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Délibération 17821228(19)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17821228(19) |
CODE de la session |
17821121 |
Date |
28/12/1782 |
Cote de la source |
C 7621 |
Folio |
435-438 |
Espace occupé |
4 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit : Que le sieur de Puymaurin, syndic-général, a rappellé à l'assemblée que le feu sieur de Lafage lui présenta le 7 janvier 1781 une analyse exacte de toutes les délibérations prises par les Etats au sujet de la navigation de la Garonne, depuis le 5 janvier 1775 jusques au 8 janvier 1781.
Que ce syndic-général, après avoir rendu compte des motifs qui ont engagé les Etats à se charger de la navigation de la Garonne, à faire des fonds pour cet objet, & à demander un règlement pour maintenir la sûreté de la navigation, a exposé dans le plus grand détail les opérations qui ont été faites par MM. de Vanglio & Tressaguet, inspecteurs-généraux des ponts & chaussées, chargés de procéder, conjointement avec le feu sieur de Garipuy à la vérification de l'état de la Garonne, & de former le projet d'un règlement propre à maintenir la sûreté de sa navigation.
Que ce projet de règlement ayant été fait par le feu sieurs de Garipuy & Tressaguet, d'après les pouvoirs donnés d'une part par le ministre, & de l'autre par les Etats, avoit été approuvé par l'assemblée le premier décembre 1778, qui dès-lors avoit tout lieu d'espérer qu'ils auroient été autorisés par le Conseil sans aucun délai vu l'importance de son objet ; mais que cependant l'expédition de l'arrêt qui devoit confirmer ce règlement avoit été différée, & que les Etats, ayant lieu de craindre qu'il n'eût été fait quelque changement à l'arrêté qu'ils avoient adopté, chargerent, le 28 décembre 1779, MM. les députés à la Cour de demander communication du projet de cet arrêt, qui fut remis à Monseigneur l'archevêque de Narbonne & communiqué à l'assemblée des Etats le 8 janvier 1781 ; un des articles ayant paru à l'assemblée être contraire au premier projet de règlement qu'on avoit adopté en 1778, & deux autres articles ayant paru exiger plus de développement, MM. les députés à la Cour furent chargés de faire les représentations nécessaires pour obtenir les changements qu'elle désiroit.
Dans le cours de l’année 1781, il fut adressé à MM. les députés de la part du ministre un nouveau projet d'arrêt, contenant plusieurs dispositions nouvelles, contraires aux intérêts de la Province, & qui l'auroient exposée à des dépenses superflues, ce qui engagea les Etats de charger de nouveau MM. les députés à la Cour de faire toutes les représentations nécessaires pour obtenir un arrêt du Conseil qui autorisât le règlement tel qu'il avoit été approuvé par les Etats & arrêté l'année derniere avec le ministre sans aucun changement.
Qu'enfin, cet arrêt avoit été rendu le 17 juillet dernier ; que les dispositions en paroissent entierement conformes aux vues & aux desirs des Etats, & que la conservation & le maintien des usages de la province y sont formellement garantis par l'article 5, où Sa Majesté déclare en termes exprès, que le tout sera exécuté conformément aux usages de ladite province, qu'Elle entend être suivis dans tout ce qui peut avoir rapport à l'exécution du présent règlement.
Que le sieur de Puymaurin a ajouté : Que le sieur de Saget ayant reçu le 7 juillet de la présente année les ordres de Monseigneur l'archevêque de Narbonne pour veiller à la conduite des ouvrages de la Garonne, ainsi & de même que le feu sieur de Garipuy, il avoit vérifié le 28 juillet l'état des ouvrages exécutés depuis la derniere assemblée sur les bords de cette riviere, conformément aux projets que le feu sieur de Garipuy avoit arrêté ; qu'il avoit reconnu que ces ouvrages consistoient en plusieurs traînées & chevalets placés sur la rive gauche dans les communautés de Toulouse & de Blagnac, & destinés à diminuer la largeur de la riviere pour augmenter la hauteur de ses eaux, vis-à-vis l'embouchure du canal & les graviers de Blagnac.
