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Délibération 17871231(12)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17871231(12) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
31/12/1787 |
Cote de la source |
C 7643 |
Folio |
145-146 |
Espace occupé |
1,5 |
Texte :
Monseigneur l'évêque du Puy a dit : Que le syndic du diocese d'Alais expose, dans un mémoire qu'il présente, que dès l'année 1785 l'assiette du diocese, en suivant l'invitation contenue dans leur délibération du 7 janvier 1782 & le vœu du Gouvernement, résolut de procurer aux sages-femmes du diocese l'instruction gratuite qu'exige l'expérience d'une profession où les fautes & les succès ont des suites si importantes ; instruction qui, surtout dans les campagnes, manque à la plupart de celles qui la pratiquent.
Des vues économiques firent désirer à l'assiette que l'établissement d'un cours d'accouchement fut fait en commun pour les trois dioceses de Nismes, d'Uzès & d'Alais, dont les administrations s'occupoient alors également de cet objet ; mais on ne tarda pas à reconnoître que le projet d'un cours commun aux trois dioceses n'étoit nullement praticable, soit à cause de la longueur des voyages auxquels les élèves seroient nécessités, soit parce que celles-ci étant occupées dans les trois dioceses aux travaux de la campagne, dans des saisons différentes, il ne seroit pas possible de placer les leçons dans un temps qui pût convenir également à toutes.
L'assiette délibéra donc définitivement le 8 mai 1786 que le cours d'accouchement particulier du diocese seroit établi à Alais ; & comme pendant les négociations entamées avec les deux dioceses voisins, les renseignements dont on avoit besoin pour effectuer cet établissement n'avoient pu être rassemblés, l'assiette renouvella à MM. les commissaires ordinaires les pouvoirs qu'elle leur avoit précédemment donnés ; & c'est ce qu'elle fit encore de nouveau par sa délibération du 29 mai dernier.
MM. les commissaires ordinaires se sont empressés de mettre la main à l'exécution de cet utile projet, & toutes les mesures que l'assiette leur avoit laissées à prendre, tous les points dont elle leur avoit confié la décision ont été réglés par la délibération qu'ils ont prise à cet effet le 10 du présent mois.
Il résulte de cette délibération que le cours d'accouchement à établir aura lieu pendant six années, à commencer en 1789 ; que les leçons seront données par un seul professeur, & annuellement pendant quarante jours ; qu'elles s'ouvriront chaque année au mois de février, au jour qui sera indiqué ; que les élèves suivront les leçons chacune pendant trois années, de manière que dans l'espace déterminé de six ans, il sera fait deux cours complets ; que les élèves habitantes à Alais, qui seront admises au cours ne seront point défrayées ; que celles qui y seront appellées des autres communautés du diocese seront défrayées sur le pied de vingt sols par jour de séjour, indépendamment de ce qui leur sera passé pour le voyage, eu égard à la distance des lieux ; que le nombre des élèves défrayées n'excédera point annuellement celui de quinze ; qu'à la fin des leçons, il sera chaque année distribué deux prix aux élèves, l'un de soixante livres, & l'autre de trente livres ; que les appointements annuels du professeur seront réglés à trois cents livres ; que les journées des quinze élèves, au nombre de six cents, reviendront à six cents livres ; que les frais de leurs voyages se porteront annuellement par estimation à cinquante livres ; que les deux prix formeront un objet de quatre-vingt-dix livres, & qu'en passant par approximation une somme de cent soixante livres pour l'achat des phantômes ou marottes, & un certain nombre d'exemplaires de l'ouvrage du sieur Icard, professeur à Castres, sur l'art des accouchements, ces différentes sommes réunies ensemble forment un total de douze cents livres, à l'imposition de laquelle lesdits sieurs commissaires ont chargé ledit syndic de solliciter le consentement des Etats pendant six années.
Ledit syndic rapporte à l'appui de cette demande les différentes délibérations de l'assiette, & celle de MM. les commissaires ci-dessus mentionnées, en sorte que la Commission a cru devoir proposer aux Etats de l'accueillir.
Sur quoi il a été délibéré de consentir que le diocese d'Alais impose, dans le département des frais d'assiette de l'année prochaine, & pendant six années, la somme de douze cents livres pour fournir aux frais d'un cours gratuit d'accouchement à établir dans la ville d'Alais.
Santé et assistance |
17871231(12) |
Sages-femmes |
Le diocèse d'Alès est autorisé à imposer 1 200 l. pendant six années pour établir à Alès un cours gratuit d'accouchement ; les Etats avaient émis un premier voeu le 07/01/1782 et l'assiette en 1785, 1786 et 1787 |
Action des Etats
Société, santé, assistance |
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Santé et assistance |
17871231(12) |
Sages-femmes |
Le cours d'accouchement gratuit établi à Alès à partir de 1789 comportera 2 cycles de 3 ans, soit 40 jours/an commençant en février ; les 15 élèves extérieures à la ville recevront 20 s./jour, leur voyage sera payé, on achètera des "phantômes" pour 160 l. |
Action des Etats
Société, santé, assistance |
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Impôts |
17871231(12) |
Impôts des diocèses |
Le diocèse d'Alès est autorisé à imposer 1 200 l. pendant six années pour établir à Alès un cours gratuit d'accouchement ; les Etats avaient émis un premier voeu le 07/01/1782 et l'assiette en 1785, 1786 et 1787 |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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