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Délibération 17871222(10)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17871222(10) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
22/12/1787 |
Cote de la source |
C 7643 |
Folio |
49-50 |
Espace occupé |
0,8 |
Texte :
Monseigneur l'évêque du Puy a dit : Que le diocese de Castres étant dans l'usage de contribuer pour un tiers aux frais qu'occasionne à la ville de Castres le logement des troupes, le syndic du diocese rapporte l'état desdits frais arrêté par les consuls, duquel il résulte qu'ils se sont portés depuis le premier octobre 1786 jusqu'à pareil jour de la présente année à la somme de mille soixante-deux livres quinze sols ; en sorte que le tiers à la charge du diocese se porte à trois cents cinquante-quatre livres cinq sols, dont ledit syndic supplie les Etats de permettre l'imposition, ayant rapporté ledit état & la délibération de MM. les commissaires ordinaires qui le charge de se pourvoir devant cette assemblée, à l'effet d'obtenir ladite permission, que la Commission a pensé devoir être accordée.
Que le même diocese fut autorisé par délibération des Etats du 29 novembre 1783 à imposer pendant quatre années, dont celle-ci a été la dernière, une somme de douze cents livres pour les frais du cours d'accouchements établi en la ville de Castres.
Que l'expérience ayant démontré l'utilité de cet établissement, l'assemblée de l'assiette a délibéré de le rendre permanent ; mais les connoissances acquises par les sages-femmes qui ont suivi les cours précédents, ayant diminué le nombre des élèves, & conséquemment les frais du cours, l'assiette a seulement déterminé une imposition annuelle de huit cents livres, pour laquelle le syndic sollicite le consentement des Etats.
Que MM. les Commissaires, connoissant l'accueil favorable que l'assemblée a toujours fait à de pareilles demandes, ont été d'avis de lui proposer d'adhérer à celle-ci.
Sur quoi les Etats ont consenti que le diocese de Castres impose,
1°. Trois cents cinquante-quatre livres cinq sols pour le tiers le concernant du logement de troupes dans la ville de Castres.
2°. Qu'il impose aussi annuellement, à compter de 1788, la somme de huit cents livres pour les frais d'un cours d'accouchements dans la même ville, à la charge d'obtenir pour cette dernière imposition l'autorisation du Roi.
Affaires militaires |
17871222(10) |
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver |
Le diocèse de Castres est autorisé à imposer 354 l. 5 s. pour le tiers le concernant du logement de troupes à Castres |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Santé et assistance |
17871222(10) |
Sages-femmes |
Le diocèse de Castres est autorisé à imposer annuellement 800 l. pour les frais des cours d'accouchement à Castres |
Action des Etats
Société, santé, assistance |
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Impôts |
17871222(10) |
Impôts des diocèses |
Le diocèse de Castres est autorisé à imposer 354 l. 5 s. pour le tiers le concernant du logement de troupes à Castres et 800 l. pour les frais des cours d'accouchement |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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