Que les ouvrages qui avoient été faits dans les communautés de Fenouillet, de Gagnac & de Saint-Jory avoient été placés sur la rive droite, & que l'objet de leur construction avoit été de procurer le comblement des launes, & la fermeture de divers canaux qui appauvrissoient le vrai lit de la riviere, de maniere à faire quelquefois suspendre la navigation lors des basses eaux ; que l'on avoit été obligé d'enlever plusieurs troncs d'arbres, & d'écréter plusieurs rochers qui embarrassoient le lit de la riviere : que d'après l'état qui fut remis au sieur de Saget, du toisé des ouvrages qui avoient été exécutés depuis le 8 novembre 1781 jusques au 4 juin 1782, il résulte que la dépense faite à cette époque, depuis le dernier arrêté de compte présenté à l'assemblée par le feu sr. de Garipuy pere, se portoit à la somme de douze mille six cents cinquante-trois livres seize sols deux deniers.
Le sieur de Saget ayant ensuite pris connoissance des cartes du cours de la Garonne & des diverses vérifications que le feu sieur de Garipuy avoit faites de l'état de cette riviere, fit une nouvelle vérification le 19 août, & il ordonna la réparation de plusieurs traînées indiquées par le mémoire du sieur de Garipuy, & le prolongement de plusieurs autres pour achever de fermer plusieurs canaux qui dérobent les eaux au vrai lit de la riviere.
Les principaux ouvrages ont été construits dans les communautés de Blagnac & de Fenouillet ; & l'on a préparé dans la premiere communauté, sur les ramiers de M. de Sauveterre, des points d'attache aux nouvelles traînées qu'il faudra construire pour resserrer le lit de la riviere, & détruire un gravier qui la barre sur toute sa largeur & qui s'oppose à la remonte des bateaux & rend leur descente difficile. L'on a construit dans la même communauté plusieurs traînées sur les ramiers de M. Pujos & du chapitre, pour diminuer la saillie des graviers qui rejettent la riviere sur les rochers découverts, au-dessous de la métairie de St. James, dont les possessions qui longent la riviere ont été diminuées sur trente toises de largeur depuis quatre ans, & dont le feu sieur de Garipuy a trouvé très-intéressant dans toutes ses vérifications de défendre le terrein pour faciliter la navigation.
Les ouvrages faits à Fenouillet ont eu pour but de fermer l'ancien canal, qui appauvrissoit la riviere au point que la navigation eût été interceptée par les rochers à fleur d'eau sur lesquels les bateaux chargés ne pouvoient passer sans danger, si l'on n'avoit pas eu l'attention de prévenir cet inconvénient en fermant au plutôt cet ancien canal.
Enfin, que tous les ouvrages faits cette année, situés dans les communautés de Blagnac, Fenouillet, Gagnac, Bauzelle & Saint-Jory, consistent en un grand nombre de traînées à plusieurs rangs de piquets, à l'enlevement de tous les troncs d'arbres que les crues avoient déposés dans le cours des eaux, & l'écrétement des rochers découverts par les inondations ; lesquels ouvrages, achevés avant le 10 novembre, se portent ensemble, suivant le toisé dressé par le sieur de Saget, à la somme de vingt-six mille cinq cents cinquante-une livre sept sols quatre deniers, en y comprenant celle de neuf cents quatre-vingt-huit livres trois sols six deniers qui a été employée au paiement des réparations de la barque du canal.
Que le montant des travaux compris dans le toisé ci-dessus ont été payés sur le résidu des fonds de 1781 qui restoient en caisse, & sur le fonds de vingt-cinq mille livres imposé en 1782 ; de sorte qu'après avoir payé le montant du toisé ci-dessus énoncé, & les honoraires de l'inspecteur, il restera en caisse sur les fonds de 1782 la somme de six mille huit livres dix-huit sols neuf deniers qui suffira pour le paiement des ouvrages qui ont été faits depuis.
