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Délibération 17821205(01)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17821205(01)
CODE de la session 17821121
Date 05/12/1782
Cote de la source C 7621
Folio 94-97
Espace occupé 3

Texte :

Commission des affaires extraordinaires. Second rapport.
Monseigneur l’évêque de Lodève a dit : Que la Commission des affaires extraordinaires devant s'occuper de la plus importante demande que sont chargés de faire aux Etats MM. les Commissaires du Roi, au sujet de la levée du troisieme vingtieme, & ayant été renforcée à cet effet, s'est assemblée chez Monseigneur le Président, où le sieur de Montferrier lui a fait lecture de la teneur de l'article 2 des instructions de Sa Majesté contenant cette demande ; lequel porte : « que l'abonnement des deux vingtiemes & des quatre sols pour livre du premier vingtieme qui avoit été fixé à un taux très-favorable dans son principe, & qui fut augmenté d'un neuvieme seulement en 1772, ayant été jugé susceptible d'une nouvelle augmentation, à raison de l'accroissement successif du produit des terres & du commerce qui avoit fait augmenter cette imposition dans toutes les autres provinces, le Roi, par arrêt de son Conseil du 19 février 1781, a ordonné que cette augmentation auroit lieu en Languedoc à compter du premier janvier 1782 ; & en conséquence, que l'abonnement de chaque vingtieme, qui étoit de quatorze cents mille livres, seroit porté à quatorze cents soixante-quinze mille livres, & celui des quatre sols pour livre, qui étoit de deux cents quatre-vingt mille livres, à deux cents quatre-vingt-quinze mille livres ; comme aussi, que les deux vingtiemes du comté de Caraman, qui étoient fixés à quinze mille huit cents quatre-vingt-dix livres, compris les quatre sols pour livre du premier vingtieme, seroient portés à seize mille sept cents quarante-une livres cinq sols, conformément à la demande de Sa Majesté aux Etats.
Que les dépenses extraordinaires occasionnées par la durée de la guerre exigent de nouveaux secours. Que Sa Majesté a été obligée d'établir, par édit du mois de juillet dernier, un troisieme vingtieme qui doit commencer au premier janvier 1783 & durer pendant les trois années qui suivront la signature de la paix, en exceptant de ce nouveau vingtieme l'industrie, les offices & droits ; & que comme Sa Majesté, en faisant la demande d'une augmentation sur les deux premiers vingtiemes, avoit annoncé à l'assemblée tenue en 1780 que dans le cas où elle seroit forcée à lever un troisieme vingtieme pendant la présente guerre, ladite augmentation cesseroit d'avoir lieu au moment de la perception dudit troisieme vingtieme ; qu'elle charge ses Commissaires de demander aux Etats l'abonnement des deux premiers vingtiemes & des quatre sols pour livre du premier vingtieme pour l'année 1783 sur le pied seulement de quatorze cents mille livres pour chaque vingtieme & de deux cents quatre-vingt mille livres pour les quatre sols pour livre du premier pour la province de Languedoc, & de quinze mille huit cents quatre-vingt-dix livres pour les deux vingtiemes, y compris les quatre sols pour livre du premier, pour le comté de Caraman.
Que lesdits sieurs Commissaires sont encore chargés, en donnant connoissance aux Etats de l’édit du mois de juillet dernier, de leur demander la levée du troisieme vingtieme que cet édit ordonne à compter du premier janvier 1783, & pendant les trois années qui suivront la signature de la paix, sur tous les biens sujets à ladite imposition, à l'exception néanmoins de l’industrie & des offices & droits qui sont exemptés du paiement de ce nouveau vingtieme par ledit édit : Que Sa Majesté, persuadée que les Etats lui donneront, par une délibération prompte & conforme aux dispositions dudit édit, de nouvelles preuves de leur zèle pour le bien de l'Etat & de leur affection pour son service, se portera à leur accorder l'abonnement dudit nouveau vingtieme, pour le temps pendant lequel la levée doit en être faite en exécution dudit édit, aux mêmes prix, charges & conditions ci-dessus expliquées pour l'abonnement des deux premiers vingtiemes, à la déduction de la somme à laquelle se trouveront monter la partie de l'industrie & celle des offices & droits qui en sont exempts aux termes dudit édit ».
Qu'après avoir ainsi eu connoissance des intentions de Sa Majesté, MM. les Commissaires ont observé que la premiere disposition de cet article ne regardant que la continuation de la perception des deux vingtiemes, à laquelle les Etats ont déjà donné leur consentement, & ne faisant qu'énoncer l'accomplissement de la suppression de la somme de cent soixante-cinq mille livres qui avoit été ajoutée au prix de l'abonnement de ces deux vingtiemes comme un secours extraordinaire, qui ne devoit avoir lieu que passagerement, ils ne devoient pas hésiter de proposer aux Etats d'acquiescer à cette demande de Sa Majesté.
