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Délibération 17871222(05)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17871222(05)
CODE de la session 17871213
Date 22/12/1787
Cote de la source C 7643
Folio 40-45
Espace occupé 5,1

Texte :

Monseigneur le coadjuteur d'Albi a dit : Que le sieur de Montferrier, Syndic-Général, a rappellé à la Commission que les Etats, par leur délibération du 8 janvier dernier, avoient approuvé le projet des articles pour servir à l'exploitation de la ferme de l'équivalent, qui doit être renouvellée pendant la tenue de la présente assemblée, & ordonné qu'ils seroient imprimés à l'effet d'être déposés devers leur greffe, pour que tous les prétendants à la ferme pussent en prendre connoissance.
Qu'en exécution de cette délibération, les articles arrêtés ont été non-seulement déposés au greffe, mais qu'il en a été encore envoyé des exemplaires dans les dioceses, avec des affiches qui ont été apposées dans les principales villes & lieux de la province, ainsi qu'il conste des certificats mis au bas de ces mêmes affiches, qui ont été représentés à la Commission.
Que ces affiches ont annoncé que le renouvellement de la ferme auroit lieu dans les premiers jours de la présente assemblée, en faveur de ceux qui feroient la condition meilleure, à la charge par eux de bailler bonne & suffisante caution, lesquelles ne pourroient être que des personnes de la province, y ayant leurs biens & domicile, & aux autres conditions énoncées & détaillées dans le projet des articles arrêtés par les Etats, sans préjudice néanmoins des changements que la présente assemblée pourroit juger convenable de faire, desquels il seroit donné connoissance aux compagnies qui se présenteroient avant la réception des offres.
Que cette formalité indispensable ainsi remplie, la Commission s'est d'abord occupée de l'examen nouveau de ces articles qui ne lui ont pas paru susceptibles de changement, mais auxquels elle a cru convenable de faire des additions qui peuvent être la suite nécessaire de l'exécution de la délibération du 8 janvier dernier.
Que lors de cette délibération, les Etats ayant déterminé d'exempter du droit d'équivalent le poisson d'eau douce & de réduire à quinze sols par quintal celui perçu sur le poisson de mer frais, ils prévirent que ce changement devoit opérer une diminution sur le prix de la ferme.
Que comme il avoit été observé que la bière pouvoit être susceptible d'un droit dont le produit compenseroit la diminution qui résultera de la réduction du droit sur le poisson frais, & de l'exemption du poisson d'eau douce, il fut délibéré de charger MM. les Commissaires des Travaux-Publics pendant l'année de prendre à cet égard tous les éclaircissements nécessaires pour, sur le rapport qui en seroit fait aux Etats dans leur prochaine assemblée, y être par eux délibéré avant l'ouverture des offres pour l'adjudication de l'équivalent.
Que pour remplir les vues des Etats, MM. les Commissaires des Travaux-Publics s'empressèrent de se procurer toutes les connoissances relatives à cet objet, & qu'un premier examen les convainquit que le taux du droit qui pourroit être établi sur la bière devant être fixé par assimilation à celui du vin, ne devoit point excéder le sixieme du produit de la vente qui est le taux de celui perçu sur cette denrée.
Que Sa Majesté l'ayant pensé ainsi, les lettres-patentes du 8 août dernier qui autorisent la levée & la perception des droits d'équivalent pendant six années, en permettant à la province de l'étendre sur la bière, portent expressément qu'il ne pourra excéder le sixieme du prix de la vente, & qu'il sera sujet aux formes prescrites pour le vin.
Que MM. les Commissaires des Travaux-Publics ayant ensuite pris d'autres renseignemens, soit en s'adressant aux syndics des dioceses ou à d'autres personnes instruites , ils étoient parvenus à se procurer tous les éclaircissements qu'il étoit moralement possible d'avoir sur la fabrication de la bière dans la province, l'introduction de celle étrangère, & la véritable consommation de cette boisson.
