ce que les entrepreneurs, au lieu de transporter les déblais à une distance convenable, les avoient rangés en forme de banquette dans le canal même, d'où ils retomberoient dès qu'ils seroient délayés, ce qui les expose à des chômages plus fréquents.
Que sur le rapport qui fut fait aux Etats de ce mémoire, ils délibérerent le 20 décembre dernier que les divers mémoires produits, soit par les propriétaires des moulins, soit par la ville de Narbonne, sur les différents élevés entre eux à raison du chômage de la robine & de l'indemnité réclamée par lesdits propriétaires, & sur lesquels est intervenu un jugement des requêtes du parlement, seroient remis au syndic-général, pour prendre la consultation de plusieurs avocats, à l'effet de savoir si les prétentions des propriétaires desdits moulins sont fondées ; & le tout rapporté à la présente assemblée, être déterminé ce qu'il appartiendroit.
Que le sieur de Montferrier avoit rapporté à la Commission qu'en exécution de cette délibération, il s'étoit fait remettre les sacs des productions respectives des parties, tant aux requêtes du palais qu’au parlement, avec des extraits en forme des transactions sur lesquelles se fondent les propriétaires des moulins, et la copie d'une consultation qui leur avoit été donnée par trois avocats du parlement de Toulouse le 3 mai 1776, & qui contient tout le systême de leur attaque ; qu'il a ensuite assemblé les sieurs Grenier, J. Albisson, et Crassous jeune, avocats de cette ville, pour avoir leur avis ; et qu'après plusieurs conférences qu'il a eu avec ces avocats, et une discussion approfondie des titres & des moyens des parties, dont le rapport leur fut fait par le sieur J. Albisson, ils avoient délibéré leur avis le 14 du mois de novembre dernier, dans lequel ils observent d'abord qu'il est convenu entre les parties que les réparations qui occasionnèrent le chômage de trois mois, et qui donnerent lieu au procès jugé par les requêtes du palais, le 23 mai 1776, avoient été nécessitées par un pur cas fortuit, tels qu'une inondation et des débordements extraordinaires de la riviere d'Aude qui avoient ensablé l'orifice du canal, détruit plusieurs ouvrages, et formé des dépôts très-considérables dans plusieurs parties de la robine.
Que dès-lors les propriétaires des moulins ne pouvoient se prévaloir des transactions passées entr'eux et la ville de Narbonne les 22 février et 7 mai 1718, parce que ces transactions, qui fixent à la durée d'un mois les réparations que la ville de Narbonne pourroit faire à son canal, sans être tenue d'aucun chômage, n'avoient en vue que des réparations ordinaires et d'entretien annuel, destinés à remédier aux détériorations progressives des ouvrages, aux accumulations successives des dépôts, et autres accidents communs que chaque année voit renouveller, et que le temps amène nécessairement.
Que cette intention se manifeste tant par la lettre des transactions que par le terme même prescrit à la durée des réparations.
Qu'il n'est question en effet dans ces actes que de réparer les écluses, nettoyer le canal, et des travaux nécessaires pour l’utilité de la navigation & des moulins, & que ces termes excluent l'idée de ces grandes réparations exigées par des accidents subits et imprévus qui détruisent et emportent les ouvrages, interceptent tout-à-coup par des ensablements extraordinaires la navigation et le travail des moulins, nécessitent des réfections et reconstructions à neuf, et dont il est impossible de déterminer la durée avant l'événement qui les rend nécessaires, comme il est impossible de mesurer avant l'événement l'étendue d'un dommage qui peut être causé par un accident extraordinaire.
Que les transactions de 1718 ne pouvant avoir leur application dans un pareil cas, la question élevée devoit être décidée par les regles du droit commun.
Que suivant ces regles, les cas fortuits tombent sur les propriétaires ; mais que si la ville étoit propriétaire du canal de navigation, les propriétaires des moulins le sont de la prise d'eau de ces moulins ; & qu'il suit de là qu'un cas fortuit qui intercepte l'orifice & plusieurs parties de la conduite d'un canal qui fournit en même-temps, & l'eau nécessaire pour la navigation, & l'eau nécessaire pour les moulins, frappe également, & sur les propriétaires du canal de navigation, & sur les propriétaires des moulins, & que chacun d'eux doit supporter pour sa part le dommage qui en résulte.
