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Délibération 17880102(01)
Nature |
Délibération en séance plénière |
Code de la délibération |
17880102(01) |
CODE de la session |
17871213 |
Date |
02/01/1788 |
Cote de la source |
C 7643 |
Folio |
182-184 |
Espace occupé |
2,7 |
Texte :
Du mercredi deuxième dudit mois de janvier, Président Monseigneur l'archevêque et primat de Narbonne, Commandeur de l'ordre du Saint-Esprit.
Commission des affaires extraordinaires.
Second rapport.
Monseigneur le coadjuteur d'Albi a dit : Que le sieur de Montferrier, Syndic-Général, a fait part à la Commission d'un mémoire présenté par le fermier de l'équivalent.
Que ce mémoire a principalement pour objet de supplier les Etats de ne pas insérer dans le bail prochain la nouvelle condition annoncée par les affiches qui ont été apposées pour indiquer l'adjudication, & par laquelle les Etats déclarent que de quelque manière que la contrebande soit faite, soit à main armée ou autrement, le fermier ne pourra prétendre à aucun recours, garantie, ni former de demande en indemnité.
Que le fermier, en suppliant les Etats de vouloir bien supprimer la clause ainsi déterminée, comme pouvant donner une nouvelle audace aux contrebandiers, à qui elle fait connoître que la province ne prend plus d'intérêt dans leur contravention, se plaint également de la fixation faite à treize cents cinquante mille livres pour servir de première offre, cette somme étant selon lui trop élevée.
Que le sieur de Montferrier a ensuite ajouté : Qu'attendu que plusieurs des membres de la Commission avoient paru douter à l'effet de la clause par laquelle le fermier renonçoit à toute indemnité pour les pertes qui lui seroient causées par la contrebande à main armée, qu'ils avoient craint qu'elle ne fût regardée que comme comminatoire, & qu'elle ne devînt par là nuisible aux intérêts de la province, il a cru devoir prendre sur cette question une consultation du sieur Albisson, avocat de la province, qu'il a remis avec le mémoire du fermier.
Que MM. les Commissaires, après avoir examiné avec la plus grande attention les deux objets qui forment la réclamation du fermier, ont pris lecture de la consultation du sieur Albisson.
Qu'ils ont vu que cet avocat observe, 1°. Qu'on ne pourroit douter de la validité & de l'effet de la clause par laquelle le fermier renoncera à toute indemnité pour la contrebande, de quelle manière qu'elle soit faite, même à main armée, qu'autant qu'on rangeroit une contrebande de cette espece au nombre des cas fortuits qu'on ne peut prévoir, & pour lesquels on ne sauroit s'engager.
Que la contrebande à main armée n'étant point au nombre de ces événements qu'on ne peut ni prévoir, ni empêcher lorsqu'ils ont été prévus, puisqu'on peut l'arrêter par le secours de l'autorité, ou la réprimer par la voie judiciaire, on ne doit donc pas la mettre au rang des cas extraordinaires pour lesquels il n'est pas permis de traiter.
Que considérant ensuite la contrebande à main armée comme cas fortuit, il pense que la convention d'y renoncer n'en seroit pas moins licite, & il établit d'après l'avis des meilleurs jurisconsultes qu'un pacte de cette nature doit avoir son effet.
Que le sieur Albisson observe enfin qu'en considérant les motifs d'après lesquels certains auteurs ont jugé une clause comminatoire, qui ne sont autres que la supposition qu'elle est irréfléchie, & qu'elle n'est entrée pour rien dans le prix du traité, il ne seroit jamais possible de regarder comme comminatoire celle que les Etats ont déterminé d'insérer dans le bail, puisqu'elle est annoncée par les affiches, pour que le fermier puisse en calculer le risque, & déterminer son prix, d'après le nouveau danger qu'il aura à courir, danger dont la certitude ne peut être méconnue, d'après le sacrifice que les Etats ont fait l'année dernière.
