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Délibération 17871231(27)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17871231(27) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
31/12/1787 |
Cote de la source |
C 7643 |
Folio |
162-163 |
Espace occupé |
1 |
Texte :
Monseigneur l'évêque du Puy a dit : Que le sieur de Puymaurin, Syndic-Général, a rendu compte à la Commission d'un mémoire présenté aux Etats par le syndic du diocese de Toulouse dans lequel il expose que M. le baron du Bourg, seigneur de Saussens & Francarville, dépendants du comté de Caraman, ayant négligé de fournir sa déclaration des biens & droits nobles & autres objets sujets aux vingtièmes assis dans ledit comté, avoit été taxé provisoirement aux rôles de cette imposition desdits lieux, pour chacune des années 1784, 1785, 1786 & 1787, & qu'il a payé à raison de tous ces objets une somme totale de deux mille six cents quarante-sept livres dix-huit sols.
Qu'ayant enfin donné sa déclaration, il résulte des opérations des commissaires ordinaires dudit diocese arrêtées le 30 novembre dernier sur le règlement des vingtièmes dudit sieur baron du Bourg qu'il n'auroit dû se porter en 1784, 1785 & 1786, pour les trois vingtièmes & les quatre sols pour livre du premier, que seize cents trente-six livres, & en 1787 pour deux vingtièmes & quatre sols pour livre aussi du premier, que trois cents soixante-quinze livres deux sols, ce qui, réuni, monte pour lesdites quatre années à la somme de deux mille onze livres dix-huit sols ; d'où il suit qu'ayant payé, conformément aux taxes arbitraires, ainsi qu'il est justifié par les quittances des collecteurs, ladite somme de deux mille six cents quarante-sept livres dix-huit sols, il doit lui être restitué celle de six cents trente-six livres ; & que ne pouvant être pourvu à cette restitution que par une imposition égale & par addition aux vingtièmes rejettés sur les biens ruraux, ainsi qu'on l'a pratiqué les années précédentes, ledit syndic supplie les Etats d'ordonner pour 1788 l'imposition de la susdite somme de six cents trente-six livres en la forme & manière susdite, à l'effet d'être pourvu à la restitution de l'excédent des taxes dont il s'agit.
Cette demande, appuyée des arrêtés des commissaires ordinaires, ayant paru sans difficulté, la Commission a été d'avis de proposer aux Etats de l'accueillir, & en conséquence, d'ordonner que la somme de six cents trente-six livres de l'excédent des taxes des vingtièmes dudit sieur baron du Bourg des années 1784, 1785, 1786 & 1787, à raison des biens & droits nobles & autres objets qu'il jouit dans le comté de Caraman, sera imposée en 1788 sur ledit comté, par addition à ses vingtièmes ruraux, pour ladite somme servir à la restitution de l'excédent des taxes des vingtièmes dont il s'agit.
A la charge d'en justifier l'emploi, conformément aux règlements.
Ce qui a été ainsi délibéré.
Impôts |
17871231(27) |
Vingtième(s) |
Le diocèse de Toulouse est autorisé à imposer en sus des vingtièmes ruraux 636 l. pour rembourser au baron du Bourg l'excédent qu'il a payé par erreur sur son vingtième des biens nobles de 1784, 1785, 1786 et 1787 |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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