Qu'une des plus grandes & des plus spécieuses objections qu'on eût fait à la ville de Narbonne étoit qu'en faisant travailler aux réparations dont il s'agit, elle n'avoit agi que pour son utilité ; que l'avantage de ces travaux tournoit tout à son profit ; que l'entretien du canal & de ce qui est nécessaire à la navigation ne devoit pas priver de leurs revenus ceux qui en jouissoient avant que le canal ne fût destiné à la navigation ; que c'est pour cela que la transaction du 7 mai 1718 avoit borné à trente jours la durée des travaux nécessaires pour les réparations du canal ; & par conséquent, que les dommages que pouvoit occasionner la longueur des travaux nécessaires à cet objet, au-delà de trente jours doivent être supportés par ceux à l’utilité desquels ils étoient consacrés & qui en retiroient le produit.
Que cette objection n'eût pas été faite, si la ville de Narbonne n'avoit pas extrêmement négligé sa défense devant les requêtes du palais.
Qu'il est certain que les moulins de Narbonne ne travaillent qu'au moyen des eaux conduites dans le canal ouvert depuis la riviere d'Aude jusqu'à Narbonne ; que ce canal existe depuis le commencement du quinzieme siecle, & que la ville fut forcée à cette dépense par la retraite de la riviere d'Aude qui passoit anciennement auprès de ses murs, & qui, vers la fin du quatorzieme siecle, transporta son lit à une lieue au nord de cette ville.
Que si le moulin du Gua subsistoit à cette époque, il n'avoit été conservé qu'au moyen de ce canal que la ville construisit, à la vérité, pour la conservation de son ancienne robine, que la retraite de l'Aude avoit laissée à sec ; mais qu'il n'en est pas moins vrai que sans ce canal, les moulins de la ville n'existeroient pas ; que les réparations faites à ce canal au dépens de la ville tournent donc à l'avantage des propriétaires des moulins, puisqu'elles leur conservent des eaux dont ils ne sauroient se passer ; & que si cela est vrai à l'égard des réparations d'entretien annuel, il l'est encore plus d'une réparation telle que celle qui fut faite en 1774, puisque l'accident qui y donna lieu, avoit intercepté la prise des eaux de l'Aude & leur cours dans le canal, par l'ensablement de l'orifice & de plusieurs parties de ce canal, & par la rupture des chaussées & autres ouvrages.
Qu'il résulte de tout cela que les réparations faites en 1774 ont tourné à l'avantage des moulins, comme à l'avantage de la navigation ; que ces ouvrages étoient indispensables, tant pour la conservation des moulins que pour le rétablissement de la navigation ; qu'ils furent nécessités par un cas fortuit & extraordinaire, qui frappoit également, & sur la propriété des moulins, & sur la propriété du canal de navigation ; que ces deux sortes de propriétés étoient également intéressées aux ouvrages nécessaires pour déboucher l'orifice du canal qui les alimente toutes les deux, au recreusement des parties ensablées, & à la réfection des chaussées rompues ; que les transactions n'ont nul rapport à un chômage occasionné par une réparation de cette nature : que les parties sont donc dans les termes du droit commun & naturel, qui veut que chacun supporte pour sa part un dommage commun causé à diverses propriétés par un cas fortuit, & qui a ici d'autant-plus de force que la réparation a été faite par la seule ville de Narbonne, quoique les propriétaires des moulins y fussent évidemment intéressés pour la conservation de leur propriété.
A quoi les avocats ajoutent : que les transactions même s'opposent à la prétention des propriétaires des moulins ; qu'elles accordent une durée de trente jours aux réparations d'entretien annuel, sans qu'à raison de ce, la ville soit tenue d'aucun chômage ; qu'elles jugent donc que les propriétaires des moulins n'ont point d'indemnité à prétendre pour un chômage occasionné par des réparations nécessaires ; & qu'en ne limitant à une durée de trente jours que celles qui ont rapport aux dégradations ordinaires & prévues & à l'entretien annuel, elles jugent que s'il survient quelque cas extraordinaire & imprévu qui nécessite de plus grandes réparations, les propriétaires des moulins n'ont point d'indemnité à prétendre, quelle que soit leur durée, puisqu'elles n'en déterminent aucune dans ce cas particulier.
Que les avocats pensent donc sur cette premiere question que les maire & consuls de Narbonne ne doivent point d'indemnité aux propriétaires des moulins, ni à leur fermier, à raison du chômage qui a donné lieu au procès jugé en premiere instance par les requêtes du palais, & qu'ils eussent été fondés à suivre l'appel qu'ils avoient porté au parlement du jugement de ce tribunal.
Mais qu'ils pensent aussi qu'il n'en est pas de même de l'indemnité réclamée à raison du chômage occasionné par les réparations faites dans le canal de la robine en 1781.
