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Délibération 17821212(07)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17821212(07) |
CODE de la session |
17821121 |
Date |
12/12/1782 |
Cote de la source |
C 7621 |
Folio |
207-208 |
Espace occupé |
1 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit encore : Que le sieur Rome le fils, syndic-général en survivance, ayant rendu compte pendant l'année à MM. les Commissaires des travaux-publics d'un mémoire qui lui avoit été remis au sujet de quelques ouvrages que M. de Piolenc avoit faits dans une isle du Rhône qui lui appartient, & que l'on croyoit pouvoir porter préjudice aux ouvrages de la Province & nuire à la navigation, MM. les Commissaires, par leur arrêté du onze avril dernier, chargerent le sieur Grangent de vérifier les faits ; & ce Directeur s'étant transporté en conséquence sur les lieux le six août suivant, il en a dressé son rapport, duquel il résulte, 1°. Que la branche du Rhône qui passoit vis-à-vis des terres du château des Barrenques, appartenant à M. de Lisleroy, s'est fermée à la faveur des ouvrages supérieurs de la province, & qu'il ne reste de cette branche qu'une losne bordée du côté du levant par lesdites terres de Barrenques, & le long de laquelle sont situés divers ouvrages ou épis en pierre construits par la Province, & du côté du couchant, par un islon appartenant à M. de Piolenc.
2°. Que M. de Lisleroy a fait le long desdits bords des terres des Barrenques divers clayonages en bois en forme d'épi, qui ont produit des créments avancés dans ladite losne, lesquels ont presque enseveli les ouvrages de la Province, & ont contribué par là à leur sûreté.
3°. Que du côté opposé, M. de Piolenc a fait aussi de pareils clayonages qui contrarient ceux de M. de Lisleroy, & dont le plus considérable est à l'extrémité inférieure de ladite losne ; en sorte qu'il est évident que ces deux particuliers se disputent à l'envi la possession de cette losne, qui ne peut que s'atterrir bientôt en entier à la faveur de leurs ouvrages respectifs.
4°. Que les ouvrages de M. de Lisleroy, qui tendent à soutenir ceux de la Province, sont dans une position très-avantageuse pour lui ; & que ceux de M. de Piolenc, produisant un effet contraire, ne peuvent qu'être contredits ; mais que dans le moment présent, ils ne sauroient porter de préjudice qu'à M. de Lisleroy ; & qu'au surplus, le sieur Grangent en ayant parlé à M. de Piolenc, celui-ci a promis de discontinuer ses travaux & de laisser les choses en l'état.
D'après ce détail, il a paru à MM. les Commissaires qu'il n'y avoit d'autre détermination à prendre que de charger le sieur Grangent de veiller à ce que M. de Piolenc ne donne aucune suite à ses ouvrages, ainsi qu'il l'a promis ; & dans le cas contraire, d'autoriser le syndic-général à agir pour arrêter toute nouvelle entreprise de la part de ce particulier.
Ce qui a été ainsi délibéré.
Economie |
17821212(07) |
Cours d'eau et voies navigables |
Grangent est chargé de veiller à ce que M. de Piolenc ne continue pas les ouvrages nuisibles qu'il a faits sur une île du Rhône lui appartenant ; ceux de M. de Lisleroy le long du château des Barrinques ne nuisent pas à ceux de la province |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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