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Délibération 17871224(02)



Nature Mémoire, pièces diverses. à l'appui d'une délibération
Code de la délibération 17871224(02)
CODE de la session 17871213
Date 24/12/1787
Cote de la source C 7643
Folio 54-56
Espace occupé 2,4

Texte :

TRAITÉ
Fait & accordé entre MM. les Commissaires Présidents pour le Roi aux Etats Généraux de la Province de Languedoc & MM. les Commissaires députés par l'assemblée desdits Etats,

ARTICLE PREMIER.
Qu'en payant par les Etats de la province de Languedoc la somme de trois millions de livres qui sera portée au trésor royal par le Trésorier desdits Etats, pour tenir lieu des quatre sols pour livre en-sus de la capitation, dont la levée a été prorogée par l'arrêt du Conseil du 4 août dernier pour dix années, ladite province demeurera déchargée de l'exécution dudit arrêt.

ARTICLE II
Qu'il sera permis aux Etats de ladite province d'emprunter à constitution de rente, au taux qui sera fixé par Sa Majesté, ladite somme de trois millions de livres, à la charge par lesdits Etats d'imposer annuellement, en-sus de la capitation, les intérêts du capital dudit emprunt, & ce jusqu'à ce que la remise de huit cents mille livres que Sa Majesté voudra bien accorder, comme Elle l'a fait jusqu'à présent, pour servir au remboursement du capital & au paiement des intérêts dudit emprunt, ainsi que de ceux faits pour les dépenses de l'épizootie & le remboursement des offices supprimés du Parlement de Toulouse, puisse être employé à sa destination ; & que dans le cas de la suppression de ladite remise, en temps de guerre, le remboursement des capitaux sera suspendu, & il sera pourvu par les Etats au paiement des intérêts des capitaux alors subsistants dudit emprunt de trois millions.

ARTICLE III.
Que les premiers contrats qui seront passés pour raison dudit emprunt, ainsi que les quittances de remboursement, seront exempts des droits de contrôle & de petit-sceau.

ARTICLE IV.
Que les tuteurs & curateurs pourront faire dans ledit emprunt emploi des deniers des pupilles, mineurs ou interdits, en observant les formalités qui sont en usage dans les lieux où les emprunts seront faits ; & que les communautés séculières & régulières, hôpitaux, fabriques & gens de main-morte pourront aussi employer leurs deniers dans ledit emprunt, sans être tenus de payer aucuns droits d'amortissement des rentes qui seront constituées à leur profit.

ART. V.
Que les étrangers non naturalisés, même ceux demeurant hors du royaume, pays, terres & seigneuries de l'obéissance du Roi, pourront, ainsi que ses propres sujets, acquérir lesdites rentes, encore qu'ils soient sujets des puissances avec lesquelles Sa Majesté pourroit être en guerre, & qu'ils jouiront & pourront en disposer entre vifs, par testament ou autrement, en principaux & arrérages ; comme aussi, qu'en cas ils n'en auroient pas disposé de leur vivant, leurs héritiers, donataires, légataires, ou autres les représentant, leur succéderont, encore qu'ils soient étrangers & non regnicoles, même qu'ils soient sujets des princes & Etats avec lesquels Sa Majesté pourroit être en guerre, & qu'en consequence lesdites rentes seront exemptes de toutes lettres de marque & des représailles, droit d'aubaine, confiscation & autres, qui pourroient appartenir à Sa Majesté.

ART. VI.
Que les remboursements des capitaux dudit emprunt, lorsque la remise de huit cents mille livres pourra y être appliquée, seront faits chaque année par une loterie qui sera tirée pendant la tenue des Etats, en se conformant, pour ce qui regarde ladite loterie, à la validité des remboursements qui seront faits, à ce qui est prescrit par l'arrêt du Conseil du 6 janvier 1755, à l'effet de quoi il sera arrêté chaque année par MM. les Commissaires du Roi & ceux des Etats une liquidation des sommes qui auront été remboursées, sur le capital & les intérêts dudit emprunt, au moyen de la remise de huit cents mille livres dont la retenue aura été faite, laquelle liquidation sera ainsi continuée d'année en année, jusqu'à l'entier remboursement du capital, après lequel il sera expédié un arrêt pour autoriser lesdites liquidations.

ART. VII
Enfin, que pour plus grande sûreté du présent traité, il sera homologué par le Roi, & que toutes lettres nécessaires seront expédiées & registrées partout où besoin sera.

Fait & signé en triple original, a Montpellier le vingt trois décembre mil sept cent quatre-vingt-sept. Signés par colonnes

LE COMTE DE PÉRIGORD.
BALLAINVILLIERS . + F. Archev. de Damas, Coad. d'Albi.
NOUGAREDE. LE V(icom)te. DE POLIGNAC.
VIGUIER. SENOVERT, capitoul de Toulouse.
LE CHEVALIER DEYDÉ.
MONTFERRIER, Syndic-Général.
ROME, Syndic-Général.
DE PUYMAURIN, Syndic-Général

Par Nosseigneurs,
Signé BONNEMAIN.

Impôts 17871224(02)
Droits divers
Traité pour l'abonn. des 4 s./l. en sus de la capit. prorogés pour 10 ans : les Etats se déchargent de l'impôt en versant 3 millions, empruntés au taux fixé par le roi, la remise de 800 000 l. sur la capit. remboursera le capital, on imposera les intérêts Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine

Opérations de crédit 17871224(02)
Emprunts de la province
Traité pour l'abonn. des 4 s./l. en sus de la capit. prorogés pour 10 ans : les Etats se déchargent de l'impôt en versant 3 millions, empruntés au taux fixé par le roi, la remise de 800 000 l. sur la capit. remboursera le capital, on imposera les intérêts Action des Etats

Gestion financière et comptable

Finances 17871224(02)
Emprunts
Traité pour l'abonn. des 4 s./l. en sus de la capit. prorogés pour 10 ans : les Etats se déchargent de l'impôt en versant 3 millions, empruntés au taux fixé par le roi, la remise de 800 000 l. sur la capit. remboursera le capital, on imposera les intérêts Action royale

Gestion financière et comptable