Que dans une pareille circonstance, cette clause devant nécessairement influer sur le prix du bail, le fermier ne pourroit pas être reçu à former une demande en indemnité, qu'il ne pourroit autoriser qu'en prétendant qu'il a erré sur la certitude du risque ; qu'il n'a pas prévu la totalité du dommage, tandis que rien ne fixeroit le dommage prévu, & qu'on ne pourroit pas savoir si le dommage réel l'excède.
Que d'après ces considérations, l'avocat consulté a jugé la clause utile, qu'il a cru même que pour prévenir tout doute, s'il pouvoit en rester, les Etats pourroient déclarer aux concurrents, avant l'ouverture des enchères, "la clause de la renonciation à tout recours, diminution de prix ou indemnité, à raison de la contrebande à main armée, est d'absolue rigueur, & ne pourra sous aucun prétexte être regardée comme comminatoire."
Que MM. les Commissaires, convaincus par cette consultation de l'efficacité de la condition, se sont occupés d'en discuter la conséquence ; qu'ils n'ont pu se dissimuler que la province n'a que deux moyens pour arrêter la contrebande à main armée, qui sont le secours de l'autorité, & la voie judiciaire.
Que pour utiliser le premier de ces moyens, ils ont déjà employé leurs sollicitations pour que le fermier puisse dans tous les cas obtenir une main forte suffisante pour arrêter l'audace des contrevenants ; que la protection qu'ils lui doivent lui assurera toujours le secours qu'il peut attendre de leur influence, quelles que soient les clauses du bail.
Que considérant que les voies judiciaires peuvent être prises avec la même utilité au nom du fermier qu'à celui des Etats, que dans tous les temps on lui a laissé le soin de poursuivre les voies de fait, il ne leur a pas paru que la condition de supporter les risques de la contrebande, de quelle manière qu'elle soit faite, puisse occasionner des inconvénients.
Que les contrebandiers ou leurs conseils n'ignorent point d'ailleurs les dangers d'une poursuite judiciaire & qu'ils ne pourront également méconnoître l'intérêt particulier que les Etats ne cesseront de prendre dans une ferme, où ils se sont réservé le sixieme des produits, & pour l'avantage de leurs fermiers, toutes les fois qu'ils ont expressément chargé les Syndics-Généraux, par leur dernière délibération, d'aviser à tous les moyens qui sont en leur pouvoir pour arrêter la contrebande.
Que quant à la fixation déjà faite de treize cents cinquante mille livres, comme il n'est pas douteux que cette première offre n'influera pas sur le prix de l'adjudication, que la facilité de multiplier les enchères peut améliorer le concours, la Commission a pensé qu'il seroit convenable de réduire cette somme à treize cents mille livres ; & elle a cru en conséquence devoir proposer à cette assemblée de délibérer, 1°. De conserver la clause déterminée par sa délibération du 22 du mois dernier. 2°. De faire déclarer aux concurrents, avant l'ouverture des enchères, que la clause de renonciation à tout recours, diminution de prix ou indemnité à raison de la contrebande, de quelle manière qu'elle soit pratiquée, même à main armée, sera d'absolue rigueur, & regardée comme une clause substantielle du bail.
3°. De réduire à treize cents mille livres la somme au-dessous de laquelle il ne pourra être reçu d'offre pour la ferme de l'équivalent.
Ce qui a été ainsi délibéré conformément à l'avis de MM. les Commissaires.
Impôts |
17880102(01) |
Equivalent |
Après consultation d'Albisson, les Etats décident de maintenir dans le bail de l'équivalent la clause par laquelle le fermier renonce à toute indemnité en cas de contrebande, même à main armée, mais ramènent à 1 300 000 l. la mise aux enchères |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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Impôts |
17880102(01) |
Equivalent |
Selon Albisson, la clause du bail de l'équivalent par laquelle le fermier renonce à toute indemnité en cas de contrebande, même armée, est conforme au droit et peut parfaitement s'appliquer |
Action des Etats
Fiscalité, offices, domaine |
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