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Délibération 17821217(17)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17821217(17)
CODE de la session 17821121
Date 17/12/1782
Cote de la source C 7621
Folio 306-307
Espace occupé 1

Texte :

Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit ensuite : Que le syndic-général, en exécution des pouvoirs à lui donnés par la délibération du 31 décembre 1781, a fait taxer les dépens dont la condamnation avoit été prononcée en faveur des Etats contre différentes communautés de la baronnie de Lunel, par jugement de MM. les commissaires juges d'attribution du 13 août 1779. Qu’au moyen de l'exécutoire de ces dépens, il en a poursuivi la vérification, & que ces communautés ont imposé la présente année le montant dudit exécutoire, chacune relativement à son allivrement. Qu'il agira contre les collecteurs après le premier janvier prochain, pour les obliger à remettre à la caisse de la Province la somme de neuf cents soixante-huit livres dix-huit sols imposés pour le montant dudit exécutoire ou pour les frais de signification.
Que les Etats avoient aussi délibéré ledit jour 31 décembre 1781 qu'il seroit passé les actes nécessaires avec cinq des particuliers auxquels les Etats avoient concédé les marais par eux usurpés dans l'étendue de la baronnie de Lunel, à raison de l'amortissement des redevances par eux dues pour lesdits marais.
Que les sieurs Heraud & de Balestrier freres y ont satisfait & ont payé le prix de l'extinction desdites redevances, & qu'il ne reste plus que les sieurs Berard & Serviere ainé qui ne se sont point encore présentés, quoique le syndic-général leur ait écrit pour faire cesser leur inaction. Que dans ces circonstances, il conviendroit de déterminer que si ces deux particuliers, qui sont encore en demeure, ne se présentent pas incessamment, ils seront actionnés devant MM. les commissaires juges d'attribution.
Sur quoi il a été délibéré d'approuver ce qui a été fait pour obliger les communautés de la baronnie de Lunel à payer les dépens auxquels ces communautés ont été condamnées ; de charger le syndic-général d'agir contre les collecteurs desdites communautés après le premier janvier prochain, pour qu'ils comptent au trésorier des Etats les sommes imposées en faveur des Etats pour les dépens dont il s'agit, & que le syndic-général agira aussi contre les particuliers débiteurs des rentes, à raison des fonds des marais de la baronnie de Lunel, pour les faire condamner à payer ces rentes avec les arrérages depuis l'époque de la cession à eux faite desdits fonds, si mieux ils n'aiment éteindre lesd. rentes en payant le capital sur le pied du denier vingt-deux, ainsi que les Etats l'ont ci-devant déterminé.

Economie 17821217(17)
Assèchement des marais
Approb. des mesures prises pour obliger différentes communautés de la baronnie de Lunel à payer aux Etats les dépens auxquels elles ont été condamnées ; le syndic gén. agira contre les particuliers débiteurs de rentes pour les marais qu'ils ont accaparé Action des Etats

Travaux publics et communications