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Délibération 17871224(08)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17871224(08) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
24/12/1787 |
Cote de la source |
C 7643 |
Folio |
70-74 |
Espace occupé |
4,3 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit ensuite : Que le sieur de Montferrier a rapporté à la Commission la vérification faite par le sieur Ducros du Canal de communication des mers, depuis l'étang de Thau jusques à la Garonne.
Que le procès-verbal qu'il en a dressé contient la hauteur des eaux sur les éperons des portes basses & des portes de défense de toutes les écluses, leur hauteur relativement aux entre-toises maîtresses des portes de défense, le résultat des sondes faites à chaque retenue, le détail des recreusements, des maçonneries & des autres ouvrages de toute espece qui ont été faits cette année audit Canal, à ses bassins & aux rigoles qui y portent les eaux.
Qu'il fait connoître ensuite la hauteur des margeles des aqueducs sur les basses-eaux des ruisseaux qui les traversent ; ces repaires fixes étant la marque la plus certaine de l'état des rigoles de fuite.
Que ledit procès-verbal contient aussi les réquisitions faites par les riverains & par les agents de MM. les propriétaires du Canal.
Que suivant ce procès-verbal, les ouvrages faits en 1787 consistent,
1°. En quatre cents soixante-cinq toises cubes de maçonnerie de moilon.
2°. En cent quatre-vingt-quatorze toises quarrées de parement de pierre de taille.
3°. En trente-quatre toises cubes quatre pieds de maçonnerie de brique.
4°. En quatre cents seize toises cubes cinq pieds de murs à pierre séche ou caladats.
5°. En neuf mille deux cents quatre-vingt-six pieds cubes de bois de chêne ou de sapin.
6°. En deux cents dix-sept quintaux soixante-huit livres de fer ou de plomb.
7°. En vingt-un mille trois cents quarante-trois toises cubes de déblai ou remblai de terre.
8°. En huit cents quarante-neuf toises cubes de déblai de gravier ou de roc.
9°. En quatre cents quatre-vingt-seize toises quarrées de gasonnage.
10°. Au rejointoyement général de toutes les maçonneries.
11°. Enfin, à l'arrachement des herbes qui gênoient la navigation.
Que le sieur Ducros ajoute : Qu'indépendamment des ouvrages ordinaires d'entretien dont le détail vient d'être rapporté, & qui ont été tous exécutés avec soin, on a continué d'envelopper les bornes du Canal dans un massif de maçonnerie, conformément à la délibération des Etats du 4 décembre 1784, & que d'après les toisés qui ont été dressés, la dépense faite pour cet objet jusques au premier octobre dernier se porte en total à la somme de vingt-neuf mille sept cents livres cinq sols un denier, dont la moitié qui doit être payée par la province revient à la somme de quatorze mille huit cents cinquante livres deux sols six deniers, à compte de laquelle il a été payé celle de treize mille deux cents vingt-deux livres sur les fonds à ce destinés qui sont consommés ; qu'ainsi, il paroît indispensable de faire un nouveau fonds de cinq mille livres, tant pour payer les seize cents vingt-sept livres six sols quatre deniers qui sont dûs à MM. les propriétaires du Canal, que pour servir à la moitié de la dépense qui sera faite l'année prochaine, pendant laquelle on se propose de bâtir tous les massifs qui ne le sont pas encore.
Que la barque pontonnée sur laquelle on fait passer les eaux du ruisseau de Libron au-dessus du Canal, lorsqu'elles sont chargées de sable, rompit sous la charge d'une très-forte inondation survenue le 14 septembre dernier, pendant que le Canal étoit à sec ; que cependant on est parvenu à la soulever & à l'ôter sans la désunir de la place où elle avoit coulé bas, & que depuis elle a été réparée assez solidement pour qu'elle puisse servir, ainsi qu'elle l'a déjà fait, d'ici à l'été prochain où l'on doit la reconstruire à neuf.