A quoi le sieur de Puymaurin a ajouté : Que les eaux ayant été fort basses cette année, le sieur de Saget n'a point apperçu de changement sensible à leur direction entre le clôt d'Embure & la communauté de Grisolles, depuis la derniere vérification faite par le feu sieur de Garipuy ; mais qu'ayant parcouru les deux bords de la riviere, il croit devoir observer qu'il convient de faire des plantations dans tous les endroits où les traînées ont formé des dépôts, afin de faciliter le réhaussement du terrein & leur donner une plus grande solidité ; que l'arrêt du Conseil rendu le 17 juillet 1782, conformément aux vœux des Etats, formant règlement pour la navigation de la Garonne, assure par ses dispositions la conservation de cette espece d'ouvrage, & que c'est le cas de les faire exécuter dans tous les endroits où il sera jugé nécessaire.
Que ce même arrêt étendant l'attribution du Languedoc sur les deux rives de la Garonne, depuis l'embouchure de Lauriege jusqu'à celle du Tarn, voulant aussi que toutes les dispositions soient exécutées conformément aux usages établis dans la province, & les Etats devant faire exécuter à leur frais les ouvrages sur les deux bords opposés, le sieur de Puymaurin propose, avant de les commencer, de faire constater par une vérification générale l'état actuel du lit & des bords de cette riviere, & les divers changements qu'ils ont éprouvé depuis 1777, temps auquel le feu sieur de Garipuy a commencé de borner ses vérifications aux parties comprises dans le Languedoc, afin de pouvoir instruire l'assemblée des travaux qui seront jugés les plus pressants.
Et cependant, vu la nécessité de pourvoir journellement à la sûreté de la navigation sur cette riviere, il propose de continuer les ouvrages destinés à la maintenir, & de faire pour cet objet un fonds de vingt-cinq mille livres qui sera augmenté conformément à l'arrêt du Conseil, lorsque les Etats auront pris une connoissance plus détaillée des ouvrages nécessaires pour assurer la navigation de la Garonne, depuis l'embouchure de Lauriege jusqu'à celle du Tarn, au moyen de la visite générale proposée ci-devant, & de celle qui est ordonnée par l'arrêt du Conseil.
Que sur l'exposé ci-dessus, & vu la nécessité qu'il y a de pourvoir à la navigation sur la riviere de Garonne, la Commission a été d'avis de proposer aux Etats de faire continuer lesdits ouvrages, & de faire pour cet objet un fonds de vingt-cinq mille livres, qui sera augmenté conformément à l'arrêt du Conseil du 17 juillet dernier, lorsque les Etats auront pris une connoissance plus détaillée des ouvrages nécessaires pour la navigation de ladite riviere, depuis l'embouchure de Lauriege jusqu'à celle du Tarn, au moyen de la visite générale ordonnée par ledit arrêt.
Ce qui a été délibéré, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Economie |
17821228(19) |
Cours d'eau et voies navigables |
Compte rendu des travaux pour la navigation de la Garonne entre l'Ariège et le Tarn ; imposition de 25 000 l., à augmenter quand les Etats connaîtront mieux l'ampleur des travaux nécessaires |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Relations avec la Cour (gouvernement) |
17821228(19) |
Elaboration d'un projet d'acte royal |
Les Etats notent avec satisfaction qu'après deux arrêts qui ne leur convenaient pas, le roi a octroyé un arrêt du Conseil le 17/07/1782 sur la navigation de la Garonne conforme à leurs vœux & aux usages de la province (garantis par l'art. 5) |
Action des Etats
Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux |
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Economie |
17821228(19) |
Cours d'eau et voies navigables |
Après deux arrêts qui ne convenaient pas aux Etats, le roi a octroyé un arrêt du Conseil le 17/07/1782 sur la navigation de la Garonne conforme à leurs vœux & aux usages de la province (garantis formellement par l'article 5) |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Institutions de la province |
17821228(19) |
Privilèges de la province |
Après deux arrêts qui ne convenaient pas aux Etats, le roi a octroyé un arrêt du Conseil le 17/07/1782 sur la navigation de la Garonne conforme à leurs vœux & aux usages de la province (garantis formellement par l'article 5) |
Action royale
Institutions et privilèges de la province |
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