Mais que la Commission a été vivement affectée de celle qui a pour objet l'établissement d'un troisieme vingtieme, par l'embarras de concilier les besoins de l'Etat avec le soulagement des peuples où ne peuvent éviter de se trouver des administrateurs dont les cœurs sont également remplis d'amour pour leur souverain, de zèle pour son service & d'un profond respect pour ses volontés ainsi que du plus grand attachement aux intérêts des habitants de la province.
Qu'en effet, si on considère les secours extraordinaires qu'exigent les dépenses réitérées d'une guerre qu'il est indispensable de soutenir pour l'honneur de la nation, & dont les frais immenses ne peuvent qu'amener une paix aussi glorieuse pour le Roi qu'utile à l'Etat, & notamment au commerce ; de pareils motifs sont bien propres à exciter les sentiments dont sont pénétrés des sujets qui ont toujours donné l'exemple d'une fidélité sans bornes.
Mais que si l’on fait attention en même temps à la triste situation des habitants de la province, accablés par la durée & l'augmentation progressive des impositions de toute espece, dont le poids vient d'être encore aggravé par les sols pour livre établis par l’édit du mois d'août de l’année derniere ; si on se rappelle que les Etats, en consentant à son exécution, avoient dû la regarder comme le dernier effort qu'il fût possible d'exiger d'un zèle que rend désormais impuissant, de la part des contribuables, la privation des bénéfices du commerce, presque totalement interrompu par les hostilités, & du produit des récoltes, détruites par l'intempérie des saisons ; de maniere qu'ils sont non-seulement hors d'état de pouvoir acquitter les impositions actuelles, malgré les voies les plus rigoureuses qu'on emploie pour en forcer le recouvrement, mais même qu'un très-grand nombre a à peine dequoi fournir à sa subsistance ; ces tristes réflexions, qui produisent le découragement, mettent dans une perplexité d'où on ne peut sortir que pour avoir recours à la justice & à la bienveillance du meilleur des rois, pour, en implorant l’une & l'autre, obtenir le traitement le plus favorable dans l'abonnement que Sa Majesté veut bien offrir aux Etats de ce troisieme vingtieme.
Que MM. les Commissaires n'ont conséquemment cru devoir proposer dans le moment à l’assemblée d'autre détermination que celle d'envoyer une députation à MM. les Commissaires du Roi, pour leur faire d'aussi justes représentations, & savoir d'eux si les Etats ne devoient pas espérer un soulagement qu'ils ont lieu d'attendre des bontés de Sa Majesté, comme ils l'ont éprouvé lors du précédent établissement du troisieme vingtieme, dans des circonstances moins fâcheuses, & où le prix de l'abonnement des deux premiers étoit beaucoup au-dessous de ce à quoi il a été porté depuis.
Sur quoi les Etats, pleins des mêmes sentiments que MM. les Commissaires, ayant approuvé leur proposition, Monseigneur l'archevêque de Toulouse, Président, a prié Messeigneurs les évêques de Lodève & de Montauban & Messieurs les barons de Mirepoix & de Barjac, avec les sieurs députés des villes de Toulouse, Montpellier, Carcassonne & Nismes, d'aller faire connoître à MM. les Commissaires du Roi les vœux de l'assemblée, pour, sur leur rapport, être délibéré définitivement dans la prochaine séance sur cette importante affaire.

Consentement de l'impôt 17821205(01)
Conditions de l'octroi du ou des vingtième(s)
Face à la demande royale d'un 3e vingtième, les Etats sont partagés entre leur zèle pour le roi & le souci des contribuables accablés par les impôts, la disette & la guerre & envoient une délégation aux commissaires du roi en espérant un soulagement Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17821205(01)
Vingtième(s)
L'application au 01/01/1782, prévue par l'arrêt du Conseil du 19/02/1781, de la hausse de 165 000 l. sur les deux premiers vingtièmes est abandonnée dans les instructions du roi pour 1783 Action royale

Fiscalité, offices, domaine

Plaintes 17821205(01)
Misère de la province
Les habitants de la province sont accablés par la hausse progressive des impôts, l'interruption du commerce à cause de la guerre et la perte des récoltes à cause des intempéries Action des Etats

Catastrophes et misères

Impôts 17821205(01)
Vingtième(s)
Edit de juillet 1782 créant un 3e vingtième (dont l'industrie, les offices & les droits sont exempts) jusqu'à 3 ans après la paix ; l'abonnement est permis Action royale

Fiscalité, offices, domaine