Que pour rendre compte des réquisitions qui lui ont été faites, le sieur Ducros expose,
1°. Que le propriétaire de la métairie de Saint Nazaire, dont les possessions sont traversées par la partie inférieure de la rivière de Quarante, s'est plaint de ce que les eaux de cette rivière n'étant pas suffisamment contenues dans leur lit, elles débordoient fréquemment dans ses champs & y causoient des dégradations très-considérables ; & attendu que ladite rivière reçoit les eaux d'un épanchoir du canal sur l'aqueduc de Quarante & celles de l'aqueduc de Malviés, il a demandé que MM. les propriétaires du Canal & la communauté de Capestang fussent tenus, d'après les conventions de 1739, d'entretenir le lit de cette rivière & d'y contenir les eaux de manière qu'elles ne pussent préjudicier aux possessions riveraines.
Que le syndic du diocese de Narbonne, à qui il a été donné connoissance de cette réquisition, en a reconnu la justice, & a pensé qu'il étoit indispensable de suivre à cet égard ce qui a été déterminé par la délibération des Etats du 18 février 1764, qui porte que le devis précédemment fait pour le recreusement de la rivière de Quarante seroit exécuté, en formant à droite & à gauche de son lit, près de l'étang de Capestang, & à six toises de distance de ses bords, des levées continues pour empêcher les eaux d'inonder les campagnes voisines, & que l'entière dépense seroit supportée, par égales portions, par la communauté de Capestang & par MM. les propriétaires du Canal.
Sur quoi le sieur Ducros estime qu'il y a lieu de délibérer qu'il sera pourvu incessamment au recreusement de la partie inférieure du lit de la rivière de Quarante, conformément à ce qui est porté par ladite délibération des Etats, & que le syndic du diocese de Narbonne doit être chargé de prendre, de concert avec les agents de MM. les propriétaires du Canal, les moyens les plus prompts pour exécuter cette réparation, qui sera ensuite entretenue à moitié frais.
2°. Que le syndic du même diocese expose, qu'un reversoir & un épanchoir construits depuis quelques années vis-à-vis l'ancien lit de la rivière d'Argeliers, vuident une trop grande quantité d'eau pour être reçue dans cet ancien lit qui sert de rigole de fuite ; qu'il en résulte que les eaux se répandent sur les possessions riveraines & y causent des dommages considérables, & que l'on éprouve surtout cet inconvénient lorsqu'on se sert de l'épanchoir pour mettre à sec la partie du Canal correspondante.
Que le sieur Ducros rapporte que, s'étant rendu sur les lieux avec l'inspecteur des Travaux-Publics dudit diocese, il a reconnu que l'ancien lit de cette rivière qui reçoit les eaux de l'épanchoir & du réservoir n'a guère au-delà de deux pieds de largeur, & est d'ailleurs fort sinueux ; qu'ainsi, il est indispensable de redresser cet ancien lit & d'en élargir les parties qui sont conservées, de manière que cette rigole de fuite aie partout une toise de largeur à la base, depuis le Canal jusques à la rencontre du ruisseau de la Nazoure, & qu'il convient de donner sept pieds & demi de base audit ruisseau de la Nazoure jusques à un pont dit de Garet, où sa largeur actuelle est d'environ neuf pieds. Que la dépense de ce creusement doit être payée à moitié frais par MM. les propriétaires du Canal & par les communautés riveraines, & qu'il en devra être usé de même pour celle de l'entretien.
3°. Que le directeur au département de Trebes s'est plaint du mauvais état du pont de la Mejeanne qui traverse le Canal près du reversoir de Bassiés. Que le sieur Ducros, après avoir reconnu qu'une des têtes de ce pont se sépare du corps de l'arche, & qu"il est conséquemment très-urgent d'en prévenir la chute dans le Canal, a fait connoître l'état de ce pont au syndic du diocese de Carcassonne, qui a observé que le propriétaire de la métairie de la Mejeanne devoit être obligé de le remettre en état, attendu qu'il en retire seul l'utilité, & que c'est lui qui l'a fait construire ; qu'il paroît donc convenable de charger ce syndic de prendre les moyens les plus prompts pour obliger le propriétaire de ladite métairie à réparer incessamment le pont qui lui appartient.
