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Délibération 17821217(03)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17821217(03)
CODE de la session 17821121
Date 17/12/1782
Cote de la source C 7621
Folio 286
Espace occupé 0,6

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève a dit ensuite : Que le fermier-général de l'équivalent a présenté une requête aux Etats pour les supplier de vouloir bien lui accorder la même justice qu'aux précédents fermiers, & fixer sa cotité des vingtiemes de l'industrie à la somme de six cents livres par année, en déterminant que le surplus de la somme pour laquelle il a été compris au rôle particulier de la ville de Montpellier sera passée en reprise.
Que l'entrepreneur-général de la fourniture des étapes, voitures & lits de la province a formé une pareille demande ; & que les Etats ayant toujours réglé à six cents livres la taxe de chacun de ces fermiers, la Commission n'a trouvé aucune difficulté à leur proposer d'en faire de même pendant le cours de leurs baux.
Sur quoi il a été délibéré que les cotités des vingtiemes d'industrie du fermier-général de l'équivalent, & de l'entrepreneur des étapes, voitures & lits demeureront fixées pendant le cours de leurs baux à six cents livres par année pour chacun.
Qu'a l'avenir ces taxes tourneront au profit de la Province & seront à cet effet comprises au rôle particulier des taxations, & de charger MM. les Commissaires d'examiner les motifs qui ont pu donner lieu à la ville de Montpellier de taxer dans ses rôles de l'industrie lesdits fermier & entrepreneur à des sommes aussi considérables que celles dont ils réclament, pour, sur le rapport de MM. les Commissaires, être délibéré, s'il y a lieu ou non, de faire reprendre par la Province lesdites taxes.

Impôts 17821217(03)
Vingtième(s)
Les quotités des vingtièmes d'industrie du fermier général de l'équivalent et de l'entrepreneur des étapes, voitures et lits demeureront fixées à 600 l./an qui "tourneront au profit de la province" ; ils ne doivent pas être taxés à Montpellier Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine