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Délibération 17871224(09)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17871224(09) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
24/12/1787 |
Cote de la source |
C 7643 |
Folio |
74-75 |
Espace occupé |
0,7 |
Texte :
Monseigneur l'évêque de Montpellier a dit ensuite : Que les Etats furent informés dans leur précédente assemblée de deux demandes de MM. les propriétaires du Canal-Royal, ayant pour objet d'obtenir leur autorisation à l'effet d'acquérir un terrein appellé le bois des Barrals, dans la communauté d'Argens, & les langues de terre qui sont entre les francs-bords du Canal & la rivière d'Aude depuis l'écluse de Villedubert jusqu'à celle de l'évêque ; ces acquisitions étant, selon MM. les propriétaires, essentielles à la défense & à la conservation du Canal dans ces deux parties.
Que ces demandes furent renvoyées par les Etats aux syndics des dioceses de Narbonne & de Carcassonne, pour être par eux communiquées aux communautés & particuliers intéressés, dresser procès-verbal de leur dire, & le rapporter à la présente assemblée avec leur avis.
Que lesdits syndics s'étant conformés aux ordres des Etats & ayant remis leurs procès-verbaux, le sieur de Montferrier en a fait le rapport à la Commission.
Qu'il résulte des délibérations des deux communautés d'Argens & de Villedubert qu'elles s'opposent à la vente des terreins que MM. les propriétaires vouloient acquérir, & de l'avis de ces syndics, qu'il n'y a pas lieu d'autoriser Mesdits sieurs les propriétaires à faire ces acquisitions.
Que la Commission, après avoir entendu la lecture des diverses réquisitions & des procès-verbaux de ces deux syndics, a pensé que les habitants de ces deux communautés ne pouvoient être obligés d'abandonner la propriété de leurs terreins qu'autant que l'intérêt public ou la conservation du canal l'exigeroient ; que ces motifs ne lui ont pas paru exister, & qu'elle a été conséquemment d'avis de proposer aux Etats de déclarer qu'il n'y a pas lieu d'accueillir la demande faite l'année dernière par MM. les propriétaires, en s'en tenant aux décisions données à cet égard, lors du bornage du canal, lesquelles ont été approuvées par les Etats, & autorisées par un arrêt du Conseil.
Ce qui a été ainsi délibéré.
Economie |
17871224(09) |
Cours d'eau et voies navigables |
Les Etats rejettent la demande faite par les propriétaires du Canal d'acquérir le bois des Barrals, dans la communauté d'Argens, et de terres adjacentes, conformément aux délibérations des communautés d'Argens et de Villedubert |
Action des Etats
Travaux publics et communications |
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