Qu'enfin, le syndic du diocese de Saint-Papoul expose que la ville de Castelnaudary a remis à la dernière assemblée de l'assiette une requête, dans laquelle elle a demandé qu'il soit fait sous le nouveau lit du Canal, & près du pont que l'on construit au-dessus, un aqueduc pour écouler les eaux stagnantes & fétides qui viennent des égoûts de la ville, & qui jusques à présent n'ont eu qu'une issue insuffisante dans le Canal ; que l'assiette a reconnu qu'en effet, malgré les trois cales par-dessus lesquelles ces eaux sont reçues dans le Canal, elles croupissent nécessairement sur plusieurs parties de terrein qui sont plus basses que la surface dudit Canal ; qu'ainsi, l'aqueduc demandé est absolument nécessaire, & qu'en conséquence, ledit syndic a été chargé de supplier la présente assemblée d'en ordonner l'exécution.
Que le sieur Ducros s'étant rendu sur les lieux avec le syndic & l'inspecteur des travaux dudit diocese il a reconnu que le Canal retient nécessairement, dans quelques parties basses du terrein contigu, une partie des eaux qui viennent abondamment des divers quartiers de la ville de Castelnaudary, que le seul moyen à prendre pour évacuer toutes ces eaux à mesure qu'elles arriveroient consisteroit à construire un aqueduc de neuf pieds d'ouverture ou environ.
Que MM. les Commissaires, après avoir entendu la lecture du procès-verbal du sieur Ducros, ont cru devoir proposer aux Etats de délibérer,
1°. D'imposer en 1788 une somme de cinq mille livres pour partie du montant des enveloppes des bornes.
2°. D'ordonner qu'il sera pourvu incessamment au recreusement de la partie inférieure du lit de la rivière de Quarante, conformément à ce qui est porté par la délibération des Etats du 18 février 1764, & de charger le syndic du diocese de Narbonne de prendre, de concert avec les agents de MM. les propriétaires du Canal, les moyens les plus prompts pour exécuter cette réparation, laquelle sera ensuite entretenue à moitié frais,
3°. De déterminer le redressement qui doit être fait à moitié frais par MM. les propriétaires & les communautés riveraines de l'ancien lit de la rivière d'Argeliers, & l'élargissement des parties qui sont conservées, de manière que la rigole de fuite ait par-tout une toise de largeur à la base, depuis le Canal jusques à la rencontre du ruisseau à la Nazoure ; comme aussi de donner sept pieds & demi de base audit ruisseau jusques au pont de Garet.
4°. D'ordonner que le pont de la Mejeanne sera incessamment réparé, en chargeant le syndic du diocese de Carcassonne d'obliger le propriétaire de la métairie de la Mejeanne à faire travailler de suite à cette réparation.
5°. D'ordonner que le sieur Ducros fera une nouvelle vérification sur l'objet de la demande du syndic du diocese de Saint-Papoul ; MM. les Commissaires de ce diocese ayant été préalablement appellés pour y assister.
Ce qui a été délibéré sur tous les chefs, conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Economie |
17871224(08) |
Cours d'eau et voies navigables |
Compte rendu des travaux autour du Canal royal ; travaux restant à faire : enveloppe des bornes, recreusement des rivières de Quarante et d'Argeliers, réparation du pont de la Méjeanne ; on vérifiera l'écoulement des égouts de Castelnaudary dans le Canal |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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Indemnisations et calamités |
17871224(08) |
Catastrophes |
Une inondation étant survenue le 14/09/1787, la barque pontonnée faisant passer les eaux du ruisseau de Libron au-dessus du Canal royal a coulé ; on est parvenu à la soulever pour la remettre en place |
Action des Etats
Catastrophes et misères |
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