Qu'il en est résulté qu'il se consomme dans la province neuf cents cinquante-cinq barriques de bière, dont cinq cents cinquante sont fabriquées dans les villes de Montpellier & du Puy, & le surplus vient de l'étranger.
Que d'après cette connoissance, & pour décider s'il est convenable d'étendre le droit d'équivalent sur cette boisson, MM. les Commissaires des Travaux-Publics avoient-cru qu'il falloit se fixer sur le produit de ce droit, & combiner l'avantage de cette augmentation de revenu avec les inconvénients qui peuvent être occasionnés par la perception.
Qu'ainsi, en supposant même qu'il se fût glissé quelque erreur dans les éclaircissements pris sur l'étendue de la consommation de la bière, en la portant à mille barriques, & en admettant que le prix de cette boisson s'élève dans le général de la province à dix sols par bouteille, ce qui est un taux presque excessif, la perception du droit du sixieme ne seroit pas d'un grand produit.
Que quoique MM. les Commissaires des Travaux-Publics n'aient pas cru devoir dédaigner l'avantage de ce produit, ils n'ont pas pensé qu'il fût préférable aux inconvénients qui paroissent devoir en être la suite.
Qu'il est évident que pour parvenir à faire produire au droit d'équivalent sur la bière une somme même modique, il faudroit nécessairement assujettir au droit cette boisson de quelque manière & par quelle personne qu'elle soit vendue ; qu'on ne pourroit en retirer un produit qu'en rejettant toute exemption, qu'en faisant dépendre le droit de la seule consommation.
Qu'il est cependant de règle en matière d'équivalent de favoriser la première vente ; que les Etats se sont toujours fait un principe constant de la décharger du paiement de l'équivalent, & qu'il faudroit par conséquent s'écarter d'un usage aussi juste que respectable.
Que l'industrie pourroit encore être arrêtée par l'assujettissement de la bière au droit d'équivalent ; les maîtres des brasseries se trouveroient soumis au paiement du droit ; & si cet excédent de dépense ne rendoit pas leur travail infructueux, il les gêneroit du moins dans leurs opérations.
Qu'il faudroit enfin admettre une nouvelle classe de redevables par état, soumettre une partie des citoyens à la rigueur des exercices, ce qui doit être une considération pour l'administration paternelle des Etats.
Que dans cette position, on se trouve dans cette alternative fâcheuse de s'écarter de toutes les règles adoptées jusqu'à présent, de contrarier les progrès de l'industrie, ou d'accorder des exemptions qui réduiroient le droit d'équivalent sur la bière à peu de chose, ce qui a fait penser à MM. les Commissaires des Travaux-Publics que les Etats pourroient abandonner le projet d'étendre l'équivalent sur la bière ; que la Commission, frappée de leurs observations, intimement convaincue de la faveur due à une première vente qui fait la base du commerce, en favorise la circulation, & de celle qui mérite l'industrie, n'a pas balancé à admettre la détermination de MM. les Commissaires des Travaux-Publics, & a cru devoir proposer aux Etats de renoncer au dessein d'assujettir la bière au droit d'équivalent.
Qu'elle s'étoit aussi occupée de la réserve faite par les Etats dans l'article 7 du règlement, de déterminer la somme au-dessous de laquelle il ne pourra être reçu aucune offre, & de fixer le taux de l'enchère simple.
Que lors de la délibération du 11 janvier dernier, le fermier actuel avoit offert à la Province une somme de quatorze cents dix mille livres, pour servir de première offre ; mais que s'étant réservé de restraindre cette offre d'après la diminution des produits qui doit résulter, à raison de la diminution du droit d'équivalent sur le poisson frais & de la suppression sur celui d'eau douce, ainsi que de la plus grande facilité accordée aux négociants de Sette, & son offre n'ayant été acceptée qu'à ces conditions, il est juste d'écouter les propositions qu'il aura à faire, & cependant de déterminer, pour donner plus de facilité aux concurrents dans le cours des enchères, & pour balancer les produits de la ferme prochaine avec ceux de la ferme précédente, de fixer à treize cents cinquante mille livres la première offre qui sera reçue.
