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Délibération 17821221(09)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17821221(09)
CODE de la session 17821121
Date 21/12/1782
Cote de la source C 7621
Folio 370-372
Espace occupé 1,9

Texte :

Monseigneur l'évêque de Lodève a dit : Que les Etats se sont occupés depuis quelques années des plaintes de la ville d'Uzès relativement à la surcharge que cette ville prétend éprouver dans la répartition des charges du diocese ; & d'après les mémoires qui furent présentés à ce sujet dans leur derniere assemblée, tant par ladite ville que par les autres communautés diocésaines, ils délibérerent le 31 décembre 1781 de renvoyer tous ces mémoires à l'assiette du diocese, qui en délibéreroit & qui, au cas que la surcharge de la ville d'Uzès seroit reconnue, s'occuperoit du choix des moyens de reformer, soit définitivement, soit provisoirement, cette surcharge, pour, le tout rapporté aux Etats, être par eux déterminé ce qu'ils croiroient convenable.
Une commission déjà nommée par l'assiette du diocese s'est livrée en conséquence à l'examen de cette affaire : elle a discuté les raisons respectives ; elle a voulu surtout s'assurer s'il y avoit quelque fondement à l'assertion avancée par la ville d'Uzès que le tarif du diocese n'avoit ni justesse, ni authenticité ; & après les plus exactes recherches & les plus mures réflexions, elle a reconnu, 1°. Que le tarif diocésain est aussi authentique & aussi régulier qu'il puisse l'être. 2°. Que la surcharge alléguée par la ville d'Uzès n'étoit point justifiée ; & 3°. Que par conséquent il n'y avoit pas lieu de délibérer sur la réfaction du compoix diocésain.
L’avis de la commission ayant été ensuite porté à l'assiette, cette assemblée l'a adopté, & elle a chargé le syndic du diocese de faire connoître aux Etats les motifs de sa détermination.
Ces motifs sont :
1°. Quant à la justesse & à l'authenticité du compoix, que ce compoix, commencé en 1547 & consommé seulement en 1552, après avoir excité les plus vives réclamations, fut revu & reformé en 1554 par de nouveaux experts, dont les opérations furent unanimement acquiescées, ainsi qu'il résulte de toutes les pieces & actes que l'on a recouvrés ; & que c'est ce compoix ainsi corrigé qui a servi de regle aux répartitions depuis plus de deux cents ans.
2°. Quant à la surcharge, que les preuves alléguées par la ville d'Uzès, & qui sont tirées de l'imperfection des estimations primitives, de la perte qu'elle a faite de son commerce depuis la confection du compoix, & de la comparaison de sa cotisation avec celle de quelques autres communautés du diocese, sont détruites, en premier lieu, par l'authenticité reconnue de ce même compoix, dont les estimations comparées assignent une valeur moyenne aux différentes natures de biens du terroir d'Uzès ; en second lieu, par le rapprochement du rapport qui fut établi pour-lors entre la valeur des maisons de ladite ville & de celles des autres communautés du diocese avec celui de leur produit actuel également comparé, en considérant ce produit comme le signe indicatif de la somme des facultés industrielles, & dans la supposition que ces facultés aient été appréciées & taxées lors de la correction du compoix ; & en troisieme lieu, par les renseignements que l'assiette s'est procurée sur les défrichements faits, sur l'accroissement de la valeur des bois, sur le prix actuel des denrées ; comme aussi par la démonstration des erreurs sur lesquelles la ville avoit établi les calculs des tableaux tendant à prouver sa surcharge.
3°. Quant à la réfaction du compoix, que l'inutilité de cette réfaction est hors de doute, dès que les faits sur lesquels la ville fondoit sa demande à cet égard sont détruits, & que l'authenticité & la justesse du compoix actuel sont reconnues.
Cependant la ville d'Uzès insiste encore, & elle s'attache principalement à soutenir que l'opération qui fut faite en 1554 par les experts réformateurs du compoix étoit vicieuse, en ce qu'au lieu de former le tarif du résultat de l'estimation totale des biens-fonds de chaque communauté, ils ne le formerent que du quart de la valeur des maisons & du huitieme de celle des terres ; mais le diocese réplique à cette objection que les motifs de l'adoption de cette regle par les reformateurs, & dont la ville leur fait un reproche, ne pouvant être aujourd'hui ni connus ni expliqués d'une maniere positive, il doit suffire que cette opération ait été connue dans le temps par les parties intéressées ; ce dont on ne sauroit douter si l'on considére les débats qui précéderent cette reforme, le calme dont elle fut suivie, & la note authentique qui annonce le procédé des experts, & qui se trouve écrite sur la couverture du livre des estimations, en caracteres semblables à ceux du livre même connu & acquiescé ; en sorte que dans ces circonstances, il a paru à MM. les Commissaires que l'assiette du diocese d'Uzès ayant profondément discuté cette affaire, sur laquelle le mémoire du syndic du diocese ne laisse rien à désirer, il n'y avoit pas lieu par les Etats de délibérer sur les demandes de la ville d'Uzès.
Ce qui a été approuvé par l’assemblée.

Impôts 17821221(09)
Impôts des diocèses
Les Etats approuvent les conclusions de l'assiette du diocèse d'Uzès qui rejettent la demande de la ville d'Uzès relativement à la surcharge d'impôts dont celle-ci se prétend victime : il n'y a pas lieu de corriger le compoix de 1547-1552 réformé en 1554 Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine