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Délibération 17821210(14)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17821210(14) |
CODE de la session |
17821121 |
Date |
10/12/1782 |
Cote de la source |
C 7621 |
Folio |
184-185 |
Espace occupé |
1,3 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Commenge a dit : Que le syndic du diocese de Mende supplie les Etats de vouloir bien consentir à ce qu'il soit imposé dans le département des frais d'assiette de l'année prochaine la somme de neuf cents quatre-vingt-treize livres dix-neuf sols neuf deniers, du montant des gratifications & frais relatifs à l'arrestation & jugement des malfaiteurs, savoir ; six cents livres au sieur Sarralier, lieutenant de prévôt, y compris le salaire de son greffier ; deux cents quarante livres à son assesseur, & cent cinquante-trois livres dix-neuf sols neuf deniers pour les dépenses faites à l'occasion de l'arrestation & traduction des criminels ; ledit syndic rapporte à cet effet, l'extrait de la délibération prise par l'assiette derniere & de celle de MM. les commissaires ordinaires, ensemble les extraits des jugements prévôtaux qui ont été rendus, & l'état des frais duement arrêté par lesdits sieurs commissaires du diocese.
La Commission a observé que les Etats autorisant chaque année le pays de Vivarais à faire des dépenses de même nature ; & le Gévaudan étant par sa situation aussi exposé que le Vivarais aux désordres occasionnés par les malfaiteurs, il paroît indispensable d'autoriser ledit pays à imposer les sommes dont il s'agit.
Ledit syndic demande encore que les Etats veuillent bien approuver la gratification de sept cents soixante-huit livres que l'assemblée de l'assiette a délibéré d'accorder aux sieurs Bon & Malaval, pour le travail par eux fait à l'occasion des opérations extraordinaires qui ont été occasionnées par la mort du sieur Lafont, & qui ont exigé notamment que ledit sieur Bon fît deux voyages à Montpellier pendant les séances de MM. les Commissaires des Etats, ladite assemblée de l'assiette ayant délibéré de demander aux Etats leur consentement à l'imposition de cette somme, ou à ce qu'elle soit prise sur le fonds des dépenses imprévues.
Il a paru à MM. les Commissaires qu'en autorisant ladite gratification, il seroit plus convenable qu'elle fût payée sur le fonds desdites dépenses imprévues.
Enfin, le diocese de Mende sollicite le consentement des Etats à l'imposition à faire l'année prochaine de la somme de quatre-vingt-quatre livres neuf sols six deniers en faveur du receveur, pour pareille par lui payée à la dame de Grasset pour reste des intérêts de la somme de huit mille liv. qu'elle avoit prêtée au diocese. Cette demande est fondée sur ce que lors du remboursement de ce capital, on avoit négligé de notifier au créancier l'époque à laquelle ledit remboursement auroit lieu, ce qui lui occasionna une perte d'intérêts d'environ trois mois, dont ledit créancier a réclamé, & dont il a paru juste de lui faire raison, ainsi qu'il résulte de la délibération prise à ce sujet par l'assemblée de l’assiette, par laquelle le syndic a été chargé de former cette demande, qui a paru devoir être accueillie.
Sur quoi les Etats ont délibéré de consentir,
1°. Que le diocese de Mende impose en 1783 la somme de neuf cents quatre-vingt-treize livres dix-neuf sols neuf deniers pour les dépenses relatives aux captures & jugements des malfaiteurs.
2°. Qu'il accorde aux sieurs Bon & Malaval une gratification de sept cents soixante-huit livres, laquelle sera prise sur le fonds des dépenses imprévues.
3°. Que ledit diocese impose l'année prochaine la somme de quatre-vingt-quatre livres neuf sols six deniers en faveur du receveur des tailles, pour son remboursement de l'avance par lui faite à la dame de Grasset, créanciere du diocese.
Police |
17821210(14) |
Maintien de l'ordre |
Le diocèse de Mende est autorisé à imposer 993 l. 19 s. 9 d. pour les dépenses relatives à l'arrestation par le prévôt et au jugement de malfaiteurs |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Désordres |
17821210(14) |
Brigandages |
Le diocèse de Mende est autorisé à imposer 993 l. 19 s. 9 d. pour les dépenses relatives à l'arrestation par le prévôt et au jugement de malfaiteurs |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Gestion comptable |
17821210(14) |
Apurement et clôture de comptes |
Le diocèse de Mende est autorisé à rembourser 84 l. 9 s. 6 d. à son receveur pour l'avance qu'il avait faite à la dame de Grasset, créancière du diocèse |
Action des Etats
Gestion financière et comptable |
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Impôts |
17821210(14) |
Impôts des diocèses |
Le diocèse de Mende est autorisé à imposer 993 l. 19 s. 9 d. pour les dépenses relatives à la capture de malfaiteurs, 768 l. en gratification aux sieurs Bon et Malaval pour des dépenses extraordinaires et 84 l. 9 s. 6 d. pour rembourser son receveur |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Agents et bureaux des Etats et des diocèses |
17821210(14) |
Gratifications |
Le diocèse de Mende est autorisé à donner 768 l. en gratification aux sieurs Bon et Malaval pour les dépense engagées à l'occasion de la mort du syndic Lafont et notamment deux voyages du sieur Bon à Montpellier |
Eléments concernant l'assemblée, ses membres et son fonctionnement
Institutions et privilèges de la province |
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