Que quant au prix de l'enchère simple qui doit servir seule à régler le tiercement & le triplement, quand même l'adjudication auroit été faite sur une plus forte somme, elle pourroit être fixée à trois mille livres, comme lors du dernier bail, parce que la modicité des enchères, en donnant plus de facilité aux prétendants, favorise le concours.
Que comme par la délibération des Etats du 11 janvier dernier, qui accorde au fermier de l'équivalent une indemnité de cent quatre vingt-huit mille livres, il a été déterminé que cette somme sera jointe à celle de quatre cents douze milles livres par lui déposée, d'après son bail, entre les mains du Trésorier des Etats, pour lesdites deux sommes, faisant ensemble celle de six cents mille livres, servir de cautionnement lors du prochain bail, si le fermier actuel est encore adjudicataire, sinon lui être remboursées aux clauses fixées par son adjudication, il a paru nécessaire d'annoncer aux prétendants que le cautionnement de quatre cents douze mille livres, déterminé par les articles déjà arrêtés, se portera aux mêmes clauses & conditions, à une somme de six cents mille livres.
Que MM. les Commissaires, après s'être ainsi occupés de toutes les conditions de l'adjudication, ont cru devoir enfin s'arrêter sur les clauses du bail ; que la demande en indemnité formée par le fermier actuel & accueillie par la délibération du 11 janvier dernier, ayant eu pour fondement l'assimilation de la contrebande à main armée à la guerre guerroyante, il leur a paru nécessaire de prévoir à l'avenir une pareille réclamation.
Qu'il suffit sans doute qu'elle ait eu lieu, pour qu'il paroisse indispensable de s'expliquer à cet égard, afin d'éviter les demandes que les nouveaux fermiers ne manqueroient pas de porter aux Etats sous le même prétexte, qu'ils y seroient d'autant plus encouragés qu'ils auroient pour eux un exemple favorable.
Que si le silence du bail actuel est devenu un titre pour le sieur Salvi, celui du bail prochain seroit bien plus puissant encore pour le nouveau fermier, parce qu'il ne seroit pas possible de penser que les Etats ont regardé la contrebande à main armée comme un cas fortuit ordinaire, prévu par le bail, dès qu'il l'ont jugé autrement par la délibération du 11 janvier.
Que si les Etats pensoient, d'après ces observations, qu'il fût convenable de déclarer que la contrebande à main armée ne sera plus assimilée à la guerre guerroyante, on pourroit à la suite de la clause du bail par laquelle les Etats déclarent "que le fermier pourra user à ses propres risques, périls & fortune des voies de droit qui lui sont ouvertes tant en cas de trouble & de voie de fait que dans le cas de fraude", ajouter ces mots, "& de contrebande faite soit à main armée ou autrement sans qu'il puisse à raison desdits troubles, voies de fait, fraudes & contrebandes à main armée, exercer aucun recours ni garantie contre les Etats, directement ni indirectement, ni prétendre à aucune indemnité ni diminution du prix de la ferme."
Que d'après ces différentes observations, MM. les Commissaires se sont occupés du projet d'affiche, qui doit énoncer les nouvelles conditions ci-dessus proposées, pour être apposée dans la présente ville & dans les plus prochaines, afin que les prétendants puissent se retirer devers le greffe des Etats pour prendre connoissance des articles relatifs à l'administration de la ferme, & remettre l'état de leur compagnie à Monseigneur l'archevêque de Narbonne avant le jour fixé pour l'ouverture des enchères, & attendu les délais qu'exigent nécessairement les deux adjudications provisoires de la ferme, la Commission a cru devoir proposer à l'assemblée de fixer le jour pour l'ouverture des enchères & l'adjudication au jeudi 3 du mois prochain.