Qu'il résulte de l'exposé sur lequel est intervenue la délibération des Etats du 20 décembre dernier que ces réparations durerent un mois & vingt-trois jours, & qu'elles ne furent pas nécessitées par un cas fortuit extraordinaire ; que dès-lors les propriétaires des moulins sont fondés à demander une indemnité pour le chômage de vingt-trois jours, qui excède la durée fixée pour les réparations ordinaires par la transaction du 7 mai 1718, qui oblige les Etats, comme elle obligeoit la ville de Narbonne, dont ils sont cessionnaires, & que cette indemnité doit être réglée, ou de gré-à-gré avec les propriétaires des moulins, ou sur la différence du produit de leurs moulins pendant les vingt-trois jours du chômage avec le produit de pareil temps à la même époque dans l'année précédente, conformément à la transaction du 22 février 1718, à laquelle il n'a été fait aucun changement à cet égard par celle du 7 mai suivant.
Que le sieur de Montferrier a fait observer ensuite à la Commission qu'il resteroit encore à statuer sur la plainte des propriétaires des moulins à l'égard du dépôt des déblais rangés dans le lit de la robine en forme de banquette, que ces propriétaires regardent comme dangereux & pouvant les exposer à des chômages plus fréquents.
Mais que MM. les Commissaires jugeront sans-doute qu'il ne suffisoit pas de prendre aujourd'hui un parti sur les diverses réclamations des propriétaires des moulins, & qu'il conviendroit de faire avec eux un nouvel arrangement qui prévînt à l'avenir de pareilles contestations, en prévoyant les cas des réparations occasionnées par des accidents extraordinaires, déterminant les moyens de constater ces accidents, & donnant même plus de développement, de clarté, & même d'étendue, s'il en est besoin, aux conventions déjà faites avec la ville de Narbonne sur les chômages relatifs aux réparations ordinaires.
Sur quoi la Commission, après avoir pris lecture de la délibération des Etats du 20 décembre dernier & de l'avis des sieurs Grenier, J. Albisson, & Crassous jeune, a cru devoir proposer aux Etats,
1°. De délibérer qu'il n'y a pas lieu d'accorder aux propriétaires des moulins de Narbonne aucune indemnité à raison du chômage occasionné par les réparations faites au canal de la robine en 1774, attendu qu'elles furent nécessitées par un cas fortuit extraordinaire.
2°. D'accorder une indemnité auxdits propriétaires à raison du chômage de vingt-trois jours occasionné par les réparations ordinaires faites l'année derniere audit canal ; & à cet effet, d'autoriser MM. les Commissaires des travaux-publics pendant l'année à traiter de gré-à-gré avec lesdits propriétaires pour ladite indemnité, & de leur faire payer la somme qui sera convenue.
3°. D'autoriser lesdits sieurs Commissaires à convenir avec les propriétaires du projet d'un nouvel arrangement relatif aux chômages qui peuvent être causés à leurs moulins, soit à l'occasion des réparations annuelles & de pur entretien, soit à raison de celles qui pourroient être nécessitées par des cas fortuits extraordinaires, en prenant les mesures nécessaires pour prévenir les contestations auxquelles les chômages occasionnés par lesdites réparations pourroient donner lieu ; comme aussi, de prendre tous les éclaircissements nécessaires pour mettre les Etats à même de se décider sur la plainte desdits propriétaires à raison du dépôt des déblais rangés dans le lit de la robine en forme de banquette, pour, le tout rapporté à l'assemblée prochaine des Etats, y être délibéré ainsi qu'il appartiendra.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Indemnisations et calamités |
17821203(19) |
Cours d'eau et voies navigables |
Les Etats refusent d'indemniser les propriétaires des moulins de la robine de Narbonne pour 3 mois de chômage en 1774 dus à des réparations extraordin. mais acceptent pour les 23 jours excédant le mois réglementaire pour des réparations ordinaires en 1781 |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Economie |
17821203(19) |
Cours d'eau et voies navigables |
Les Etats, maintenant propriétaires de la robine de Narbonne, décident de réactualiser les conventions passées les 22/02 & 07/05/1718 entre Narbonne & les propriétaires des moulins limitant à 1 mois la durée du chômage pour les réparations d'entretien |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Indemnisations et calamités |
17821203(19) |
Catastrophes |
En 1774, des débordements extraordinaires de l'Aude ont obstrué la prise d'eau de la robine de Narbonne et ont nécessité trois mois de réparations |
Action des Etats
Catastrophes et misères |
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