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Délibération 17880103(11)



Nature Délibération en séance plénière
Code de la délibération 17880103(11)
CODE de la session 17871213
Date 03/01/1788
Cote de la source C 7643
Folio 248-250
Espace occupé 1,7

Texte :

Nosseigneurs les Commissaires du Roi étant venus à l'assemblée des Etats sans y avoir été invités, ont été reçus a la porte de la rue par les députés des cinq premières villes & par ceux du Puy dans la cour de l'Hôtel-de-Ville, & par MM. de la noblesse à la première marche de l'escalier, & ayant pris leur place dans l'assemblée, Monseigneur l'archevêque de Narbonne, président, leur a renouvellé les protestations qui leur avoient été faites par les députés des Etats le 22 du mois dernier, nonobstant lesquelles, Nosdits Seigneurs les Commissaires ayant ordonné la publication du renouvellement de la ferme-générale de l'equivalent, le sieur de Montferrier, Syndic-Général, a rapporté d'abord les certificats des affiches apposées dans la présente ville & dans les plus voisines, pour indiquer la présente séance, & a dit ensuite qu'il se présente deux Compagnies, à la tête de l'une desquelles est le sieur Salvetat ; de l'autre, le sieur Puech, lesquelles ayant remis dans le délai prescrit à Monseigneur l'archevêque de Narbonne l'état de leurs cautions, qui ont été toutes reconnues pour être domiciliées dans la province & très solvables, doivent sans difficulté être admises au concours ; mais qu'avant de recevoir leurs offres, il croit convenable de leur donner connoissance des articles 8 & 9 du règlement du 8 janvier 1787 concernant la forme des adjudications & de l'affiche qui énonce la somme au-dessous de laquelle il ne sera reçu aucune offre, le taux de l'enchère simple qui doit servir seule au règlement du tiercement & du triplement, le montant du cautionnement, et la clause à insérer dans le bail relativement à la contrebande, desquels articles & affiche lecture a été faite tout de suite à haute voix par ledit sieur Syndic-Général, qui a ajouté que les Etats avoient, par leur délibération du jour d'hier, réduit à treize cents mille livres la somme au-dessous de laquelle il ne pourra être reçu d'offre, & déterminé de faire déclarer aux concurrents, avant l'ouverture des enchères, que la clause de renonciation à tout recours, diminution de prix ou indemnité à raison de la contrebande, de quelque manière qu'elle soit pratiquée, même à main armée, sera d'absolue rigueur & regardée comme une clause substantielle du bail ; à quoi les prétendants à la ferme ayant acquiescé, s'est présenté le sieur Salvetat, qui a porté le prix de la ferme-générale de l'équivalent à la somme de treize cents mille livres par année ; le sieur Puech a offert trois mille livres de plus ; & le sieur Salvetat a encore offert trois mille livres de plus ; sur laquelle enchère ayant été allumé un feu, le sieur Puech a fait un offre de trois mille livres & a porté le prix de ladite ferme à treize cents neuf mille livres : il a été allumé un second feu, pendant la durée duquel le sieur Salvetat a fait une enchère de trois mille livres de plus ; ayant été allumé un troisieme feu, le sieur Puech a fait une nouvelle offre de trois mille livres ; & pendant la durée du même feu, le sieur Salvetat en a fait une autre de pareille somme & a porté le prix de la ferme à treize cents dix-huit mille livres ; après-quoi, le sieur Carriers, habitant de la ville d'Agde, s'est présenté & a supplié les Etats de vouloir bien l'admettre au concours, s'engageant de rapporter dans le jour un état de cautions suffisantes, ce qui ayant été agréé par l'assemblée, ledit sieur Carriers a porté à treize cents quarante mille livres le prix de la ferme, sur laquelle offre il a été allumé un quatrième feu, après l'extinction duquel en ayant été allumé un cinquième, qui a brûlé & s'est éteint sans qu'il ait été fait d'enchère, Nosseigneurs les Commissaires du Roi, de l'avis & consentement des Etats, conformément aux réquisitions du sieur Syndic-Général, ont adjugé la ferme audit sieur Carriers ; & de suite le sieur Puech a fait une offre de tiercement, & a porté le prix de la ferme à treize cents quarante-neuf mille livres ; après laquelle offre, le sieur Salvetat ayant fait celle de triplement du tiercement, a porté le prix de ladite ferme à treize cents soixante-seize mille livres ; sur quoi, Nosseigneurs les Commissaires du Roi, de l'avis & consentement des Etats, & conformément aux réquisitions du sieur Syndic-Général, ont renvoyé au vendredi, onzième du présent mois, l'adjudication défïnitive, auquel jour il sera procédé dans l'assemblée à l'ouverture des enchères entre le tierceur & le tripleur seulement, sur le pied de la moitié au moins de l'enchère réglée pour le tiercement ou le triplement ; & nosdits Seigneurs les Commissaires du Roi s'étant retirés, ils ont été réconduits en la forme ordinaire.

Signé + DILLON, archevêque & primat de Narbonne, Président.

Impôts 17880103(11)
Equivalent
Enchères de la ferme de l'équivalent : les compagnies des sieurs Salvetat et Puech, et le sieur Carriers surenchérissent ; renvoi au 11/01 pour la dernière enchère Action des Etats

Fiscalité, offices, domaine