Qu'en se résumant, la Commission a été d'avis de proposer aux Etats de délibérer,
1°. De renoncer au projet d'étendre le droit d'équivalent sur la Biere.
2°. Que le cautionnement de quatre cents douze mille livres sera porté à six cents mille livres, aux mêmes clauses & conditions.
3°. Qu'il ne sera reçu aucune offre au-dessous de treize cents cinquante mille livres.
4°. Que l'enchère simple sera fixée à trois mille livres.
5°. D'indiquer l'adjudication au jeudi 5 du mois prochain, & d'annoncer les présentes conditions par une affiche qui sera apposée dans la présente ville & dans les plus prochaines.
6°. D'insérer dans le nouveau bail la clause ci-dessus énoncée, pour prévenir toute demande en indemnité sur le fondement d'une contrebande faite à main armée, en déclarant que de quelle manière que la contrebande soit faite, elle sera au péril, risques & fortunes du fermier, & de charger les Syndics-Généraux de continuer à prendre tous les moyens qui peuvent dépendre des Etats pour éviter cette contrebande,
Et les Etats étant informés que MM. les Commissaires du Roi sont dans le dessein de venir dans l'assemblée pour être par eux procédé à la réception des offres & enchères sur l'équivalent, le jour qui a été indiqué à cet effet, il a été délibéré que Monseigneur l'évêque d'Agde, Monsieur le baron de Mirepoix & les sieurs députés de Carcassonne & de Nismes iront présentement faire des protestations à MM. les Commissaires du Roi sur ce que leur assistance aux enchères de l'équivalent de la province ne pourra tirer à conséquence, & MM. les Commissaires étant allés pendant que l'assemblée étoit séante chez Monseigneur le comte de Périgord, ont rapporté à leur retour que MM. les Commissaires du Roi leur ont dit qu'ils ne pourroient se dispenser de venir à l'assemblée, pour faire publier en leur présence les enchères de ladite ferme, & qu'ils les ont reconduits jusqu'au perron du vestibule de la cour.
Sur quoi il a été délibéré qu'en ce cas, Monseigneur l'archevêque de Narbonne, Président, leur renouvellera de vive voix les mêmes protestations.

Impôts 17871222(05)
Equivalent
Les Etats renoncent à établir l'équivalent sur la bière : le produit en serait modique, tout en risquant de décourager le développement de cette industrie Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17871222(05)
Equivalent
Mise aux enchères du bail de l'équivalent : le cautionnement passe de 412 000 l. à 612 000, la première offre sera de 1 350 000 l., l'enchère simple fixée à 3 000 l.; un article précise que la contrebande, même à main armée, est aux risques du fermier Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Impôts 17871222(05)
Equivalent
"Il est de règle en matière d'équivalent de favoriser la première vente " (en l'exemptant de cet impôt) Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Economie 17871222(05)
Boissons autres que les produits de la vigne
Il se consomme dans la province 955 barriques de bière, dont 550 fabriquées à Montpellier et au Puy, le reste venant de l'étranger ; son prix atteint au maximum 10 sols par bouteille Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Economie 17871222(05)
Discours sur l'agriculture, l'industrie et le commerce
"L'administration paternelle des Etats" renonce à l'équivalent sur la bière, considérant "l'alternative fâcheuse" de risquer de contrarier les progrès de l'industrie ou d'accorder des exemptions qui réduiraient ce droit à peu de choses Action des Etats

Agriculture, élevage, commerce, industrie

Relations avec les commissaires du roi 17871222(05)
Conflit
Les Etats ont envoyé une délégation auprès des commissaires du roi pour protester contre leur présence aux enchères du bail de l'équivalent Action des Etats

Relations avec le roi, la cour, les commissaires royaux