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Délibération 17871231(14)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17871231(14) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
31/12/1787 |
Cote de la source |
C 7643 |
Folio |
147-149 |
Espace occupé |
1,6 |
Texte :
Monseigneur l'évêque du Puy a dit : Que le syndic du diocese d'Alais représente que ledit diocese est dans l'usage de contribuer à la dépense de la fourniture du bois & des chandelles que les communautés font faire aux corps-de-garde des troupes qu'elles ont en garnison, & que cette contribution est fixée à la somme de deux cents livres par an pour chaque grand corps-de-garde, & à moitié moins pour les petits, & à proportion temps pour temps.
D'après des arrangements qui furent pris à l'assiette de l'année 1758, MM. les commissaires ordinaires du diocese procèdent annuellement à la liquidation desdites fournitures sur les pièces que les communautés sont tenues de remettre le premier septembre, & ils dressent deux états de ladite liquidation, dont le premier comprend ce que le diocese doit aux communautés à raison desdites fournitures, & le second contient ce que lesdites communautés doivent pour le même objet à leurs entrepreneurs particuliers.
C'est en suivant ces usages, & conformément à ces principes, que MM. les commissaires ordinaires du diocese ont procédé le dix du présent mois à la liquidation de ce qui est dû par le diocese aux communautés des villes d'Alais, d'Anduze & de Saint-Hippolyte, & de ce que ces communautés doivent à leurs entrepreneurs pour les fournitures qu'il a été justifié avoir été faites aux corps-de-garde des troupes en garnison dans ces trois villes pendant le cours d'une année commencée le premier septembre 1786 & finie le 31 août dernier ; & c'est en exécution de la délibération qu'ils ont prise en arrêtant lesdites liquidations que le syndic du diocese d'Alais supplie les Etats de vouloir bien donner leur consentement
I°. A ce que ledit diocese impose l'année prochaine dans le département des frais d'assiette la somme de quatre cents soixante-six livres huit sols en faveur desdites communautés d'Alais, d'Anduze & de Saint-Hippolyte, à qui elle est due par le diocese à raison des fournitures liquidées dans le premier desdits états, savoir : deux cents sept livres quinze sols huit deniers à ladite ville d'Alais ; trente-trois livres douze sols quatre deniers à la communauté d'Anduze, & deux cents vingt-cinq livres à celle de Saint-Hippolyte, pour, par lesdites communautés, chacune en droit soi, en être fait un moins-imposé l'année prochaine dans le préambule de leurs impositions.
2°. A ce que lesdites communautés d'Alais, d'Anduze & de Saint-Hippolyte imposent l'année prochaine, chacune comme la concerne, en faveur de leurs entrepreneurs desdites fournitures, la somme de mille vingt-trois livres dix sols dix deniers qu'elles leur doivent pour les mêmes fournitures, suivant le second desdits états de liquidations, savoir : ladite communauté d'Alais quatre cents quarante-six livres cinq sols ; celle d'Anduze quarante livres quinze sols dix deniers, & celle de Saint-Hippolyte cinq cents trente-six livres dix sols ; auquel effet il sera fait mention desdits moins-imposés, & desdites impositions dans les mandes respectives desdites communautés. Pour le soutien de cette demande, & avec la délibération de MM. les Commissaires ordinaires, qui charge le syndic de la former, celui-ci remet lesdits états de liquidation avec les pièces justificatives qui y sont employées, & il a paru juste à la Commission d'accueillir cette requête.
Sur quoi il a été délibéré de consentir
I°. Que le diocese d'Alais impose en 1788 la somme de quatre cents soixante-six livres huit sols en faveur des communautés d'Alais, d'Anduze & de Saint-Hippolyte ; savoir, deux cents sept livres quinze sols huit deniers pour celle d'Alais ; trente-trois livres douze sols quatre deniers pour celle d'Anduze, & deux cents vingt-cinq livres pour celle de Saint-Hippolyte, à raison de la fourniture des bois & des chandelles des corps-de-garde des troupes qui y ont été en quartier, lesquelles sommes seront moins-imposées dans les mandes qui seront adressées auxdites communautés.
Et 2°. Que lesdites communautés d'Alais, d'Anduze & de Saint-Hippolyte imposent la somme de mille vingt-trois livres dix sols dix deniers en faveur des entrepreneurs des mêmes fournitures, savoir ; celle d'Alais, quatre cents quarante-six livres cinq sols & celle d'Anduze, celle de quarante livres quinze sols dix deniers, & celle de Saint-Hippolyte cinq cents trente-six livres dix sols.
Affaires militaires |
17871231(14) |
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver |
Le diocèse d'Alès est autorisé à imposer 466 l. 8 s. en faveur des communautés d'Alès, d'Anduze et de Saint-Hippolyte, pour la dépense de la fourniture des bois et chandelles des corps de garde des troupes qui y ont été en quartier |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Affaires militaires |
17871231(14) |
Logement et mouvement de troupes; quartier d'hiver |
Les communautés d'Alès, d'Anduze et de Saint-Hippolyte sont autorisées à imposer (1 023 l. 10 s. 10 d. en tout) en faveur des entrepreneurs de la fourniture des bois et chandelles des corps de garde des troupes qui y ont été en quartier |
Action des Etats
Affaires militaires et ordre public |
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Impôts |
17871231(14) |
Impôts des diocèses |
Le dioc. d'Alès est autorisé à imposer 466 l. 8 s. en faveur des communautés d'Alès, d'Anduze & de Saint-Hippolyte, pour la dépense de la fourniture des bois et chandelles des corps de garde des troupes ; à mettre en moins-imposé dans leurs mandes |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17871231(14) |
Impôts des communautés |
Les communautés d'Alès, d'Anduze et de Saint-Hippolyte sont autorisées à imposer (1 023 l. 10 s. 10 d. en tout) en faveur des entrepreneurs de la fourniture des bois et chandelles des corps de garde des troupes qui y ont été en quartier |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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